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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 30 juin 2025, n° 22/02433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
LVDV/CT
Jugement N°
du 30 JUIN 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 22/02433 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-IRKX / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[G] [X]
[A] [J] épouse [X]
Contre :
S.A.S. TKLC
SELARL MJ [T]
[I] [U]
[O] [L]
Grosse :
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Dossier
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [G] [X]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Madame [A] [J] épouse [X]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentés par Me David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
S.A.S. TKLC
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Simon VICAT de la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
SELARL MJ [T], représentée par Me [F] [T] ès-qualités de mandataire ad hoc de la société CONSTRUCTION TRAVAUX INTERNATIONAL sise [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [I] [U]
[Adresse 4]
[Localité 9]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [O] [L]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représenté par Me Simon VICAT de la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Léna VAN-DER-VAART, Juge,
En présence de madame [D] [N], stagiaire en master II et madame [C] [Y], candidate à l’intégration directe
assistées lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier et de monsieur [E] [R], greffier stagiaire.
Après avoir entendu, en audience publique du 05 Mai 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande du 5 octobre 2016, Monsieur [G] [X] et Madame [A] [J] épouse [X] ( les consorts [X]) ont acheté à la société DOM COMPOSIT, exerçant sous l’enseigne OCEAVIVA, une coque de piscine polyester, outre équipements afférents comprenant kits de filtration, de circulation pompe à chaleur, volet automatique et kit de maintenance moyennant la somme globale de 16.175 euros sous condition suspensive de l’obtention du financement afférent et possibilité de réalisation des travaux de terrassement.
La société TKLC, exerçant sous l’enseigne FACIL’ASSISTANCE (la société TKLC) dont le gérant est Monsieur [O] [L], a été chargée d’accompagner les requérants dans le cadre de la réalisation des travaux de terrassement. Sa prestation d’un montant de 1041,84 euros a été réglée par les consorts [X].
Selon devis en date du 6 octobre 2016, Monsieur [G] [X] et Madame [A] [J] épouse [X] ont commandé, par l’intermédiaire de la société FACIL’ASSITANCE, le terrassement pour la pose de leur piscine pour un prix TTC de 3472,80 euros, auprès de la société ABT TRAVAUX.
Les travaux de terrassement ont finalement été sous-traités et confiés à la société CONSTRUCTION TRAVAUX INTERNATIONAL, dont le gérant est Monsieur [I] [U].
Monsieur [G] [X] et Madame [A] [J] épouse [X] ont obtenu un prêt personnel d’un montant de 14.000 euros auprès de la Banque Française Mutualiste et la facture de DOM COMPOSIT d’un montant de 16.175 euros a été éditée le 22 mai 2017.
Se plaignant de dégradations et de l’abandon du chantier par Monsieur [I] [U], Monsieur [G] [X] et Madame [A] [J] épouse [X] ont déclaré leur sinistre à leur assurance le 24 mai 2017 et ont saisi leur protection juridique. Une expertise amiable a été réalisée.
N’obtenant pas satisfaction malgré les démarches amiables, Monsieur [G] [X] et Madame [A] [J] épouse [X] ont assigné la société DOM COMPOSIT, la société TKLC exerçant sous l’enseigne FACIL’ASSISTANCE et la société construction travaux international devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Par ordonnance du 30 janvier 2018, une expertise a ainsi été confiée à Monsieur [G] [P].
L’expert judiciaire a établi son rapport définitif le 19 novembre 2020.
Par suite, Monsieur [G] [X] et Madame [A] [J] épouse [X] ont saisi le Tribunal de commerce du Mans, qui, par ordonnance du 6 avril 2022, a désigné Maître [F] [T] en qualité de mandataire ad 'hoc de la société construction travaux internal, celle-ci ayant été, entre temps, liquidée amiablement.
