Tribunal Judiciaire de Metz, Ctx protection sociale, 21 novembre 2024, n° 23/00607
TJ Metz 21 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Justification de la créance

    La cour a constaté que Monsieur [F] [Z] ne conteste plus le montant réclamé, et que la créance de l'URSSAF est justifiée tant en son principe qu'en son montant.

  • Accepté
    Responsabilité du débiteur pour les frais de signification

    La cour a rappelé que les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur, sauf si l'opposition est jugée fondée.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a estimé qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande pour des raisons d'équité.

  • Rejeté
    Demande de délais de paiement

    La cour a déclaré cette demande irrecevable, soulignant que le tribunal n'a pas compétence pour accorder des délais de paiement dans ce contexte.

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Sur la décision

Référence :
TJ Metz, ctx protection soc., 21 nov. 2024, n° 23/00607
Numéro(s) : 23/00607
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire de Metz, Ctx protection sociale, 21 novembre 2024, n° 23/00607