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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 12 juin 2025, n° 24/10126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° R 24/10126 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEZN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Site :
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 6]
N° RG 24/10126 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-NEZN
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître [L] [I]
☐ Copie c.c à
Le 12 juin 2025
Le Greffier
tre [L] [I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
12 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A. TENDERSPAGE
immatriculée au RCS de [Localité 10]
sous le n° B 433 670 460
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître [L] [I],
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 69
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. LIBERTY DURISOTTI FRANCE
immatriculée au RCS d'[Localité 8]
sous le n° 844 185 512
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Marjorie MARTICORENA,Vice-Président
Greffier : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Juin 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 09 septembre 2024, la SA TENDERSPAGE a fait assigner la SASU LIBERTY DURISOTTI FRANCE devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG, aux fins de la voir condamner à lui régler les sommes suivantes :
— 2 490 € au titre de la facture n° 20230312175 du 01/03/2023, augmentée des intérêts au taux de 1,5% par mois à compter de l’échéance de la facture,
— 2 490 € au titre de la facture n° 20240312827 du 04/03/2024, augmentée des intérêts au taux de 1,5% par mois à compter de l’échéance de la facture,
— 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement,
— 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle expose au soutien de ses prétentions qu’elle a conclu le 07/05/2019 avec la défenderesse un contrat de prestations de services portant sur la mise à disposition d’un service de détection des marchés publics, puis le 15/04/2021 un second contrat portant sur les mêmes prestations pour un montant de 2400 €, que la défenderesse n’a pas réglé deux factures, malgré relances et mises en demeure.
A l’audience du 1er avril 2025, la partie demanderesse a maintenu ses prétentions.
Citée par acte remis à personne habilitée, la SASU LIBERTY DURISOTTI FRANCE ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Il sera en conséquence statué par décision réputée contradictoire à son encontre par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article L. 110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Conformément à l’article L. 123-23 du même code, la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la SA TENDERSPAGE produit aux débats :
— le contrat de prestations de services signé le 07/05/2019 comportant au verso les conditions générales de vente (CGV)
— le contrat de prestations de services signé le 15/04/2021 comportant au verso les conditions générales de vente (CGV)
— une lettre de mise en demeure avec AR signé le 19/06/2023 concernant la facture n° 20230312175
— le duplicata de la facture n° 20230312175 datée du 01/03/2023
— une lettre de mise en demeure avec AR signé le 13/10/2023 concernant la facture n° 20230312175
— le duplicata de la facture n° [Numéro identifiant 2]
En application de l’article 5 des CGV, la SA TENDERSPAGE peut résilier le contrat à tout moment en cas de non-respect par le client de ses obligations non-paiement des factures, commission d’une infraction…) par lettre recommandée avec accusé de réception.
Selon l’article 9 des CGV, le règlement des prestations devra intervenir avant la date limite de paiement figurant sur la facture. Tout retard de paiement supérieur à 30 jours donnera lieu à facturation de plein droit d’intérêt au taux d'1,5% par mois sans mise en demeure préalable.
Il est également précisé que tout professionnel en retard de paiement sera redevable d’une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement. L’indemnité forfaitaire s’ajoute aux indemnités de retard.
Au vu des CGV précitées et des documents produits, la créance de la SA TENDERSPAGE est bien fondée.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de condamner la SASU LIBERTY DURISOTTI FRANCE à payer les sommes suivantes :
— 2 490 € au titre de la facture n° 20230312175 du 01/03/2023, augmentée des intérêts au taux de 1,5% par mois à compter de l’échéance de la facture,
— 2 490 € au titre de la facture n° 20240312827 du 04/03/2024, augmentée des intérêts au taux de 1,5% par mois à compter de l’échéance de la facture,
— 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA TENDERSPAGE les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer, de sorte que la SASU LIBERTY DURISOTTI FRANCE sera condamnée à lui payer une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU LIBERTY DURISOTTI FRANCE supportera également la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SASU LIBERTY DURISOTTI FRANCE à payer à la SA TENDERSPAGE les sommes suivantes :
— 2 490 € au titre de la facture n° 20230312175 du 01/03/2023, augmentée des intérêts au taux de 1,5% par mois à compter de l’échéance de la facture,
— 2 490 € au titre de la facture n° 20240312827 du 04/03/2024, augmentée des intérêts au taux de 1,5% par mois à compter de l’échéance de la facture,
— 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement,
CONDAMNE la SASU LIBERTY DURISOTTI FRANCE aux entiers dépens,
CONDAMNE la SASU LIBERTY DURISOTTI FRANCE à payer à la SA TENDERSPAGE une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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