C’est dans ces conditions que Monsieur [G] [X] et Madame [A] [J] épouse [X] ont, par actes séparés du 10 juin 2022, du 31 mai 2022, du 1er juin 2022 et du 9 juin 2022, assigné la société TKLC, Monsieur [O] [L], la Selarl MJ [T] représentée par Maitre [F] [T], désignée en qualité de mandataire ad’hoc de la société CONSTRUCTION TRAVAUX INTERNATIONAL et Monsieur [I] [U] devant le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie de Commissaire de justice (le 30/05/2024 PV 659 s’agissant de Monsieur [I] [U], à personne morale le 21/05/24 s’agissant de la société MJ [T]) et par voie électronique le 16 décembre 2024 à Maître [V] [W], Monsieur [G] [X] et Madame [A] [J] épouse [X] demandent au Tribunal, sur le fondement des articles 1103,1792,1231-1, 1240 du code civil de :
JUGER les époux [X] recevables et bien fondés en leur action ; Y faisant droit ;
FIXER la créance des époux [X] au passif de la société CONSTRUCTION TRAVAUX INTERNATIONAL à la somme de 112 152,48 € (77 760 € TTC + 24900 € + 6000 € + 3.492,48) ;
CONDAMNER in solidum la société TKLC, Monsieur [O] [L] et Monsieur [I] [U] à porter et payer aux époux [X] les sommes suivantes : – 77 760 € TTC correspondant au coût des travaux de réparation, outre indexation en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction entre le 19/11/2020 et la date du jugement à intervenir ;
— 27 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance somme arrêtée au mois de décembre 2024 et à parfaire jusqu’à la date du jugement à intervenir à raison de 300 € de préjudice mensuel ;
DEBOUTER la société TKLC et Monsieur [L] de toutes prétentions plus amples ou contraires ; VOIR CONDAMNER les mêmes sous la même solidarité à porter et payer aux époux [X] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens d’instance et de référé en ce compris les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître David TEYSSIER de la SCP TREINS POULET VIAN ET ASSOCIES, Avocat sur son affirmation de droit.Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [G] [X] et Madame [A] [J] épouse [X] arguent que les manquements respectifs de chaque intervenant ont concouru à la survenance des désordres. Ils estiment que les travaux de pose de piscine ont été confiés à la société TKLC, laquelle a sous-traité le chantier avec la société CONSTRUCTION TRAVAUX INTERNATIONAL. Ils estiment que le sous-traitant était tenu de souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle sous peine de commettre une faute séparable de ses fonctions, que le locateur d’ouvrage, au visa de l’article 1231-1 du code civil, en l’absence de réception, engage sa responsabilité pour tout manquement à ses obligations découlant du contrat.
Les consorts [X] soutiennent par ailleurs, que la société TKLC et Monsieur [L] ont participé à la réalisation de l’ouvrage en gérant la partie conception et chiffrage des ouvrages, que la qualité d’agent commercial est sans incidence sur la qualification du contrat passé entre les parties et que l’argument selon lequel il existait une réserve concernant l’accès dans le devis est inopérant.
Au surplus, pour justifier la condamnation in solidum de l’ensemble des intervenants, ils considèrent que la société TKLC et son gérant Monsieur [L] ont été défaillants dans la conception, le chiffrage et le suivi des travaux. S’agissant de la responsabilité personnelle de Monsieur [U], les requérants font valoir que celui-ci n’a souscrit aucune assurance responsabilité civile professionnelle et qu’il a volontairement et amiablement dissous lui-même sa société sans en informer les concluants. Sur la faute personnelle de Monsieur [L], ils font valoir que ce dernier a manqué à son obligation de souscription à une assurance responsabilité civile et décennale, qu’il ne justifie d’aucune compétence en matière de travaux de construction alors que son activité était soumise à l’application des dispositions de l’article R121-1 du code de l’artisanat.
