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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 17 juil. 2025, n° 22/03964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 22/03964 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RHHI
NAC : 54Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 02 Avril 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [R] [J]
né le 29 Juin 1971 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Mathilde SOLIGNAC de l’AARPI QUATORZE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 355
Mme [U] [J]
née le 01 Août 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Mathilde SOLIGNAC de l’AARPI QUATORZE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 355
DEFENDERESSES
S.E.L.A.S. EGIDE, ès qualité de Liquidateur Judiciaire la SC CAB-MI, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, RCS [Localité 8] 775 649 056, Es-qualité d’assureur de la SARL CAB-MI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, RCS [Localité 10] 542 073 580, es qualité d’assureur de la Société UTB CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 66
S.C.O.P. S.A.R.L. COOPERATIVE DES ARTISANS BATISSEURS MAISONS INDIVIDUELLES (CAB.MI), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Clément POIRIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 66
S.A.S. UTB CONSTRUCTION immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 801 669 037, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
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EXPOSÉ DU LITIGE
Faits
Le 22 novembre 2016, M. [R] [J] et Mme [U] [J] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société coopérative artisanale à responsabilité limitée Coopérative des artisans bâtisseurs maisons individuelles (la CAB-MI), prévoyant la construction d’une maison de 5 pièces principales à [Localité 9] (31), d’une surface habitable de 120,42 mètres carrés, pour un coût de 142 523 euros TTC, M. [R] [J] et Mme [U] [J] s’étant réservés l’exécution de travaux d’un montant de 14 330 euros TTC, soit un coût total de construction de 156 853 euros TTC.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire (la société L’Auxiliaire), également assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la CAB-MI, laquelle a sous-traité le lot gros-œuvre à la SASU UTB Construction, assurée, pour sa part, auprès de la SA Maaf assurances.
Le 2 août 2018, un procès-verbal de réception des travaux, sans réserves, a été signé entre la CAB-MI, M. [R] [J] et Mme [U] [J].
Par courrier daté du 10 mai 2019 et adressé à la CAB-MI, M. [R] [J] et Mme [U] [J] ont déploré l’apparition de fissures, sur les façades nord et sud, au-dessus de la dalle béton de l’étage. Ils ont alors demandé la réalisation de travaux de reprise, au titre de la garantie de parfait achèvement.
Par courrier daté du 17 mai 2019, la CAB-MI a indiqué que cette fissure était due à l’absence de mise en place d’une trame en fibre, par l’enduiseur, devant limiter les désordres dus aux dilatations des planchers et que l’évolution de la fissure serait surveillée pendant une période de 4 mois.
De nouvelles fissures sont, par la suite, apparues et M. [R] [J] et Mme [U] [J] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de la société L’Auxiliaire, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, le 29 octobre 2019, laquelle a organisé une réunion sur les lieux et rendu son rapport le 18 décembre 2019.
Par courrier daté du 26 décembre 2019 et adressé à M. [R] [J] et Mme [U] [J], la société L’Auxiliaire estimait que les fissures affectant les façades nord, sud et ouest, de même que celles situées au-dessus de la porte de garage et de la porte d’entrée et au niveau de la baie vitrée, n’étaient pas susceptibles d’engager la responsabilité décennale des constructeurs, et ajoutait qu’à défaut d’envoi d’un courrier de mise en demeure aux constructeurs dans la première année suivant la réception, dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, elle refusait de mobiliser ses garanties.
Par courrier du 21 janvier 2020, la CAB-MI a proposé à M. [R] [J] et Mme [U] [J] de reprendre les enduits à compter de septembre 2020.
Suivant ordonnance datée du 15 octobre 2020, le juge des référés, saisi par actes de M. [R] [J] et Mme [U] [J] des 29 mai et 2 juin 2020, signifiés à la CAB-MI et la société L’Auxiliaire, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [E] [G].
Suivant ordonnance datée du 15 avril 2021, le juge des référés, saisi par actes de la société L’Auxiliaire des 22 et 23 février 2021, signifiés à la SASU UTB Construction, titulaire du lot gros-œuvre ainsi qu’à son assureur, la SA Maaf assurances, leur a déclaré opposables les opérations d’expertise judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 5 août 2021.
