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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 21 avr. 2026, n° 24/08178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/08178 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5BIU
AFFAIRE : M. [Q] [G] (Me Virgile REYNAUD)
C/ S.A. [Y] ASSURANCES (Me Etienne ABEILLE)
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Avril 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026
PRONONCE par mise à disposition le 21 Avril 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [G]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
[Y] ASSURANCES, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Etienne ABEILLE, de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
la Mutuelle MACSF,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 25 juin 2024, Monsieur [Q] [G] a assigné [Y] ASSURANCES pour obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation intégrale, une expertise médicale judiciaire et une provision de 5000 € outre une indemnité de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC. Le demandeur fait valoir qu’il a été victime le 2 juillet 2023 d’une agression par le chien dont le propriétaire est assuré auprès de la compagnie d’assurance précitée.
Dans ses conclusions notifiées le 7 mai 2025, [Y] ASSURANCES demande au tribunal de:
CONSTATER que la faute de Monsieur [G] a participé à la survenue de l’accident du 2 juillet 2023.
LIMITER le droit à indemnisation de Monsieur [G] à un niveau qui ne saurait être supérieur à 25%.
CONSTATER que la concluante formule les protestations et réserves d’usage concernant le principe de la demande d’expertise présentée ; l’expert devant recevoir mission habituelle en la présente matière ainsi que les chefs de mission évoqués aux motifs de ses conclusions.
METTRE les frais d’expertise à la charge de Monsieur [G].
REDUIRE significativement la somme qui pourra être allouée à Monsieur [G] à de plus justes proportions.
ALLOUER à Monsieur [G] la somme de 1.000 €.
En tout état de cause :
DEBOUTER Monsieur [G] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
LAISSER à la charge de Monsieur [G] les dépens de l’instance.
La CPAM des Bouches du Rhône et la mutuelle ont été régulièrement mises en cause.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la responsabilité :
Le dimanche 2 juillet 2023, Monsieur [G], infirmier libéral, s’est rendu au domicile de Monsieur [K] pour effectuer des soins sur ce dernier; il a pénétré dans la cour et a été attaqué par le chien assuré par [Y] ASSURANCES. Pour justifier la réduction du droit à indemnisation de Monsieur [Q] [G], [Y] ASSURANCES fait valoir qu’il connaissait les lieux et l’agressivité du chien en cause et qu’il s’est introduit dans l’enceinte des lieux sans prévenir les occupants. Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que l’introduction dans la cour de Monsieur [G] était évidemment licite mais dûment prévue; le chien était présent dans une cour adjacente à celle empruntée par Monsieur [G] pour accéder à l’habitation du patient; le chien a cependant ouvert le portail pour pénéter dans la cour où se trouvait Monsieur [G]. Le chien était bien présent dans une cour adjacente lors de l’entrée de Monsieur [G] chez Monsieur [K]. [Y] ASSURANCES n’établit en aucun cas que Monsieur [G] aurait commis une négligence où une imprudence quelconque en ne s’assurant pas que le portillon séparant les deux cours était efficacement fermé. Le droit à indemnisation de Monsieur [G] est entier.
[Y] ASSURANCES sera nécessairement condamnée à indemniser Monsieur [Q] [G] des conséquences dommageables de cet agression.
Sur les demandes d’expertise et de provision
Au vu des pièces médicales produites, une expertise judiciaire médicale s’avère opportune et nécessaire pour évaluer le préjudice corporel consécutif à cet accident de Monsieur [Q] [G] .
Compte tenu du degré apparent des blessures et lésions, la provision sera justement fixée à la somme de 4000 €.
Il y a lieu de faire droit, à ce stade de la procédure, à la demande formulé en vertu de l’article 700 du CPC à hauteur de 1000 €
Compte tenu de l’ancienneté de l’accident, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne [Y] ASSURANCES à indemniser intégralement Monsieur [Q] [G] de son préjudice suite à l’accident du 2 juillet 2023 ;
AVANT DIRE DROIT :
Ordonne l’expertise médicale judiciaire de Monsieur [Q] [G] ;
Désigne pour y procéder :
le docteur [H] [W]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident survenu le 2 juillet 2023 après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec les-dits faits;
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales
— La réalité de l’état séquellaire
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
[Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
[Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne;
[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement;
[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap;
[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle;
[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
[Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
[Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
[Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que Monsieur [Q] [G] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 825 euros H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 MOIS à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise;
DIT que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [Q] [G] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe;
DIT que le rapport d’expertise devra être déposé au Secrétariat-Greffe dans le délai de 8 MOIS à compter de la date de consignation sauf prorogation dûment autorisée par le Juge du contrôle des expertises sur la demande de l’expert et qu’il en délivrera copie à chacune des parties en cause ;
DIT que l’expert, lorsque la date de consolidation des blessures ne sera pas acquise dans le délai imparti pour l’accomplissement de sa mission, devra en informer le Juge du contrôle des expertises, et pourra, si besoin est, établir un rapport provisoire en sollicitant une prorogation du délai, et s’il y a lieu une consignation complémentaire, afin de poursuivre ses opérations après consolidation, sans nécessité d’une nouvelle désignation par le Juge du contrôle des expertises;
DIT qu’en cas de refus, empêchement ou négligence l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du Juge du contrôle des expertises sous le contrôle duquel seront exécutées les opérations d’expertise ;
Condamne [Y] ASSURANCES à payer à Monsieur [Q] [G] , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 4000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel;
Condamne [Y] ASSURANCES à payer à Monsieur [Q] [G] la somme de 1000€ en vertu de l’article 700 du CPC;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la mutuelle MACSF;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire;
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état électronique du 13 OCTOBRE 2026 à 15 heures ;
Condamne [Y] ASSURANCES aux dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 21 AVRIL 2026
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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