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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 13 oct. 2025, n° 25/00917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 26]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00917 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2J3K
9 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 13/10/2025
à la SAS AEQUO AVOCATS
la SARL AHBL AVOCATS
Me Anne-sophie LOURME
COPIE délivrée
le 13/10/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 15 septembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
La société ATIM UNIVERSITE [30]
société civile dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 25]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anne-Sophie LOURME, de CORNET VINCENT SEGUREL, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Marie-Pierre ALIX, de SELARL ALIX ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
La société S.A.S. [Adresse 9]
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
SAS KRACKLITE ARCHITECTURE
société d’exercice libéral à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 24]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. ACC
dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
S.A.S.U. AQUITAINE TRAVAUX PATRIMOINE
dont le siège social est :
[Adresse 22]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
S.A.S.U. IDEAL CONCEPTION AQUITAINE
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
S.A.S. [B] AEEI
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L DOMOCONTROL SO
dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Camille MOGAN, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S.U. [Localité 29] NOUVELLE-AQUITAINE
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marion TEYSSANDIER, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S.U. SADECO
dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 10 et 11 avril 2025, la SCI ATIM UNIVERSITE a fait assigner la SAS [Adresse 8] [Adresse 27], la SAS KRACKLITE ARCHITECTURE, la SARL ACC, la SASU AQUITAINE TRAVAUX PATRIMOINE, la SASU IDEAL CONCEPTION AQUITAINE, la SAS [B] AEEI, la SAS DOMOCONTROL SO, la SASU ROUZES NOUVELLE-AQUITAINE et la SASU SADECO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
— désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile,
— juger qu’elle a valablement interrompu tous délais de prescription et forclusion vis-à-vis des parties défenderesses, en ce compris la garantie de parfait achèvement,
— condamner la SAS 3,5,7 AVIAU au paiement de la somme de 5.000 euros HT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Aux termes de ses dernières écritures, la société ATIM UNIVERSITE [30] a maintenu ses demandes, et conclu au rejet de celles formulées par la société [Localité 29] NOUVELLE-AQUITAINE.
Elle expose au soutien de ses prétentions avoir, selon acte authentique du 27 juillet 2022, acquis en l’état futur d’achèvement de la SAS [Adresse 7], un immeuble situé [Adresse 21] à [Localité 26]. Elle précise qu’aux termes de cet acte, la SAS [Adresse 7] s’était engagée, en qualité de Maître d’ouvrage, à procéder à des travaux de restructuration de l’immeuble. Elle indique que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 11 avril 2024 et que la livraison est intervenue le 2 mai 2024. Elle fait valoir qu’outre les réserves dénoncées à la livraison, elle a tout au long du délai de garantie de parfait achèvement, adressé régulièrement à la société SAS [Adresse 7], des fiches de GPA, l’enjoignant ainsi à procéder à la levée des réserves, en vain. Elle en conclut qu’il est nécessaire de désigner un expert judiciaire qui aura notamment pour mission de donner son avis sur l’origine des réserves, les responsabilités encourues, les travaux réparatoires à entreprendre et leurs coûts. Elle s’oppose à la demande de mise hors de cause formulée par la société [Localité 29] NOUVELLE-AQUITAINE, soutenant que celle-ci est intervenue dans les opérations de construction et qu’il résulte du procès-verbal de réception et de livraison que des réserves ont été émises pour son lot.
La SAS [Adresse 9] a demandé à la présente juridiction de :
— A titre principal, rejeter la demande d’expertise judiciaire formée par la SCI ATIM UNIVERSITE en l’absence de justification d’un motif légitime, et la condamner à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— A titre subsidiaire, constater qu’elle formule des protestations et réserves d’usage quant au bien fondé de l’expertise en cours, à l’exposé des faits et aux responsabilités encourues, constater qu’elle se réserve par conséquent le droit de soulever ultérieurement toute exception de procédure et/ou défense au fond, réserver les dépens, et débouter la société ATIM UNIVERSITE de sa demande tendant à voir “[28] que la société ATIM UNIVERSITE a valablement interrompu tous délais de prescription et de forclusion vis-à-vis des parties défenderesses, en ce compris la garantie de parfait achèvement”, cette demande ne relevant pas de la compétence de la juridiction des référés,
— En toute hypothèse, débouter la société DOMOCONTROL SO de l’ensemble de ses demandes, et débouter la requérante et la société DOMOCONTROL SO de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose au soutien de ses prétentions que d’une part, un procès-verbal de levée de réserves a été régularisé entre les parties et que d’autre part, les parties à l’acte de VEFA se sont engagées à suivre un protocole bien précis afin de régler entre eux les désordres et désaccords susceptibles d’apparaître durant l’année de garantie de parfait achèvement. Elle s’oppose en outre à la demande de provision formulée par la société DOMOCONTROL SO, soutenant que la facture évoquée ne repose sur aucun devis signé entre les parties.