A l’appui de leur demande de dommages et intérêts et s’appuyant sur les conclusions du rapport d’expertise, ils font valoir que la coque de piscine est irrécupérable et qu’ils ont été privés de la jouissance de leur jardin ainsi que de leur piscine inachevée depuis 2017.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2024, Monsieur [O] [L] et la société TKLC exerçant sous l’enseigne FACIL’ASSISTANCE, au visa des articles 1792, 1217 et 1240 du code civil, demandent au Tribunal de :
DEBOUTER les époux [X], ainsi que l’ensemble des autres défendeurs, de l’ensemble de leurs conclusions, demandes, fins et prétentions, établies à l’endroit de la SAS TKLC et de Monsieur [L] ;Subsidiairement,
LIMITER le montant des préjudices ; LIMITER la condamnation de la SAS TKLC à un pourcentage de perte de chance de 10% ; EXCLURE toutes condamnations in solidum ou solidaire entre la SAS TKLC et les autres défendeurs ;DÉBOUTER les époux [X] et l’ensemble des autres défendeurs, de l’ensemble de leurs conclusions, demandes, fins et prétentions, établis à l’endroit de de Monsieur [L] ;A titre très affinement subsidiaire,
LIMITER le montant des préjudices ;CONDAMNER Monsieur [U] et la société CONSTRUCTION TRAVAUX INTERNATIONAL, prise en la personne de son mandataire ad hoc Madame [F] [T], et à relever et garantir indemne la société TKLC et Monsieur [L] de toutes condamnations, éventuellement prononcées à leur encontre ; CONDAMNER les époux [X], ou qui mieux le devra, à payer et porter la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;CONDAMNER les époux [X], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [O] [L] et la société TKLC expliquent que si la société ABT TRAVAUX devait initialement intervenir s’agissant de la réalisation des travaux de terrassement, la société défenderesse a été contrainte de faire appel à la société CONSTRUCTION TRAVAUX INTERNATIONAL. Ils précisent qu’un différend est né entre les requérants et la société CONSTRUCTION TRAVAUX INTERNATIONAL, cette dernière ayant abandonné le chantier.
Au visa de l’article 1792-1 du code civil, ils soutiennent que la société TKLC est intervenue en tant qu’intermédiaire en qualité d’agent commercial, que son intervention n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article précité. Ils estiment qu’aucun désordre de nature décennale ne peut être retenu, que le chantier n’est pas terminé, de sorte que cette problématique concerne la responsabilité civile professionnelle de la société CONSTRUCTION TRAVAUX INTERNATIONAL, ajoutant que l’expert judiciaire retient la responsabilité de la société TKLC pour des motifs étrangers à l’acte de construire.
S’agissant du manquement à l’obligation de conseil soulevée par l’expert judiciaire, Monsieur [O] [L] et la société TKLC précisent que si la responsabilité de la société TKLC peut être recherchée, cette obligation de conseil ne saurait être retenue in solidum au regard des problématiques techniques soulevées par l’expert, le principe de la condamnation in solidum n’étant applicable qu’aux intervenants à l’acte de construire. Ils considèrent par ailleurs, que le défaut de l’exécution de l’obligation de conseil n’ouvre droit qu’à une perte de chance, sanction dès lors différente d’une condamnation à financer des réparations.
Si la société TKLC était reconnue comme constructeur, alors qu’aucune réception n’a été prononcée, Monsieur [O] [L] soutient que sa responsabilité personnelle pour faute séparable des fonctions ne pourra être retenue. Il considère que le métier d’intermédiaire pour la réalisation de travaux n’est pas une profession règlementée soumise à l’application des dispositions de l’article 433-17 du code pénal, et qu’il n’est pas non plus concerné par les dispositions de l’article L121-1 du code de l’artisanat.
Subsidiairement, Monsieur [O] [L] et la société TKLC soutiennent que la reprise des dégâts fixés en point 5 par l’expert, tout comme les points relatifs au nettoyage du chantier sont étrangers à un désordre de nature décennale et un désordre de construction. S’agissant du préjudice de jouissance, ils l’estiment disproportionné, la période hivernale ne permettant pas l’utilisation du jardin et de la piscine.
Enfin, ils demandent que soit écartée l’exécution provisoire.
Ni Monsieur [I] [U], ni la société MJ [T] es qualité de mandataire ad’hoc de la société CONSTRUCTION TRAVAUX INTERNATIONAL n’ont constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 mai 2025, statuant en collégialité. A cette date, l’affaire a été retenue puis mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
En l’occurrence, la régularité de la procédure ne pose pas de difficulté.