Procédure devant le tribunal
Par actes des 23 et 26 septembre 2022, M. [R] [J] et Mme [U] [J] ont fait assigner la CAB-MI, la SASU UTB Construction, la société L’Auxiliaire et la SA Maaf assurances devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de, notamment, les condamner in solidum (i) au paiement des coûts de travaux de remise en état, soit une indemnité de 28 915,92 euros TTC, ainsi (ii) qu’au paiement d’une indemnité de 5 000 euros, en réparation de leur préjudice moral, de même (iii) qu’au paiement d’une indemnité de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et (iv) aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la CAB-MI et désigné la SELAS Egide en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 31 juillet 2024, M. [R] [J] et Mme [U] [J] ont fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Toulouse, la SELAS Egide, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la CAB-MI, demandant notamment la fixation au passif de la liquidation judiciaire d’indemnités de 28 915,92 euros TTC au titre des travaux de remise en état, de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral, de 7 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de jonction du 2 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures, sous le numéro de répertoire général 22/03964.
L’ordonnance de clôture de la mise en état, avec fixation de l’affaire à l’audience du 2 avril 2025 tenue à juge unique, est intervenue le 9 janvier 2025.
Le 4 juillet 2025, par message adressé par le réseau privé virtuel des avocats, le tribunal a demandé les observations des parties, considérant la liquidation judiciaire de la CAB-MI intervenue en cours d’instance, quant à l’interruption du cours de celle-ci, faute pour M. [R] [J] et Mme [U] [J] de produire leur déclaration de créance au passif de la procédure collective. Le tribunal a précisé que, dans l’éventualité où la déclaration de créance serait versée aux débats, la créance de M. [R] [J] et Mme [U] [J] serait fixée au passif de la liquidation judiciaire de la CAB-MI. Le tribunal a, enfin, laissé un délai aux parties, jusqu’au 11 juillet 2025, afin de lui faire parvenir une note en délibéré sur ces points.
Par message adressé par le RPVA le 8 juillet 2025, M. [R] [J] et Mme [U] [J] ont indiqué qu’ils transmettaient au tribunal leur déclaration de créance, effectuée le 20 février 2024.
Régulièrement assignées par procès-verbal de vaines recherches (au siège social et après contact téléphonique avec le gérant) et à personne, la SASU UTB Construction et la SELAS Egide, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la CAB-MI, n’ont pas comparu. La présente décision sera donc réputée contradictoire.
Prétentions
Selon leurs dernières conclusions du 11 janvier 2024, M. [R] [J] et Mme [U] [J] demandent au tribunal de :
– débouter la CAB-MI, la SA Maaf assurances et la société L’Auxiliaire de leurs prétentions ;
– juger que la CAB-MI et la SASU UTB Construction sont responsables des désordres ;
– condamner in solidum la CAB-MI, la SASU UTB Construction, avec leurs assureurs, la société L’Auxiliaire et la SA Maaf assurances au paiement du coût des travaux de remise en état, soit une indemnité de 26 287,20 euros HT (28 915,92 euros TTC) ;
– condamner in solidum la CAB-MI, la SASU UTB Construction, avec leurs assureurs, la société L’Auxiliaire et la SA Maaf assurances à leur payer une indemnité de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
– condamner in solidum la CAB-MI, la SASU UTB Construction, avec leurs assureurs, la SA Maaf assurances et la société L’Auxiliaire à leur payer une indemnité de 7 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, comprenant les frais d’expertise.
Selon ses dernières conclusions du 13 juin 2023, la CAB-MI demande au tribunal de :
– à titre principal :
– débouter M. [R] [J] et Mme [U] [J] de l’ensemble des prétentions formulées à son encontre ;
– à titre subsidiaire :
– condamner in solidum la SASU UTB Construction et la SA Maaf assurances à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
– en tout état de cause :
– déclarer recevables et fondées l’ensemble de ses prétentions ;
– condamner in solidum la SASU UTB Construction, la SA Maaf assurances, M. [R] [J] et Mme [U] [J] à leur payer une indemnité de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
– écarter l’exécution provisoire.
