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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 28 janv. 2026, n° 25/04334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 28 Janvier 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Novembre 2025
N° RG 25/04334 – N° Portalis DBW3-W-B7J-66G5
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOGIMA
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
Grosse délivrée le 28/01/2026
À
— Maître Jean DE VALON
Représentée par Maître Jean DE VALON de l’ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [P] [M]
Monsieur [E] [X] [J]
Demeurant [Adresse 3]
Non comparants
EXPOSE DU LITIGE
La société Sogima a donné en location à M. [X] [J] [E] et Mme [P] [M], suivant bail en date du 23 avril 2024, un garage situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Par exploits de commissaire de justice du 15 octobre 2025, la société Sogima a fait assigner
M. [X] [J] [E] et Mme [P] [M] afin d’obtenir :
— le paiement d’une somme de 189,56 € en principal, outre intérêts, à titre de provision à valoir sur leur dette locative ;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ;
— l’expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef ;
— la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux ;
— le paiement de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 19 novembre 2025, la société Sogima, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes.
M. [X] [J] [E] et Mme [P] [M], cités en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 28 janvier 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; que l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail conclu par les parties le 23 avril 2024 qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit après délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux pendant un mois ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces produites, notamment du bail liant les parties, d’un commandement de payer du 3 juillet 2025 et d’un décompte locatif, que M. [X] [J] [E] et Mme [P] [M] sont redevables de 167,92 € au titre du loyer et des charges du garage au 1er novembre 2025 ; qu’ils seront solidairement condamnés à s’acquitter de cette somme à titre de provision à valoir sur leur dette locative qui n’apparaît pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire et resté infructueux, il y a lieu de constater que celle-ci a produit ses effets et que le bail est en conséquence résilié ;
Attendu que sera ordonnée en conséquence l’expulsion de M. [X] [J] [E] et Mme [P] [M] et de tout occupant de leur chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à 7,27 €, montant du dernier loyer, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Attendu que l’équité commande de condamner M. [X] [J] [E] et Mme [P] [M] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail portant sur un garage situé [Adresse 2] à [Localité 4] liant les parties, par l’effet de sa clause résolutoire ;
Ordonnons l’expulsion de M. [X] [J] [E] et Mme [P] [M] et celle de tous les occupants de leur chef des lieux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Autorisons la société Sogima, en cas d’expulsion de M. [X] [J] [E] et Mme [P] [M], à procéder à l’enlèvement et à la disposition des éventuels meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons solidairement M. [X] [J] [E] et Mme [P] [M] à payer à la société Sogima 167,92 € à titre de provision sur leur dette locative arrêtée au 1er novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons solidairement M. [X] [J] [E] et Mme [P] [M] à payer, à titre provisionnel, à la société Sogima une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 7,27€, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Condamnons « in solidum » M. [X] [J] [E] et Mme [P] [M] à payer à la société Sogima 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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