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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 juil. 2025, n° 23/04936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Jeremie BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Laurent BONIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/04936 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2CQ7
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 10 juillet 2025
DEMANDEURS
Madame [J] [P] épouse [N], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, vestiaire :
Monsieur [L] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, vestiaire :
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 1], venant aux droits de la banque SOLFINEA , anciennement BANQUE SOLFEA – dont le siège était au [Adresse 2]
représentée par Me Laurent BONIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0496
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée Florian PARISI lors des débats, de Audrey BELTOU lors du prononcé du délibéré, Greffiers,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juillet 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [N] a commandé le 24 novembre 2011 auprès de la société ARTYS CONFORT, après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque pour un montant TTC de 15 300 euros.
L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 15 300 euros, souscrit le 24 novembre 2011 par Monsieur [L] [N] et Madame [J] [P] épouse [N] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne BANQUE SOLFEA remboursable en 7 mensualités de 78 euros et 133 mensualités de 165 euros hors assurance au taux débiteur de 5,79% (TAEG de 5,95%) à l’issue d’une période de report de 11 mois suivant la mise à disposition des fonds.
Une attestation de fin de travaux en date du 19 décembre 2011 a été signée par le vendeur et l’acquéreur mentionnant que les travaux sont terminés et sont conformes au devis tout en précisant que ceux-ci ne couvrent pas le raccordement au réseau et les éventuelles autorisations administratives.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2023, Monsieur [L] [N] et Madame [J] [P] épouse [N] ont assigné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SOLFEA FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin que celui-ci constate les irrégularités affectant le contrat de vente, que la banque a commis une faute dans le déblocage des fonds la privant de sa créance de restitution, la condamne en conséquence au paiement de la somme de 15 300 euros correspondant au montant du capital emprunté, ainsi qu’au paiement de la somme de 7 119,58 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés dans l’exécution du contrat de crédit affecté, mais également à la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et enfin, à la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et au paiement des entiers dépens.
L’affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 11 septembre 2023 a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 27 mai 2025, l’affaire a été retenue.
Monsieur [L] [N] et Madame [J] [P] épouse [N], représentés par leur conseil ont déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles ils ont déclaré se référer.
Ils demandent au juge des contentieux de la protection de :
DECLARER les demandes de Monsieur et Madame [N] recevables et bien fondées ;
Décision du 10 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/04936 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2CQ7
A TITRE PRINCIPAL :
• CONDAMNER la société société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFINEA, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, à verser à Monsieur et Madame [N] la somme de 22419,58 € à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subit par les demandeurs, et des fautes commises par elle dans l’octroi du crédit litigieux,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
• PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la société société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFINEA
• CONDAMNER la société société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFINEA à payer à Monsieur et Madame [N] les sommes :
— 7499,80 € au titre de la réparation de la toiture ;
— 5 000,00 € au titre du préjudice moral ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
• DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFINEA, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;
• CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFINEA, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFINEA aux entiers dépens.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de BANQUE SOLFEA, également représentée par son conseil, a rappelé avoir soulevé la prescription, a déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle a déclaré se référer, et demande au juge des contentieux de la protection de :
1°) SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES :
Vu les articles 14 et 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil,
DECLARER IRRECEVABLES les demandes des époux [N] ;
2°) SUBSIDIAIREMENT, AU FOND :
A titre principal :
DEBOUTER les époux [N] de leurs demandes
A titre subsidiaire, si une faute de BANQUE SOLFEA était retenue,
SURSEOIR à statuer sur l’évaluation du préjudice des époux [N] ;
ORDONNER, au besoin sous astreinte, la production :
— des justificatifs du crédit d’impôt perçu en application des dispositions de l’article 200quater du code général des impôts dans sa version en vigueur à l’époque de la conclusion du contrat principal avec GSF ;
— du contrat d’achat par EDF Obligation d’achat de l’électricité produite ;
des factures de vente à EDF de l’électricité produite depuis l’origine ;
3°) EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
CONDAMNER in solidum M. [L] [N] et Madame [J] [P] épouse [N] au paiement de la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 24 novembre 2011 il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation, applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De même, il sera fait application des disposions du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive
La SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive à l’encontre des demandes concernant sa responsabilité et la déchéance du droit aux intérêts formulées par les demandeurs.