Selon ses dernières conclusions du 8 mars 2023, la société L’Auxiliaire demande au tribunal de :
– à titre principal :
– rejeter toutes demandes formulées à son encontre ;
– condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– à titre subsidiaire :
– limiter la garantie de la société L’Auxiliaire à l’indemnisation des travaux de reprise, d’un montant de 13 200 euros TTC ;
– débouter M. [R] [J] et Mme [U] [J] du surplus de leurs prétentions ;
– l’autoriser à opposer sa franchise à l’assurée pour la garantie des dommages de nature décennale ainsi qu’aux tiers en cas de condamnation à l’indemnisation de dommages immatériels ;
– condamner in solidum la SASU UTB Construction et la SA Maaf assurances à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
– écarter l’exécution provisoire au bénéfice de M. [R] [J] et Mme [U] [J] ;
– en toute hypothèse :
– condamner tout succombant aux dépens, avec autorisation de la SELAS Clamens conseil, avocats, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provisions.
Selon ses dernières conclusions du 9 février 2024, la SA Maaf assurances demande au tribunal de :
– débouter M. [R] [J] et Mme [U] [J], ainsi que toute partie, de l’ensemble des prétentions diligentées à son encontre ;
– condamner M. [R] [J] et Mme [U] [J] à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes dirigées à l’encontre de la CAB-MI
Selon les articles L. 622-21 et L. 641-3 du code de commerce, I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
[…]
II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
L’article 369 du code de procédure civile prévoit que l’instance est interrompue par :
[…]
– l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ;
[…].
En l’espèce, par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la CAB-MI, c’est-à-dire après introduction par M. [R] [J] et Mme [U] [J] de l’instance demandant sa condamnation à leur payer des indemnités, au titre du coût de remise en état de leur maison et en réparation de leur préjudice moral, ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile, par acte du 23 septembre 2022.
Par conséquent, l’instance ayant été introduite avant le prononcé de la liquidation judiciaire de la CAB-MI, son cours a été interrompu le 21 décembre 2023.
Il ne peut reprendre, de plein droit, qu’à la condition que les organes de la procédure collective soient mis en cause et après déclaration de la créance à la procédure collective, l’instance tendant alors uniquement à la constatation des créances et la fixation de leur montant, par application des dispositions de l’article L. 622-22 du code de commerce.
Si le mandataire à la liquidation judiciaire a bien été assigné par M. [R] [J] et Mme [U] [J], le 31 juillet 2024, ces derniers ne font, toutefois, que produire, le 8 juillet 2025, un courrier adressé à la SELAS Egide le 20 février 2024, sans verser aux débats la déclaration de créances, qu’ils ne font que viser dans ledit courrier.
Ainsi, les demandes en paiement de sommes d’argent formulées par M. [R] [J] et Mme [U] [J] à l’encontre de la CAB-MI sont irrecevables en application des articles L. 622-21 et L. 641-3 du code de commerce.
Si le tribunal doit d’office opter pour une fixation de la créance au passif même si le créancier a déposé des conclusions tendant à la condamnation au paiement d’une somme d’argent, le cours de l’instance reste néanmoins interrompu de plein droit à l’égard de la CAB-MI faute par M. et Mme [J] de produire leur déclaration de créance au passif, de sorte qu’aucune créance ne sera fixée à son passif.