Monsieur [I] [U] a été assigné par procès-verbal de recherches infructueuses à sa dernière adresse connue.
Les conditions susvisées étant réunies, il sera statué sur le fond.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
1.SUR LA RESPONSABILITE DES DIFFERENTS INTERVENANTS
Aux termes de l’article 1792 du code civil tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-6 du Code civil dispose notamment : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. (…)».
Aux termes de l’article 1103 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». L’article 1231-1 du même Code précise : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il résulte de l’article L. 223-22, alinéa 1er, du code de commerce que le gérant d’une société est personnellement responsable envers les tiers des fautes commises dans sa gestion, lorsqu’elles sont séparables de ses fonctions.
Quand la responsabilité de la société est mise en cause en matière contractuelle la condamnation du dirigeant est subordonnée à la preuve d’une faute personnelle étrangère à l’activité de représentation, c’est-à-dire d’une faute extérieure à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat.
Il est constant que la faute détachable « est une faute institutionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales », posant ainsi deux critères cumulatifs, la faute intentionnelle, d’une part, et la faute d’une particulière gravité, d’autre part.
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur la responsabilité de la société CONSTRUCTION TRAVAUX INTERNATIONAL
En matière de construction, il est constant que pèse sur l’exécutant une obligation de résultat de remettre, dans les délais prévus, un ouvrage conforme à ce qui a été convenu. Dès lors, toute non-conformité ouvre un droit à réparation, même en l’absence de préjudice, à moins qu’apparente elle ne soit couverte par une réception de l’ouvrage sans réserve.
En l’espèce, il ressort des pièces versées à la discussion que les époux [X] ont acheté à la société DOM COMPOSIT, exerçant sous l’enseigne OCEAVIVA, une coque de piscine polyester, outre équipements afférents.
De la même façon, la société TKLC exerçant sous l’enseigne FACIL’ASSISTANCE s’est engagée à trouver une société pour effectuer les travaux de terrassement, de remblaiement et d’évacuation préalables à la pose de la piscine.
Il sera constaté que si un devis a été signé le 27 octobre 2016 pour que le terrassement soit réalisé par la société ABT TRAVAUX, aucun devis entre la société CONSTRUCTION TRAVAUX INTERNATIONAL et les consorts [X] n’a été signé.
Pour autant les parties s’accordent pour reconnaître que la société CONSTRUCTION TRAVAUX INTERNATIONAL a été mise en relation avec les demandeurs, afin que les travaux de terrassement soient effectués en lieu et place de la société ABT TRAVAUX.
Les consorts [X] déplorent l’existence de désordres, résultant notamment de l’abandon du chantier par la société CONSTRUCTION TRAVAUX INTERNATIONAL alors même qu’ils justifient avoir opéré des règlements pour la réalisation desdits travaux.
Monsieur [G] [X] et Madame [A] [J] épouse [X] réfutent à juste titre toute réception expresse ou tacite des travaux accomplis par la société CONSTRUCTION TRAVAUX INTERNATIONAL, aucun procès-verbal de réception n’a été établi et plus généralement, aucun acte unilatéral s’inscrivant dans une démarche amiable et contradictoire n’est intervenu.
Dès lors, la garantie décennale de la société défenderesse ne pouvant être mobilisée, seule la responsabilité contractuelle de droit commun de cette dernière peut être recherchée.
Les consorts [X] produisent un rapport d’expertise du 29 septembre 2017 et les constatations de l’expert objectivent l’abandon du chantier par l’entrepreneur ainsi que des désordres.