La SELARL KRACKLITE ARCHITECTURE a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société [B] AEEI a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société DOMOCONTROL SO a demandé au Juge des référés de :
— condamner la société [Adresse 10] à lui verser la somme de 16.550 euros à titre de provision,
— lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage,
— ajouter à la mission de l’expert à venir le chef de mission suivant : faire les comptes entre les parties,
— mettre à la charge de la SCI ATIM UNIVERSITE les frais d’expertise,
— condamner la société [Adresse 10] au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Elle expose au soutien de ses prétentions qu’elle n’a pas été réglée de trois de ses factures alors que plus aucune réserve ne la concerne.
La société [Localité 29] NOUVELLE-AQUITAINE a demandé à la présente juridiction de :
— débouter la SCI ATIM UNIVERSITE de l’intégralité de ses prétentions et moyens et rejeter purement et simplement l’intégralité de ses demandes et conclusions,
— prononcer sa mise hors de cause,
— condamner la SCI ATIM UNIVERSITE au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Elle expose au soutien de ses prétentions qu’aucun des désordres allégués ne concerne son lot.
Bien que régulièrement assignées, la SARL ACC, la SASU AQUITAINE TRAVAUX PATRIMOINE, citée par procès-verbal de recherches infructueuses, la SASU IDEAL CONCEPTION AQUITAINE, citée par procès-verbal de recherches infructueuses, et la SASU SADECO n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 15 septembre 2025, a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le Juge des Référés ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », « prendre ou donner acte » , les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la SCI ATIM UNIVERSITE, et notamment du procès-verbal de livraison dressé le 02 mai 2024, des fiches de garantie de parfait achèvement, et de l’audit de fin de garantie de parfait achèvement de mars 2025, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la SAS [Adresse 9] et la société [Localité 29] NOUVELLE-AQUITAINE dont les demandes de mises hors de cause, prématurées à ce stade, doivent être rejetées. Il appartiendra en effet au seul Juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d’expertise requises auront pour objet de révéler l’origine et la cause des désordres dénoncés par les requérants. Il est en cela nécessaire que la SAS [Adresse 9] et la société [Localité 29] NOUVELLE-AQUITAINE y participent.
Sur la demande de provision :
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
En l’espèce, la société DOMOCONTROL SO sollicite la condamnation de la société [Adresse 10] à lui verser la somme de provisionnelle 16.550 euros au titre de factures impayées, demande à laquelle la société [Adresse 10] s’oppose, soutenant que la facture du 02 juillet 2024 ne repose sur aucun devis.
La demande de provision formée par la société DOMOCONTROL SO ne pouvant en l’état être considérée comme fondée sur une obligation de paiement dépourvue de contestation sérieuse, elle ne peut prospérer.
Sur les autres demandes :
Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de fixer le fondement et les limites d’une action future par hypothèse incertaine et il n’appartient pas plus à ce juge, de se prononcer sur la suspension ou l’interruption de la prescription, ainsi qu’il est requis, dès lors que ce débat relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés qui ne peut en connaître.
La demande formulée par la société ATIM UNIVERSITE [30], tendant à voir juger qu’elle a valablement interrompu tous délais de prescription et forclusion vis-à-vis des parties défenderesses, en ce compris la garantie de parfait achèvement, ne peut dès lors prospérer.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la SCI ATIM UNIVERSITE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [T] [K]
[Adresse 23]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 31]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la SCI ATIM UNIVERSITE et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que la société ATIM UNIVERSITE [30] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que la SCI ATIM UNIVERSITE conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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