2. Sur les demandes dirigées à l’encontre de la société L’Auxiliaire, la SASU UTB Construction et la SA Maaf assurances
2.1. Sur les désordres
L’expert judiciaire a constaté (p. 8 et suivantes et p. 16) l’existence de fissures affectant les façades côté nord, sud et ouest du corps principal de la maison (élévation en briques de terre cuite type « porotherm », hauteur 30 cm, largeur 50 cm, épaisseur 20 cm) ainsi que sur le pignon (côté sud) du garage :
– côté sud : une fissure horizontale de 360 cm avec biais de 50 cm en son départ au droit du chaînage vertical d’angle avec la façade ouest. Altimétrie de la fissure par rapport au dessous du linteau du rez-de-chaussée : 104 cm ;
– côté ouest : une fissure horizontale de 130 cm depuis l’angle en raccord avec le volume de la chambre parentale. Altimétrie de la fissure par rapport au dessous du linteau du rez-de-chaussée : 104 cm ; une nouvelle fissure à la date de la réunion du 28 mai 2021, en prolongement des fissures déjà existantes ;
– côté nord : une fissure horizontale de 470 cm avec biais de 50 cm en son départ au droit du chaînage vertical d’angle avec la façade est et retombée de 125 cm. Altimétrie de la fissure par rapport au dessous du linteau du rez-de-chaussée : 104 cm ;
– pignon du garage : une fissure horizontale de 110 cm avec début en pas de moineau suivant profil de maçonnerie à 130 cm de l’angle en raccord avec le corps principal.
Il a, en outre, constaté (p. 10) :
– la présence, sur les façades sud et nord du corps principal, d’une armature en fibre de verre débordant de 15 cm au-dessus et au-dessous du plancher (« mise en œuvre conforme au regard du DTU 20.1 P1-2 § 6.3.1.1.1 ») ;
– sur le pignon du garage, un décollement sur toute l’épaisseur des rangs des briques positionnées dessus-dessous par rapport à la fissure.
Il développe (p. 11 et suivantes) :
– toutes les fissures affectant le corps principal se trouvent à 104 cm du dessous du linteau de l’étage du rez-de-chaussée, soit à une cote de +30 cm par rapport au dessus du niveau du plancher du 1er étage, ce qui correspond à l’altimétrie du raccord entre le premier rang de brique scellée au plancher et le deuxième rang de brique collée ; or, le scellement, en cas d’effort mécanique, présente une meilleure résistance que le collage, de sorte que le joint mince, plus sensible mécaniquement, va fissurer ;
– les fissures sont traversantes, mais non infiltrantes, pour l’instant ;
– le désordre provient (p. 13) d’un « défaut ou insuffisance de collage » entre le premier rang et deuxième rang en élévation de maçonnerie de l’étage. Le choc thermique provoque la dilatation des matériaux, des contraintes mécaniques, d’infimes mouvements des parois. Tout ceci se matérialise par des fissures aux points de jonction les plus faibles. »
Il constate en outre, sur la pièce d’appui de la baie vitrée, la fissuration d’un seuil cimenté (p. 12).
Il conclut :
– p. 13 : que les désordres doivent être repris par la dépose d’une partie de l’enduit, le harpage ou le matage des constituants du mur, la réfection surfacique de l’enduit avec pose d’une armature en fibre de verre, la réalisation d’un nouvel enduit de type i3 et, la pose en pied de fenêtre d’un seuil monolithe ou carrelé avec goutte d’eau ;
– p. 21 : qu’aucune des fissures ne compromet la stabilité ni la solidité de la maison, pas plus qu’elles ne la rendent impropre à sa destination ;
– p. 22 : que les désordres sont dus à un défaut de collage des rangs de briques, « ce défaut [pouvant] être dû soit à une insuffisance de colle qui aurait dû être appliquée, une mauvaise mise en œuvre de celle-ci ou un défaut du liant utilisé » ;
– ibid. : le caractère est évolutif, ainsi qu’en témoigne l’apparition d’une fissure à la seconde réunion ;
– p. 24 : que le devis de l’entreprise Protection façade toiture répond à la solution de réparation qu’il a préconisée, pour un montant de 13 200 euros TTC.
L’expertise judiciaire établit ainsi que les désordres de micro-fissurations en façades trouvent leur origine dans un défaut de collage des rangs de briques les uns par rapport aux autres, qui ne compromet pas la stabilité ni la solidité de l’ouvrage, pas plus qu’il ne le rend impropre à sa destination, la réalisation d’un enduit de type i3 après travaux préparatoires, de même que la reprise du seuil de la fenêtre (pose d’un seuil monolithe ou carrelé), pour un montant total de 13 200 euros TTC, devant régler ces désordres.
2.2. Sur les responsabilités
2.2.1. Du constructeur de maison individuelle
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, au sens de la présente loi, la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage.