A cet égard, le rapport d’expertise judiciaire a mis en exergue, soit l’existence de travaux non réalisés, soit l’existence de dommages matériels et contre lequel aucune critique sérieuse n’a été formulée durant les opérations d’expertise :
— la livraison de la piscine commandée auprès de DOM COMPOSIT n’est pas conforme à la commande ;
— la position de la piscine n’est pas conforme au plan d’implantation ;
— la livraison de la piscine n’est pas conforme à la commande ;
— qu’aucun déblai n’a été évacué ;
— la piscine a été posée en fond de terrassement sans soin ni finition ;
— l’ouvrage est irrécupérable et seul le terrassement pourra être conservé après évacuation de la coque actuelle ;
— le sommet du poteau d’entrée auquel est fixé le portail a été endommagé, les bordures de la balançoire sont arrachées, la cabane de jardin abîmée, le grillage mitoyen partiellement abimé ;
— les dégâts liés à l’intervention de l’entreprise [U] dépassent le coût de la fourniture et de l’installation de la piscine ;
Les constatations de l’expertise judiciaire confortent les éléments relevés dans le rapport d’expertise de protection juridique en date du 29 septembre 2017, ainsi que le procès-verbal de constat du 24 mai 2017 établi par la SCP LARONDE-[X], Commissaire de de justice.
En tout état de cause, il y a lieu de constater l’existence de désordres caractérisés, imputables aux manquements de la société CONSTRUCTION TRAVAUX INTERNATIONAL qui n’a pris aucun soin lors de la réalisation de ses travaux et qui devra ainsi réparer les dommages causés.
Sur la responsabilité de Monsieur [I] [U]
Aux termes de l’article L237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. Il est de jurisprudence constante que le liquidateur commet une faute engageant sa responsabilité civile lorsqu’il n’a pas provisionné une créance litigieuse, action dont le tribunal de commerce est compétent.
Pour autant, il y a lieu de rappeler que le dirigeant qui a causé un préjudice à un tiers ne peut voir sa responsabilité engagée que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que la société CONSTRUCTION TRAVAUX INTERNATIONAL est une société par actions simplifiées à associé unique.
Force est de constater que Monsieur [I] [U] a procédé à la dissolution amiable de la société, suivie de la radiation par suite de clôture des opérations de liquidation en date du 10 décembre 2018. Par suite, une publication au BODAC est intervenue le 12 décembre 2018 constatant la radiation de la société CONSTRUCTION TRAVAUX INTERNATIONAL.
A la date du 10 décembre 2018, Monsieur [I] [U], compte tenu du litige existant entre les parties, de l’assignation en référé du 8 décembre 2017 qui lui a été régulièrement signifiée, ne pouvait ignorer la procédure en cours à l’encontre de la société CONSTRUCTION TRAVAUX INTERNATIONAL.
Par ailleurs, la dissolution même de la société au terme des opérations de liquidation amiable démontre que celle-ci n’était pas en état de cessation de paiement et pouvait ainsi provisionner les éventuelles créances des requérants. Si la société CONSTRUCTION TRAVAUX INTERNATIONAL était en désaccord avec les demandes des requérants, ne pouvant ignorer l’état d’abandon du chantier et ses conséquences, il lui appartenait de retarder la clôture des opérations.
Cette absence de provisionnement, ainsi que la clôture prématurée des opérations de liquidation amiable ayant entraîné la perte de la personnalité morale de la société défenderesse constituent de la part de Monsieur [I] [U] un comportement fautif ayant directement empêché les demandeurs de faire valoir leurs droits.
En conséquence, il y a lieu de constater que la faute personnelle de Monsieur [I] [U] et séparable de ses fonctions est démontrée et qu’il devra être condamné pour réparer l’ensemble des manquements commis.
Sur la responsabilité de la société TKLC exerçant sous l’enseigne FACIL’ASSISTANCE
Il y a lieu de constater que la société TKLC est intervenue en qualité d’intermédiaire et non pas de constructeur de sorte que son intervention n’entre pas dans le champ d’application des articles 1792 et suivants du code civil.
Il ressort des éléments de la procédure et notamment de l’analyse de l’offre de prix personnalisée, du devis signé le 6 octobre 2016, du règlement de la somme de 1041,84 €, que la société TKLC était chargée de rechercher l’entreprise de terrassement dans le cadre du projet de construction de piscine des consorts [X].
