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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 19 mars 2026, n° 25/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00249 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HFMW
NAC : 70E
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 19 Mars 2026
DEMANDEURS
Mme [X] [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Anne-laure SITALAPRESAD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
M. [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Anne-laure SITALAPRESAD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
M. [P] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Anne-laure SITALAPRESAD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Mme [N] [O]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Anne-laure SITALAPRESAD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
M. [D] [O]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Anne-laure SITALAPRESAD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Mme [C] [S]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Anne-laure SITALAPRESAD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
M. [K] [S]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Anne-laure SITALAPRESAD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
M. [Q] [W]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Anne-laure SITALAPRESAD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Mme [V] [W]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Anne-laure SITALAPRESAD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
M. [B] [W]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Anne-laure SITALAPRESAD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
Mme [U] [L] épouse [M]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Marie LE GARGASSON de la SELARL BETTY VAILLANT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A. ALLIANZ I.A.R.D., immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 542 110 291
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Marie VANGHELLE de la SELARL MVGL AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 12 Février 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 19 Mars 2026 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître SITALAPRESAD, Maître LE GARGASSON et Maître VANGHELLE délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Les demandeurs ont été avisés par Madame [L], le 22 février 2022, au surlendemain du passage à proximité de la Réunion du cyclone EMNATI du fait qu’un éboulis était survenu de la parcelle CD1475 leur appartenant sur la sienne, la parcelle CD1474.
Leur assureur, la compagnie ALLIANZ IARD a diligenté une expertise, confié à Monsieur [H] [E] qui a constaté le glissement de terrain, relevé l’existence d’un mur de soutènement édifié sur la propriété de Madame [L] et retenu la responsabilité de cette dernière dans la déstabilisation des sols occasionnés lors des travaux de soutènement.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2025, Madame [X] [G] [O], Monsieur [P] [O], Madame [N] [O], Monsieur [D] [O], Madame [C] [S], Monsieur [K] [S], Monsieur [Q] [W], Madame [V] [W], Monsieur [B] [W] et Monsieur [I] [W] ont, au nom de l’indivision [O] fait assigner Madame [U] [L], épouse [M] et la société ALLIANZ IARD, son propre assureur, devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir désigner un expert judiciaire avec mission de :
se faire remettre par les parties tous documents et pièces utiles à sa mission,se rendre sur les lieux, situés sur la commune de [Localité 11], [Adresse 14] [Localité 12][Adresse 15], après avoir préalablement convoqué les parties et leurs conseils respectifs,entendre les parties et recueillir leurs dires,dire si les désordres dénoncés par les indivisaires [O], décrits dans l’assignation, dans le rapport du cabinet EUREXO et le procès-verbal de constat de Maître [Z] existent, et dans l’affirmative, les décrire et en indiquer la cause, indiquer les travaux permettant d’y remédier, tant au regard de leurs causes que de leurs conséquences, en précisant leur coût et leur durée, plus généralement, donner tout élément technique et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond, de se prononcer d’une part sur les responsabilités encourues et d’autre part sur les préjudices de toute nature subis par les indivisaires [O].
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 10 septembre 2025, Madame [U] [L] épouse [M] formule à titre reconventionnel une liste d’injonctions devant être faites sous astreinte de 200 € par jour de retard.
Subsidiairement, elle sollicite la désignation d’un expert, propose une mission distincte de celle des demandeurs tout en demandant de maintenir la consignation à la charge de ces derniers.
Enfin, elle sollicite en tout état de cause une application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 €.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 4 décembre 2025, la compagnie ALLIANZ IARD demande à la juridiction de la mettre hors de cause en raison du fait que les désordres relevés n’apparaissent pas être la conséquence du cyclone EMNATI qui, pour sa part, n’a pas donné lieu à l’établissement d’un arrêté de catastrophe naturelle de telle sorte que sa garantie n’est pas mobilisable.
Subsidiairement, elle formule les protestations et réserves d’usage.
A l’issue de l’audience du 12 février 2026, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de la compagnie ALLIANZ IARD
La compagnie ALLIANZ IARD soutient qu’elle n’est pas tenue à garantie mais cette question devra être abordée au fond le cas échéant sans pouvoir être tranchée par le juge des référés, juge de l’évidence.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
En l’espèce, les éléments versés aux débats suffisent à établir l’éventualité d’un litige susceptible d’engager la responsabilité et la garantie des défendeurs.
La mesure d’instruction est donc justifiée et l’expertise sollicitée par les demandeurs sera ordonnée.
Subsidiairement Madame [U] [L] sollicite également une expertise mais en proposant à son tour une mission et non simplement quelques points complémentaires.
Les frais de consignation habituellement mis à la charge du demandeur à l’expertise devront être ici partagés, l’expert étant missionné doublement par les demandeurs et par Madame [L] épouse [M].
