Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 18 févr. 2026, n° 25/00883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PACIFICA, CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00883 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJNX
Maître Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 18 FEVRIER 2026
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [Z] [T] [F]
né le 25 Avril 1999 à [Localité 2] – SENEGAL, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Natasha DEMERSEMAN, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
S.A. PACIFICA, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 352 358 865, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 21 janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00883 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJNX
Maître Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 avril 2025, Monsieur [Z] [F] a été victime d’un accident de la circulation survenu sur la commune de l’UNION, en tant que passager d’un véhicule assuré auprès de la SA PACIFICA.
Par actes de commissaire de justice en date des 26 et 28 novembre 2025, Monsieur [Z] [F] a assigné la SA PACIFICA et la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise médicale à son bénéfice et réserver les dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 21 janvier 2026.
A cette audience, Monsieur [Z] [F] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il maintient l’ensemble de ses demandes initiales.
La SA PACIFICA a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle maintient l’ensemble de ses demandes. Elle demande de constater qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise médicale judiciaire sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, bien que régulièrement assignée, n’était ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1 – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés ;
— une prétention non manifestement vouée à l’échec ; et,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, le 19 avril 2025, Monsieur [Z] [F] a été victime d’un accident de la circulation survenu sur la commune de l’UNION, en tant que passager d’un véhicule assuré auprès de la SA PACIFICA.
Des pièces versées aux débats, notamment du compte rendu du 20 avril 2025 et de l’IRM du 3 mai 2025, il ressort que la colonne vertébrale de Monsieur [Z] [F] a été touchée et qu’il a subi une rupture du ligament croisé postérieur associée à une entorse sans rupture du ligament croisé antérieur et des contusions osseuses du compartiment interne.
Depuis l’accident, Monsieur [Z] [F] est en arrêt de travail et est suivi médicalement régulièrement.
En conséquence, le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire.
La mission d’expertise sera détaillée au dispositif de la présente décision.
Les frais seront avancés par Monsieur [Z] [F] qui y a intérêt.
2 – Sur les demandes accessoires
Les dépens demeurent à la charge de Monsieur [Z] [F].
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder :
Docteur [L] [Y],
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 1],
CHU CAREMEAU – Sce Médecine Légale [Adresse 4]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 5]. : 06.78.91.14.60 – Mèl : [Courriel 1]
DISONS que l’expert aura pour mission :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale :
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
La réalité des lésions initiales,La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale :
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou de plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
21. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;Donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien-fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire;
DISONS que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DISONS que pour exécuter leur mission, les experts procéderont conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
DISONS que les experts seront saisis par un avis de consignation du greffe et feront connaître sans délai leur acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à leur remplacement ;
DISONS que les experts déposeront un exemplaire de leur rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de leur saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [Z] [F] devra verser une consignation de 1 200 euros (mille deux cents euros), entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard six semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES » ;
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation des experts sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [Z] [F], le demandeur ;
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Trouble
- Notaire ·
- Licitation ·
- Partage amiable ·
- Immobilier ·
- Partie ·
- Prix ·
- Divorce ·
- Biens ·
- Commune ·
- Immeuble
- Indemnisation ·
- État antérieur ·
- Tierce personne ·
- Santé ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Rapport d'expertise ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Demande ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Conjoint ·
- Contrat de mariage ·
- Révocation ·
- Juridiction ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Pin ·
- Mariage ·
- Notification ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Département d'outre-mer ·
- Juge ·
- Consentement ·
- Lettre recommandee
- Tribunal judiciaire ·
- Rétractation ·
- Mission ·
- Administrateur provisoire ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Ordonnance sur requête ·
- Qualités ·
- Juge ·
- Ester en justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Carte bancaire ·
- Principal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Débat public ·
- Dernier ressort ·
- Juge ·
- Paiement ·
- Adresses
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation ·
- Exécution provisoire ·
- Expertise
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Lorraine ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal compétent ·
- Paiement ·
- Débiteur
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Provision ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avance ·
- Empêchement ·
- Motif légitime ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Régie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.