En qualité d’intermédiaire, la société TKLC était tenue d’une obligation d’information envers ses clients quant aux travaux, aux aspects juridiques mais aussi des incidents pouvant survenir sur le chantier.
Il est constant que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
Si aucun manquement de la société TKLC à l’acte de construire n’a été retenu par l’expert, il en est autrement s’agissant de son obligation de conseil.
La société TKLC verse aux débat un document intitulé « devis de travaux complémentaires » du 22 mai 2017, portant sur des travaux de terrassement à hauteur de 3221,20 €, mentionnant le nom [U], ce document n’a été ni signé, ni accepté par les requérants. Enfin, elle ne démontre pas qu’elle a enjoint la société CONSTRUCTION TRAVAUX INTERNATIONAL d’achever ou de parachever sa prestation.
Le seul devis signé avec une mention de « réserve concernant l’accès » à la propriété des requérants concerne la société ABT TRAVAUX, laquelle n’est pas partie à la présente instance.
Le manquement a l’obligation de conseil se traduit notamment, comme le relève l’expert par le fait que la société TKLC ait mis en relation les époux [X] avec une entreprise « de toute évidence incompétente », qu’elle aurait dû « s’assurer avant de mettre l’entreprise en relation et surtout de confirmer sa mission, que l’entreprise [U] était en capacité de mener à bien ce chantier et qu’elle disposait bien des assurances nécessaires à la conduite de cette missions ».
En définitive, la prestation réalisée par la société TKLC est loin d’être à la hauteur des engagements prévus contractuellement alors que les consorts [X], en réglant la somme de 1041,84 €, ont respecté le contrat.
La société TKLC échoue à démontrer l’exécution de son obligation de conseil, de sorte qu’elle a fait perdre une chance aux consorts [X] de trouver une entreprise compétente dans le cadre de son projet. Sa responsabilité est dès lors engagée et elle devra être condamnée pour réparer les préjudices subis en lien avec l’ensemble des manquements commis lors de sa prestation. La chance perdue par la faute de la société TKLC est évaluée par le tribunal à hauteur de 50%.
Sur la responsabilité de Monsieur [O] [H]
Selon l’article L121-1 du code de l’artisanat quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de l’entreprise, ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci les activités suivantes :
1° L’entretien et la réparation des véhicules terrestres à moteur et des machines agricoles, forestières et de travaux publics ;
2° La construction, l’entretien et la réparation des bâtiments ;
3° La mise en place, l’entretien et la réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides, ainsi que des matériels et équipements destinés à l’alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations électriques ;
4° Le ramonage ;
5° Les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux et les modelages esthétiques de confort sans finalité médicale. On entend par modelage toute manœuvre superficielle externe réalisée sur la peau du visage et du corps humain dans un but exclusivement esthétique et de confort, à l’exclusion de toute finalité médicale et thérapeutique. Cette manœuvre peut être soit manuelle, éventuellement pour assurer la pénétration d’un produit cosmétique, soit facilitée par un appareil à visée esthétique ;
6° La réalisation de prothèses dentaires ;
7° La préparation ou la fabrication de produits frais de boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie et poissonnerie, ainsi que la préparation ou la fabrication de glaces alimentaires artisanales ;
8° L’activité de maréchal-ferrant ;
9° La coiffure.
En l’espèce, aucun élément de la procédure ne permet d’affirmer que Monsieur [O] [H] a agi en qualité de constructeur d’ouvrage, de sorte que son intervention n’entre pas dans le champ d’application des articles 1792 et suivants du code civil.
Si le nom de Monsieur [O] [H] apparaît en qualité de terrassier sur la pièce intitulée « offre de prix personnalisée », il intervient pour le compte de la société TKLC, en qualité d’intermédiaire pour accompagner les requérants dans leur projet d’installation de piscine. L’analyse des autres pièces du dossier et notamment du devis du 6 octobre 2016 ne permet pas d’attribuer à Monsieur [O] [B] la qualité de terrassier.
