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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 3 mars 2026, n° 25/01036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
VTD/MLP
Ordonnance N°
du 03 MARS 2026
Chambre 6
N° RG 25/01036 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KLMT
du rôle général
[D] [I]
c/
S.A.R.L. [O] [R] CHIRURGIE DENTAIRE
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
GROSSES le
— la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
— Me Maud ROUCHOUSE
Copies électroniques :
— la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
— Me Maud ROUCHOUSE
Copies :
— Expert (ccc)
— CPAM (ccc)
— Régie (ccc)
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Maurane CASOLARI, Greffière et lors du prononcé de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A.R.L. [O] [R] CHIRURGIE DENTAIRE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Maud ROUCHOUSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée (courrier du 24/12/2025)
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
En mai 2024, Mme [D] [I] a consulté Mme [O] [R], chirurgien-dentiste, afin de procéder à la modification chromatique d’une couronne dentaire grise et de la remplacer par une couronne blanche.
Mme [I] expose que le Dr [R] a commis des erreurs lors des interventions, la conduisant à payer des actes supplémentaires et à ressentir d’importantes douleurs à la mâchoire.
Elle a subi des examens médicaux et a consulté différents praticiens.
En juillet 2025, une inflammation et un abcès apical chronique ont été diagnostiqués à Mme [I] qui a été informée que sa dent n’était pas conservable en raison d’une fracture de la racine palatine, d’un traitement endodontique incomplet et d’une suspicion de canal non traité.
Mme [D] [I] s’interrogeant sur sa prise en charge par le Dr [R], a par acte du 26 novembre 2025, fait assigner en référé la SARL [O] [R] Chirurgie Dentaire et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée confiée à un expert chirurgien-dentiste.
A l’audience du 27 janvier 2026, les débats se sont tenus.
Mme [D] [I] a repris le contenu de son assignation.
Au dernier état de ses conclusions, la SARL [O] [R] Chirurgie Dentaire a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à l’expertise sollicitée et a sollicité la désignation d’un expert chirurgien-dentiste auquel il serait confié la mission proposée.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme n’a pas comparu, indiquant par courrier du 24 décembre 2025 qu’elle n’entendait pas intervenir à ce stade de la procédure.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande d’expertise, il est notamment versé au dossier :
— Un dossier médical des actes réalisés par le Dr [R],
— Des radiographies,
— Un compte-rendu du Dr [X] [J] du 16 septembre 2025,
— Des courriers,
— Un devis établi par le Dr [L] [Q] le 14 octobre 2025.
En l’espèce, les pièces produites permettent de mettre en évidence les souffrances et séquelles que présente Mme [D] [I] suite à l’intervention réalisée par le Dr [O] [R].
Dès lors, une expertise médicale judiciaire permettra d’apprécier contradictoirement l’état de santé de Mme [D] [I], ainsi que d’évaluer les préjudices subis et la responsabilité éventuelle du Dr [R].
La demanderesse justifie donc d’un motif légitime pour voir ordonner, à ses frais avancés, cette mesure d’instruction.