1.Sur la prescription de l’action en responsabilité contre la banque
L’article 2224 du code civil, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action visant à engager la responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de son cocontractant et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que celle-ci est prescrite car engagée plus de 11 ans après la conclusion des contrats.
Toutefois les demandeurs font valoir que, depuis la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, le point de départ du délai de prescription court non pas à compter de la date de la signature du contrat mais à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance du manquement qu’il invoque. Dès lors, le point de départ de la prescription n’est pas fixé à la date des faits susceptibles de fonder une action en justice mais à celle où le titulaire du droit à agir les a connus ou aurait dû les connaître. Il en résulterait donc une présomption légale d’ignorance des faits.
En l’espèce, les époux [N] estiment que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis deux fautes susceptibles d’engager sa responsabilité contractuelle : une faute tirée d’une participation à un dol et une faute dans le déblocage des fonds.
S’agissant de la participation au dol du vendeur, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que l’action est prescrite puisque les manœuvres frauduleuses qui lui sont reprochées sont nécessairement antérieures à la signature du bon de commande en date du 24 novembre 2011.
En outre, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que s’agissant du dol sur la rentabilité, les demandeurs auraient dû se convaincre de l’existence d’un tel dol dès la première facture d’électricité. Or, ceux-ci ne fournissent aux débats qu’une seule facture émise le 28 mai 2021 alors que vu la date de réception de l’installation – 19 décembre 2011 – et de mise en service – mai 2012 – la première facture a en réalité été émise au plus tard en mai 2013.
Les demandeurs soutiennent que la banque a commis une faute engageant sa responsabilité en participant au dol commis par le vendeur tenant en l’absence de communication des informations de productivité de l’installation les empêchant de contracter en toute connaissance de cause. Ils considèrent en substance n’avoir eu connaissance du défaut d’autofinancement et de rentabilité de l’opération qu’à la lecture du rapport d’expertise du 19 avril 2022 et qu’ainsi le point de départ du délai de prescription de cinq ans doit être fixé à cette date.
Par principe le point de départ de la prescription quinquennale pour dol est celui de la signature du contrat, en l’espèce le 24 novembre 2011, il est admis que ce point de départ est décalé au moment où l’acquéreur a pu connaître la réalité de la rentabilité de l’installation, notamment grâce à la réception des factures de production d’électricité. Or, les demandeurs ne produisent qu’une facture d’électricité établie le 28 mai 2021 (pièce n°8) alors qu’en tout état de cause les panneaux photovoltaïques ont été installés le 19 décembre 2011 et que la première facture d’électricité ne peut donc avoir été émise en 2021.
Par conséquent, en l’absence de production de la première facture d’électricité ni de pièces permettant d’établir la date du raccordement, le point de départ de la prescription ne peut être fixé qu’au jour de l’année qui a suivi l’installation des panneaux photovoltaïques soit donc le 19 décembre 2012.
En tout état de cause, les requérants ne s’expliquent pas sur les motifs pour lesquels ils n’ont pas sollicité plus tôt l’expertise produite, au demeurant non contradictoire, si bien que le report du point de départ de la prescription ne peut dépendre de manière unilatérale du moment où ils ont envisagé de faire procéder à celle-ci. L’appréciation du droit au recours effectif suppose également que le demandeur à une action ne puisse s’affranchir des délais de procédure, la prescription extinctive reposant sur une règle de sécurité juridique des contrats.
Dès lors, l’action introduite le 12 mai 2023 sur le fondement de la participation au dol est prescrite.
S’agissant de la faute dans le déblocage des fonds, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que l’action en responsabilité à son encontre qui résulterait d’un déblocage fautif des fonds prêtés est prescrite car le point de départ de délai de prescription en la matière court à compter de la date de déblocage des fonds réalisée à la demande des emprunteurs le 19 décembre 2011.
Les demandeurs invoquent les manquements de la banque à son obligation d’information contractuelle en présence d’irrégularités formelles du contrat de crédit. Ils considèrent qu’aucune prescription ne saurait leur être opposée car ces derniers ont légitimement ignoré les faits leur permettant d’agir, et notamment les fautes de la banque, de sorte que ce n’est qu’au jour où ils ont consulté un avocat – le 10 octobre 2022 – qu’ils ont pu connaitre de ses fautes et des recours possibles à l’encontre de l’organisme prêteur.