Au regard de l’ensemble de ces éléments Monsieur [O] [B] n’apparait pas soumis aux exigences posées par l’article L121-1 du code de l’artisanat et aucune infraction pénale ne saurait lui être reprochée.
En conséquence, aucune faute détachable de nature à engager la responsabilité de Monsieur [O] [H] n’est démontrée en l’espèce. Les demandes dirigées à son encontre seront donc rejetées.
2.SUR LES REPARATIONS
Sur les travaux de reprise
L’expert évalue le coût des travaux à la somme de 77.760 euros TTC et conclut à un partage de responsabilité estimant qu’aucune des trois entreprises intervenues n’a respecté ses engagements contractuels à l’égard de son client.
Pour autant, plusieurs postes de désignation d’ouvrage ne relèvent pas du champ d’intervention de la société CONSTRUCTION TRAVAUX INTERNATIONAL.
Il y a lieu de relever que selon l’expert l’ouvrage est aujourd’hui irrécupérable, ajoutant, que seul le terrassement peut être conservé. De plus, l’expert ne relève pas que les dommages causés par la société CONSTRUCTION TRAVAUX INTERNATIONAL rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Le poste « reprise des dégâts » (réfection du terrain de boules, réfection du crépi des murs, réfection du pilier du portillon, réfection des bordures) est évalué à la somme de 8000 €.
En conséquence, le tribunal estime que la somme de 8000 euros devra être allouée à Monsieur [G] [X] et Madame [A] [J] épouse [X] au titre des travaux de reprises.
Sur le préjudice de jouissance
Depuis 2017, la piscine des consorts [X] n’est pas utilisable et les travaux entrepris ont incontestablement causé des dégâts importants aux abords qui rendent leur jardin inutilisable car accidentogène.
A cet égard, l’expert judiciaire a décrit un préjudice de jouissance d’autant plus évident que les intervenants du dossier ne disposent pas des assurances adaptées aux marchés signés alors même que les consorts [X] ont à leur charge un crédit à rembourser.
Compte tenu des éléments qui précèdent, il résulte nécessairement pour Monsieur [G] [X] et Madame [A] [J] épouse [X] un préjudice de jouissance qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 8000 euros.
Sur la charge finale des condamnations
Il est constant que la liquidation amiable relève du régime de dissolution de droit commun des sociétés, soit des articles 1844-8 du code civil et L. 237-1 à L. 237-31 du code de commerce.
Il est également constant qu’un créancier non payé lors de la liquidation amiable peut intenter une action contre une société sous réserve que soit désigné un mandataire ad hoc pour représenter la société.
En application de l’article L 237-2 du code de commerce, la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés.
En l’espèce, par ordonnance du 6 avril 2022, le Tribunal de commerce du Mans a constaté que Monsieur [I] [U] a procédé à la dissolution amiable de sa société et Maître [F] [T] a été désignée en qualité de mandataire ad’hoc pour le compte de ladite société
Si les consorts [X] ne demandent pas en l’espèce la condamnation de la société CONSTRUCTION TRAVAUX INTERNATIONAL mais la fixation de créances à son actif, il convient de rappeler que la liquidation amiable n’est pas soumise aux mêmes règles que la liquidation judiciaire.
Pour autant, les circonstances de l’espèce commandent de condamner in solidum la société CONSTRUCTION TRAVAUX INTERNATIONAL, Monsieur [I] [U] et la société TKLC mais uniquement à hauteur de 50% pour la société TKLC, à verser à Monsieur [X] [G] et Madame [A] [J] épouse [X] la somme 8000€ au titre des travaux de reprise, outre indexation en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction entre le 19/11/2020 et la présente décision.
Il y a lieu également de condamner in solidum la société CONSTRUCTION TRAVAUX INTERNATIONAL, Monsieur [I] [U] et la société TKLC mais uniquement à hauteur de 50% pour la société TKLC, à verser à Monsieur [G] [X] et Madame [A] [J] épouse [X] la somme de 8000€ au titre du préjudice de jouissance.