En l’espèce, si aucune condamnation ne peut être prononcée contre la CAB-MI, pour les raisons susmentionnées (§ 1), sa responsabilité doit être analysée, afin de déterminer dans quelle mesure les garanties souscrites auprès de la société L’Auxiliaire, son assureur de responsabilité décennale et civile, sont mobilisables.
Or, les dommages suscités s’analysent comme des désordres intermédiaires, dès lors que non apparents à la réception, ils ne revêtent pas la gravité requise par l’article 1792 du code civil, imposant en conséquence la démonstration d’une faute du constructeur, en relation de causalité avec le dommage.
Au cas présent, selon le contrat de construction de maison individuelle (pièce n° 1 de M. [R] [J] et Mme [U] [J], article 16 des conditions générales), la CAB-MI était susceptible d’avoir recours à des sous-traitants de la coopérative ou du groupement et, la SA Maaf assurances, assureur de la SASU UTB Construction, admet qu’un contrat de sous-traitance a été conclu avec la SASU UTB Construction, au titre du lot maçonnerie.
La SASU UTB Construction a donc mis en œuvre l’élévation en briques au-dessus du linteau du rez-de-chaussée et au niveau du pignon du garage.
Or, l’expert judiciaire a précisé (p. 22) : les désordres sont dus à un défaut de collage des rangs de briques, « ce défaut [pouvant] être dû soit à une insuffisance de colle qui aurait dû être appliquée, une mauvaise mise en œuvre de celle-ci ou un défaut du liant utilisé. »
Ainsi, selon l’expert judiciaire, les désordres intermédiaires affectant les façades sont imputables à un défaut d’exécution de la SASU UTB Construction (insuffisance de colle ou mauvaise mise en œuvre de celle-ci) ou à un défaut du produit de collage utilisé par la SASU UTB Construction.
Dès lors, l’expert s’est prononcé avec certitude sur l’origine des défauts, qui résultent de l’action isolée ou combinée d’un ou plusieurs de ces trois facteurs.
Or, l’entrepreneur principal est responsable à l’égard du maître de l’ouvrage des fautes de son sous-traitant à l’origine des désordres. Il ne peut être exonéré de sa responsabilité en arguant de l’absence de sa propre faute.
D’une part, tant l’insuffisance de colle que la mauvaise mise en œuvre de celle-ci caractérisent une faute d’exécution du titulaire du lot maçonnerie.
D’autre part, le défaut de la colle ne constitue pas un cas de force majeure.
Partant, la responsabilité pour faute de la CAB-MI est engagée.
2.2.2. Du sous-traitant
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Si le sous-traitant est contractuellement tenu à l’égard de l’entrepreneur principal de l’obligation de résultat d’exécuter un ouvrage exempt de vices, le maître de l’ouvrage, qui n’est pas lié contractuellement au sous-traitant, doit établir l’existence d’une faute extra-contractuelle du sous-traitant, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Or, au cas présent, l’expert judiciaire a précisé (p. 22) : les désordres sont dus à un défaut de collage des rangs de briques, « ce défaut [pouvant] être dû soit à une insuffisance de colle qui aurait dû être appliquée, une mauvaise mise en œuvre de celle-ci ou un défaut du liant utilisé. »
Ainsi, l’expert s’est prononcé avec certitude sur l’origine des défauts, qui résultent de l’action isolée ou combinée d’un ou plusieurs de ces trois facteurs.
Tant l’insuffisance de colle que la mauvaise mise en œuvre de celle-ci engagent la responsabilité du titulaire du lot maçonnerie, tenu contractuellement, à l’égard de la CAB-MI, entrepreneur principal, d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes aux règles de l’art.
Quant au défaut affectant la colle, il ne caractérise pas un cas de force majeure, cause exonératoire de responsabilité, et engage également la responsabilité de la SASU UTB Construction, au titre de la violation de son obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices.
Partant, la responsabilité de la SASU UTB Construction est engagée.