L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
S’agissant du point de départ de la faute de la banque permettant d’engager sa responsabilité pour avoir débloqué des fonds au vu des irrégularités formelles du contrat de vente ou d’une attestation de fin de travaux ne permettant pas de constater l’exécution complète du contrat de vente, il est constant que ce point de départ est décalé à la date de la libération des fonds par la banque, puisqu’il s’agit du fait générateur de la faute.
Par ailleurs, l’arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 et invoqué par les demandeurs est circonscrit à l’étude de la confirmation de la nullité relative en ce qu’il oblige le juge du fond à caractériser les circonstances particulières permettant de justifier de la connaissance du vice par le consommateur même en présence des dispositions du code de la consommation sur le bon de commande prescrites à peine de nullité. Ainsi, cet arrêt ne peut être interprété comme s’appliquant en matière de prescription.
Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que les demandeurs n’apportent pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’ils seraient empêchés d’exercer.
De plus au regard des dernières décisions de la Cour de Cassation, notamment du 28/05/202, les éléments d’appréciation in concreto de la possibilité de connaitre le vice affectant le contrat sont également à relever .
La possibilité de vérifier l’adéquation entre rubriques du bon de commande et texte reproduit de l’article L121-23 du code de la consommation très lisible permet d’ apprécier si l’acheteur a pu percevoir, bien avant une consultation juridique, l’irrégularité d’un bon de commande, ce que la banque doit également vérifier avant de débloquer les fonds.
Le présent contrat reprend les rubriques mentionnées à l’article L121-23 du code de la consommation , au recto du bon de commande , et certaines ne sont pas intégralement remplies ( notamment sur la date de livraison), ce qui était aisément vérifiable.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que les fonds ont été débloqués au plus tard le 28 décembre 2011 (pièce n°4 des demandeurs), de sorte que le délai pour en agir en responsabilité contre la banque sur ce fondement est ainsi expiré depuis le 28 décembre 2016.
Par conséquent, l’action introduite le 12 mai 2023 est prescrite et doit être déclarée irrecevable.
2.Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels
Monsieur [L] [N] et Madame [J] [P] épouse [N] invoquent les manquements de la banque à ses obligations de conseil et de mise en garde mais également à son obligation d’information contractuelle en présence d’irrégularités formelles du contrat de crédit et en violation des démarches préalables obligatoires lui incombant avant l’octroi d’un crédit.
La banque oppose la prescription quinquennale.
A titre liminaire, il sera rappelé que le devoir de mise en garde de la banque s’applique uniquement lorsque l’emprunteur non averti est en situation de risque d’endettement excessif, compte tenu de son patrimoine, ses revenus, et son éventuel passif et que la sanction de ce manquement n’est pas la déchéance du droit aux intérêts mais la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la banque en application de l’article 1147 du code civil. Par conséquent, les époux [N] seront déboutés de leur demande tenant au manquement au devoir de mise en garde de la banque.
Sur le fondement de l’article 2224 du code civil, dans sa version postérieure au 19 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’offre de crédit ayant en l’espèce été acceptée le 24 novembre 2011, le délai quinquennal pour soulever les motifs de déchéance du droit aux intérêts expirait le 24 novembre 2016 à minuit.
Dès lors, l’action visant la banque est prescrite au jour de l’assignation et par suite irrecevable sans qu’il soit besoin d’examiner le fond.
3.Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [N] et Madame [J] [P] épouse [N], partie perdante, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile et à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de BANQUE SOLFINEA, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe:
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée par Monsieur [L] [N] et Madame [J] [P] épouse [N] envers la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de BANQUE SOLFINEA;
DEBOUTE Monsieur [L] [N] et Madame [J] [P] épouse [N] de leur demande pour manquement de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SOLFINEA à son devoir de mise en garde ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels envers la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de BANQUE SOLFINEA formée par Monsieur [L] [N] et Madame [J] [P] épouse [N] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [N] et Madame [J] [P] épouse [N] aux entiers dépens;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [N] et Madame [J] [P] épouse [N] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de BANQUE SOLFINEA, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE l’ensemble des autres demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 4] le 10 juillet 2025
le G reffier le Président
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