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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 21 nov. 2024, n° 23/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00607 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KDGL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
URSSAF LORRAINE
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Mme [D] [N] munie d’un pouvoir régulier
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT
Assesseur représentant des salariés : Mme Monique MASSINET
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 13 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
URSSAF LORRAINE
[F] [Z]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
L’URSSAF LORRAINE a délivré le 05 mai 2023 à l’encontre de Monsieur [F] [Z] dans le cadre de son activité libérale d’infirmier une contrainte portant sur le règlement de cotisations et contributions sociales au titre des années 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 pour une somme totale de 28 263 euros majorations comprises.
La contrainte a été signifiée à Monsieur [F] [Z] par exploit de commissaire de justice le 10 mai 2023.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 23 mai 2023 Monsieur [F] [Z] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 décembre 2023 et a reçu fixation à l’audience publique du 07 février 2024. Après trois renvois elle a été retenue et examinée à l’audience publique du 13 septembre 2024.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience l’URSSAF LORRAINE, régulièrement représentée par Madame [N] munie d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 21 août 2024.
Suivant ses dernières conclusions l’URSSAF demande au tribunal de :
— déclarer le recours de Monsieur [F] [Z] recevable mais mal fondé,
— confirmer la validité des mises en demeure des 08 février 2022 et 09 février 2023 et de la contrainte du 05 mai 2023,
— valider la contrainte du 05 mai 2023 pour son entier montant de 28 263 euros,
— condamner Monsieur [F] [Z] au paiement de cette somme,
— condamner Monsieur [F] [Z] au paiement des frais d’huissier afférents à la contrainte,
— condamner Monsieur [F] [Z] au paiement de la somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions l’URSSAF relève que les derniers éléments justificatifs transmis, font état sur les périodes visées dans la contrainte d’activités exercées par Monsieur [F] [Z] soit en tant que salarié soit en tant que libéral. Elle note ainsi que Monsieur [F] [Z] a exercé une activité libérale en 2017 et 2018 mais également à partir de 2020 et que les cotisations dont est redevable l’opposant ont bien été calculées sur la base des périodes d’activité libérale.
Monsieur [F] [Z], comparant en personne, renonce à l’audience à contester le montant réclamé par l’URSSAF à hauteur de 28 263 euros. Il conteste néanmoins la demande formée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite des délais de paiement au titre de la somme dont il reste redevable.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
Selon les termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce la contrainte litigieuse délivrée le 05 mai 2023 a été signifiée à Monsieur [F] [Z] par exploit de commissaire de justice le 10 mai 2023.
Monsieur [F] [Z] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte le 23 mai 2023, soit dans le délai de 15 jours prévu par le texte précité.
Dès lors l’opposition formée par Monsieur [F] [Z] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.
En l’espèce, il ressort des débats lors de l’audience que Monsieur [F] [Z] ne conteste plus la somme de 28 263 euros réclamée par l’URSSAF au titre de la contrainte litigieuse.
Au regard des écritures développées par l’URSSAF, sa créance étant justifiée tant en son principe qu’en son montant, il sera fait droit à la demande tendant à la validation de la contrainte et à la condamnation de Monsieur [F] [Z] au paiement de la somme de 28 263 euros, outre le cas échéant les majorations supplémentaires prévues à l’article R243-16 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l’article R243-21 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de recouvrement des cotisations assises sur les revenus d’activité, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile.
Dès lors, la demande tendant à l’octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappe à la compétence du tribunal saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales et sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Monsieur [F] [Z], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur les frais irrépétibles :
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande formée par l’URSSAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort :
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte n° 2200001978 du 05 mai 2023 délivrée par l’URSSAF LORRAINE à Monsieur [F] [Z] ;
VALIDE la contrainte référencée n° 2200001978 du 05 mai 2023 et signifiée à Monsieur [F] [Z] pour la somme de 28 263 euros en cotisations et majorations de retard ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [F] [Z] à payer à l’URSSAF LORRAINE la somme de 28 263 euros en deniers ou quittances valables, outre les majorations supplémentaires prévues à l’article R243-16 du code de la sécurité sociale ;
DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement formée par Monsieur [F] [Z] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;
REJETTE la demande formée par l’URSSAF LORRAINE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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