2.3. Sur l’indemnisation
Si l’expert judiciaire a conclu (p. 22, point G 10) que les désordres sont évolutifs, M. [R] [J] et Mme [U] [J] ne démontrent pas, par la production des devis des SAS Soltechnic et Soletbat (pièces n° 19 et 20), l’apparition de nouvelles fissures, d’origine identique à celles expertisées, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à leur demande indemnitaire de 28 915,92 euros TTC.
L’indemnisation octroyée en réparation de leur préjudice matériel sera ainsi arrêtée au montant retenu par l’expert judiciaire, soit 13 200 euros TTC (p. 24-25).
Le préjudice moral, caractérisé par les tracas occasionnés par la défense, par M. [R] [J] et Mme [U] [J], de leurs droits, alors que les fissures ne sont pas infiltrantes, sera réparé par l’octroi d’une indemnité totale de 1 000 euros.
Ainsi que rappelé ci-avant (§ 1), aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de la CAB-MI. La mobilisation des garanties de la société L’Auxiliaire sera examinée ci-après (§ 4).
La SASU UTB Construction, quant à elle, sera condamnée à payer une indemnité de 13 200 euros TTC à M. [R] [J] et Mme [U] [J] en réparation de leur préjudice matériel, ainsi qu’une indemnité totale de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
3. Sur les recours en garantie entre constructeurs
En l’absence de condamnation prononcée à l’encontre de la CAB-MI, il n’y a pas lieu d’examiner sa prétention, formulée à titre subsidiaire, visant à être garantie de toute condamnation prononcée à son encontre.
4. Sur la mobilisation des garanties assurantielles
Selon l’article L. 124-3 alinéa 1er du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
4.1. Sur les garanties de la société L’Auxiliaire
En l’espèce, tout d’abord, un contrat d’assurance dommages-ouvrage a été conclu entre la société L’Auxiliaire, M. [R] [J] et Mme [U] [J], dont ces derniers ne demandent pas la mobilisation des garanties dans le cadre de l’instance.
Ensuite (pièce n° 1 de la société L’Auxiliaire), un contrat d’assurance de la responsabilité décennale des constructeurs a été souscrit par la CAB-MI auprès de la société L’Auxiliaire.
Cependant, l’expert a conclu (p. 21) que les fissures « ne sont pas de nature structurelle, elles ne compromettent ni la stabilité, ni la solidité de l’ouvrage et ne rendent pas ce dernier impropre à sa destination. »
Quant au caractère évolutif des fissures, il n’a pas retenu que celles-ci présenteraient le caractère de gravité décennale dans le délai de 10 ans à compter de la réception (p. 22, point G 10 et p. 25 : « ces microfissures, à ce niveau d’évolution, ne compromettent pas la stabilité ou la solidité de l’ouvrage. »).
Ses garanties ne peuvent par conséquent pas être mobilisées, en l’absence de dommages présentant la gravité requise par l’article 1792 du code civil.
Cela étant, la société L’Auxiliaire admet que la CAB-MI a conclu un contrat d’assurance de sa responsabilité civile professionnelle auprès d’elle. Elle n’en produit toutefois pas les conditions et ne fait qu’alléguer que cette assurance exclut la prise en charge des désordres affectant l’ouvrage sur lequel est intervenu l’assuré, alors qu’il appartient à l’assureur qui invoque une exclusion de garantie de démontrer son existence.
Il sera donc retenu, en l’absence d’autres contestations, que la société L’Auxiliaire, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la CAB-MI, doit sa garantie à M. [R] [J] et Mme [U] [J], au titre de leurs préjudices matériel et moral, faute, ici également, pour la société L’Auxiliaire de démontrer l’existence d’une exclusion des dommages immatériels autres que les préjudices pécuniaires résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice.
De même, alors que la société L’Auxiliaire ne démontre pas l’existence des franchises qu’elle invoque, elle sera déboutée de sa demande visant à être autorisée à opposer sa franchise aux tiers en cas de condamnation à l’indemnisation de dommages immatériels.
4.2. Sur les garanties de la SA Maaf assurances
Au cas présent, la SA Maaf assurances ne conteste pas assurer la SASU UTB Construction au titre des dommages intermédiaires.