Sur la demande reconventionnelle d’injonction
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, Madame [L] épouse [M] sollicite reconventionnellement qu’il soit ordonné, dans les 60 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :
l’élagage et, si nécessaire, l’abattage des hautes futaies en tête de talus, la réduction des houppiers et l’enlèvement des végétaux adventices, conformément aux articles 671 à 673 du Code civil ; la mise en place de mesures conservatoires de stabilisation et de collecte des eaux, comprenant notamment la pose de protections provisoires adaptées (filets pare-blocs, batardeaux, rigoles/fossés d’amenée, drains sommitaux, protections anti-érosion), afin de prévenir tout nouveau glissement ; le déblaiement complet des terres et végétaux échus sur la parcelle CD [Cadastre 1] (57 C), avec évacuation réglementaire ;
et ce sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard et par manquement, pendant 90 jours.
Les conditions dans lesquelles le juge des référés peut même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état sont strictement prévues par l’article 835 du code de procédure civile : le juge des référés peut prescrire de telles mesures pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
Les circonstances rapportées par les parties ne permettent pas de retenir que les conditions sont réunies. S’agissant du « dommage imminent », il doit être relevé que la demande est présentée par Madame [L] épouse [M] trois ans ½ après l’éboulis et dans un cadre reconventionnel.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens et les frais
Les demandeurs seront condamnés aux entiers dépens.
Il apparait opportun, en équité, que chaque partie supporte la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS, pour y procéder, Monsieur [Y] [J], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 11] de la Réunion ;
[Adresse 16]
[Adresse 17]
[Localité 13]
06 04 43 05 61
[Courriel 1]
DONNONS à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
se faire remettre par les parties tous documents et pièces utiles à sa mission,se rendre sur les lieux, situés sur la commune de [Localité 11], [Localité 14], [Adresse 18], après avoir préalablement convoqué les parties et leurs conseils respectifs,entendre les parties et recueillir leurs dires,dire si les désordres dénoncés par les indivisaires [O], décrits dans l’assignation, dans le rapport du cabinet EUREXO et le procès-verbal de constat de Maître [Z] existent, et dans l’affirmative, les décrire et en indiquer la cause, procéder aux calculs de stabilité des pentes (méthodes Bishop, Fellenius, Morgenstern-Price) en état initial (talus créé par l’indivision) et état post-interventions, avec scénarios hydriques et effets de vent ; Quantifier l’influence relative des facteurs suivants : Découpe initiale sans soutènement par l’indivision (profilage artificiel du talus),Défaut d’entretien des végétaux en tête (hautes futaies, houppiers développés, faux poivriers), Intempéries (pluies/vents cycloniques) à titre déclencheur, indiquer les travaux permettant d’y remédier, tant au regard de leurs causes que de leurs conséquences, en précisant leur coût et leur durée, dire si les travaux en aval (mur sur fonds [L]) ont modifié de manière significative la stabilité du talus amont ou s’ils n’ont eu aucune vocation à soutenir le fonds supérieurdire si un soutènement et/ou drainage aurait dû être mis en place par l’indivision, au plus tard lors de la division/vente du lot aval ; vérifier l’existence ou non d’une servitude de soutènement et la décrire précisément le cas échéantdire l’origine des désordres, hiérarchiser les causes et attribuer, le cas échéant, des pourcentages d’influence par facteur.proposer les mesures conservatoires et travaux de remédiation nécessaires sur le fonds amont, avec estimation des coûts TTC, délais et phasage ; plus généralement, donner tout élément technique et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond, de se prononcer d’une part sur les responsabilités encourues et d’autre part sur les préjudices de toute nature subis par les indivisaires [O] et par Madame [L].
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert tous documents utiles ;
DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu’il pourra également se faire communiquer directement par tous tiers toutes pièces qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DISONS que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que l’expertise sera réalisée aux frais partagés des parties et que Madame [X] [G] [O], Monsieur [P] [O], Madame [N] [O], Monsieur [D] [O], Madame [C] [S], Monsieur [K] [S], Monsieur [Q] [W], Madame [V] [W], Monsieur [B] [W] et Monsieur [I] [W] d’une part, et Madame [U] [L] épouse [M] d’autre part devront verser une consignation de 3. 000 euros, soit une consignation de 1.500 euros pour chaque partie, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 30 avril 2026 ;
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;
CONDAMNONS Madame [X] [G] [O], Monsieur [P] [O], Madame [N] [O], Monsieur [D] [O], Madame [C] [S], Monsieur [K] [S], Monsieur [Q] [W], Madame [V] [W], Monsieur [B] [W] et Monsieur [I] [W] aux dépens de l’instance ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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