3.Sur la demande de la société TKLC à l’encontre de la société CONSTRUCTION TRAVAUX INTERNATIONAL de la garantir et relever indemne des condamnations prononcées à son encontre
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Il résulte de l’article 334 du code de procédure civile qu’une partie assignée en justice est en droit d’appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.
Il est constant que tout créancier peut agir en justice contre une société radiée en apportant la preuve d’une créance certaine, liquide et exigible.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que, tout comme la société CONSTRUCTION TRAVAUX INTERNATIONAL et Monsieur [I] [U], la société TKLC a contribué aux préjudices subis par les requérants par sa propre faute en manquant à son devoir de conseil, faisant perdre ainsi aux requérants la possibilité de traiter avec une entreprise compétente.
Sa demande sera donc rejetée.
4.Sur les frais du procès
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) ».
En l’espèce, la société CONSTRUCTION TRAVAUX INTERNATIONAL, la société TKLC et Monsieur [I] [U] qui succombent à l’instance, supporteront in solidum, et à hauteur de 50% s’agissant de la société TKLC les dépens, en ceux compris les frais de la procédure en référé et incluant les frais d’expertise judiciaire. Le Tribunal ordonne par ailleurs la distraction des dépens au profit de Maître David TEYSSIER de la SCP TREINS POULET VIAN ET ASSOCIES.
L’équité et la situation économique des parties commandent de condamner in solidum la société CONSTRUCTION TRAVAUX INTERNATIONAL, Monsieur [I] [U] et la société TKLC mais uniquement à hauteur de 50% pour la société TKLC, à verser à Monsieur [G] [X] et Madame [A] [J] épouse [X] la somme 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La propre demande de la société TKLC et de Monsieur [O] [B] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
D’après les articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire.
Alors que la société TKLC et Monsieur [O] [L] sollicitent dans le corps de leurs écritures que l’exécution provisoire soit écartée, ils ne forment pas cette demande dans le dispositif des conclusions.
Il convient de rappeler que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’absence de prétentions formulées dans le dispositif portant sur la non application de l’exécution provisoire, le tribunal n’a pas à se prononcer sur une telle demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum la société CONSTRUCTION TRAVAUX INTERNATIONAL prise en la personne de son mandataire ad’hoc Maître [F] [T], Monsieur [I] [U] et la société TKLC mais uniquement à hauteur de 50% pour la société TKLC à verser à Monsieur [X] [G] et Madame [A] [J] épouse [X] la somme 8000€ au titre des travaux de reprise, outre indexation en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction entre le 19/11/2020 et la présente décision ;
CONDAMNE in solidum la société CONSTRUCTION TRAVAUX INTERNATIONAL prise en la personne de son mandataire ad’hoc Maître [F] [T], Monsieur [I] [U] et la société TKLC mais uniquement à hauteur de 50% pour la société TKLC, à verser à Monsieur [X] [G] et Madame [A] [J] épouse [X], la somme 8000€ au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [G] [X] et Madame [A] [J] épouse [X] de leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [O] [B] ;
DEBOUTE la société TKLC de sa demande à l’encontre de Monsieur [I] [U] et de la société CONSTRUCTION TRAVAUX INTERNATIONAL, prise en la personne de son mandataire ad’hoc Maître [F] [T] ;
CONDAMNE in solidum la société CONSTRUCTION TRAVAUX INTERNATIONAL prise en la personne de son mandataire ad’hoc Maître [F] [T], Monsieur [I] [U] et la société TKLC mais uniquement à hauteur de 50% pour la société TKLC à verser à Monsieur [X] [G] et Madame [A] [J] épouse [X] la somme 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société CONSTRUCTION TRAVAUX INTERNATIONAL prise en la personne de son mandataire ad’hoc Maître [F] [T], la société TKLC et Monsieur [I] [U] mais à hauteur de 50% s’agissant de la société TKLC aux dépens, en ceux compris les frais de procedure en référé et incluant les frais d’expertise judiciaire ;
ORDONNE la distraction des dépens au profit de Maître David TEYSSIER de la SCP TREINS POULET VIAN ET ASSOCIES conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le Greffier Le Président
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