En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur les dépens
Mme [D] [I], demanderesse, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Le Docteur [S] [U]
— expert près la cour d’appel de [Localité 5] –
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
OU À DÉFAUT
Le Docteur [G] [V]
— expert près la cour d’appel de [Localité 5] -
demeurant [Adresse 6]
[Localité 7]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1°) Convoquer Mme [D] [I] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;
2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical) ;
3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4°) Recueillir les doléances de Mme [D] [I] et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
6°) Décrire l’état médical de Mme [D] [I] avant les actes litigieux ;
7°) Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, à savoir distinguer expressément les soins et traitements prodigués par le personnel de la clinique et les soins dispensés par le médecin exerçant dans le cadre de son activité libérale ;
8°) Décrire l’évolution de l’état de santé et dire si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur, ou s’il s’agit d’un accident médical fautif ou non fautif, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ;
9°) En cas d’accident médical non fautif :
Déterminer l’origine et préciser en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’état de santé du patient et de l’évolution prévisible de cet état de santé conformément aux dispositions de l’article L.1142-1 II du code de la santé publique et en préciser la gravité ;Dire si ses conséquences étaient probables, attendues ou redoutées ;Dire si la conduite de diagnostic et thérapeutique de ces complications a été conforme aux règles de l’art et aux données actuelles de la science ;
10°) En cas d’infection :
Préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes, a été porté le diagnostic et a été mise en œuvre la thérapeutique,Dire quels sont les types de germes identifiés, Dire, le cas échéant, quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de cette infection et par qui il a été pratiqué, Déterminer l’origine de l’infection présentée, si cette infection est de nature exogène ou endogène, Déterminer les causes possibles de cette infection, notamment si elle a pour origine une cause étrangère et extérieure au(x) lieu(x) où ont été dispensés le(s) soin(s),Préciser s’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé ;Préciser s’il s’agit d’une infection nosocomiale,Si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales, dans la négative dire quelle norme n’a pas été appliquée,Si les moyens en personnel et matériel mis en œuvre aux moments du(es) acte(s) mis en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité,Si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection,Préciser si cette infection aurait pu survenir en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention (infection communautaire),Préciser si la pathologie, ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en œuvre, est susceptible de complications infectieuses,Dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences,Préciser si cette infection présentait un caractère inévitable,Préciser si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ces soins ont été dispensés, En cas de réponse négative à cette dernière question, faire la part entre l’infection stricto sensu le cas échéant et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement,Procéder à une distinction de ce qui est la conséquence directe de cette infection et de ce qui procède de l’état pathologique intercurrent ou d’un éventuel état antérieur,Se faire communiquer par les établissements de soins en cause les protocoles et comptes rendus du CLIN, les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment des faits litigieux ainsi que tous documents utiles ;
11°) Dire si les actes médicaux étaient indiqués, en précisant une éventuelle difficulté à poser le diagnostic ;
12°) Donner un avis sur la ou les origines des problèmes survenus ;
13°) Déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs, diligents et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, en précisant une éventuelle difficulté à poser le diagnostic ;
14°) Dans la négative :
Analyser de façon précise, détaillée et motivée, la nature des erreurs ou autres défaillances fautives relevées, Indiquer le ou les auteurs,Préciser leurs conséquences au regard de l’état initial du plaignant comme de l’évolution prévisible de celui-ci ;
15°) Donner un avis sur l’existence ou non d’un lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et l’état de santé dont se plaint Mme [D] [I], en tenant compte d’un éventuel état antérieur et de suites normales des soins nécessaires, et en précisant si le lien de causalité est direct et certain ;
16°) Rechercher si un quelconque manquement relatif à l’organisation du service, au contrat d’hospitalisation et notamment aux soins paramédicaux dispensés à Mme [D] [I], aux informations qui lui ont été communiquées s’agissant des risques encourus et aux obligations posées par la règlementation en vigueur notamment en matière de lutte contre les infections nosocomiales pourrait être reproché au Dr [O] [R] ;
17°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé de Mme [D] [I] ;
18°) A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales ;
— La réalité de l’état séquellaire ;
— L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Puis en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éventuels manquements, accidents médicaux, affections iatrogènes ou infections nosocomiales identifiés c’est-à-dire en ignorant les éléments de préjudice se rattachant soit aux suites normales, soit à l’état antérieur, soit à l’intervention d’autres praticiens) procéder au chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
1. – Dépenses de santé actuelles
Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût ;
2.- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décompte de l’organisme de sécurité social) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
3. – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
4. – Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
5. – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
6. – Assistance par tierce personne
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
7. – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
8. – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
9. – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
10. – Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc) ;
11. – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
12. – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
13. – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
14. – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
15. – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
16. – Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. – Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
19°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ;
20°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
21°) Plus généralement, donner tout élément utile.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que Mme [D] [I] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €) TTC avant le 31 mai 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations dans un délai de 8 mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de Mme [D] [I], demanderesse
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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