Or, elle ne rapporte pas la preuve que l’exclusion de garantie, dont elle se prévaut, au titre des « désordres signalés par le maître de l’ouvrage relevant de la garantie de parfait achèvement édictée par l’article 1792-6 du code civil », s’applique au contrat d’assurance conclu avec la SASU UTB Construction, en ne produisant qu’un extrait de conditions générales (pièce n° 1, p. 23), sans démontrer que ces conditions générales ont été acceptées par la SASU UTB Construction.
Partant, en l’absence d’autres contestations, il sera retenu que la SA Maaf assurances doit sa garantie, in solidum avec la SASU UTB Construction et la société L’Auxiliaire, à M. [R] [J] et Mme [U] [J], au titre de leurs préjudices matériel et moral.
4.3. Sur les recours de la société L’Auxiliaire
La SASU UTB Construction a commis les fautes d’exécution à l’origine des désordres (insuffisance de colle, défaut de mise en oeuvre de la colle). Eu égard à la difficulté pour l’entrepreneur principal de déceler ces défauts d’exécution, il y a lieu de condamner in solidum la SASU UTB Construction et son assureur, la SA Maaf assurances, à relever et garantir intégralement la société L’Auxiliaire, assureur de la CAB-MI, des condamnations prononcées à son encontre.
5. Sur les frais du procès
La SASU UTB Construction, la SA Maaf assurances et la société L’Auxiliaire, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
La SASU UTB Construction, la SA Maaf assurances et la société L’Auxiliaire, parties tenues aux dépens, seront condamnées in solidum à payer une indemnité totale de 4 000 euros à M. [R] [J] et Mme [U] [J] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rejeter les autres demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit de la présente décision ne sera pas écartée, compte tenu de la nature et du montant des condamnations, ainsi que de l’ancienneté de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Déclare irrecevables les demandes de M. et Mme [J] visant à obtenir la condamnation de la société coopérative artisanale à responsabilité limitée Coopérative des artisans bâtisseurs maisons individuelles à leur payer :
– une indemnité de 26 287,20 euros HT (28 915,92 euros TTC) au titre des travaux de reprise ;
– une indemnité de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
– une indemnité de 7 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, comprenant les frais d’expertise ;
Dit que le cours de l’instance est interrompu de plein droit à l’égard de la société coopérative artisanale à responsabilité limitée Coopérative des artisans bâtisseurs maisons individuelles et qu’il n’y a par conséquent pas lieu de fixer d’office au passif de sa liquidation judiciaire les créances invoquées par M. [R] [J] et Mme [U] [J] ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner la prétention de la société coopérative artisanale à responsabilité limitée Coopérative des artisans bâtisseurs maisons individuelles, visant à être garantie par la SASU UTB Construction et la SA Maaf assurances de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Condamne in solidum la SASU UTB Construction, la société L’Auxiliaire, assureur de responsabilité civile professionnelle de la société coopérative artisanale à responsabilité limitée Coopérative des artisans bâtisseurs maisons individuelles, et la SA Maaf assurances, assureur de la SASU UTB Construction, à payer à M. [R] [J] et Mme [U] [J] une indemnité de 12 300 euros TTC au titre de la reprise des désordres de fissurations ainsi qu’une indemnité de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
Déboute la société L’Auxiliaire de sa demande visant à être autorisée à opposer sa franchise aux tiers en cas de condamnation à l’indemnisation de dommages immatériels ;
Condamne in solidum la SASU UTB Construction et la SA Maaf assurances à garantir la société L’Auxiliaire de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne in solidum la SASU UTB Construction, la société L’Auxiliaire, assureur de responsabilité civile professionnelle de la société coopérative artisanale à responsabilité limitée Coopérative des artisans bâtisseurs maisons individuelles et la SA Maaf assurances, assureur de la SASU UTB Construction, aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne in solidum la SASU UTB Construction, la société L’Auxiliaire, assureur de responsabilité civile professionnelle de la société coopérative artisanale à responsabilité limitée Coopérative des artisans bâtisseurs maisons individuelles et, la SA Maaf assurances, assureur de la SASU UTB Construction, à payer à M. [R] [J] et Mme [U] [J] une indemnité totale de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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