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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 25 avr. 2025, n° 24/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00005 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GF3F
==============
Jugement n°
du 25 Avril 2025
Recours N° RG 24/00005 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GF3F
==============
[W] [M]
C/
[12]
Copie exécutoire délivrée
le
à
[12]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Madame [W] [M]
l’AARPI [6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Pôle Social
JUGEMENT
25 Avril 2025
DEMANDERESSE :
Madame [W] [M], demeurant [Adresse 3]
représentée par l’AARPI [6], demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 2
DÉFENDERESSE :
[12], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par madame [B] [R], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Alain MEDA NNA
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Février 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 25 Avril 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024 , et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 28 Février 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 07 décembre 2022, la SAS [4] a transmis à la [8] une déclaration d’accident du travail pour un fait accidentel survenu 05 décembre 2022 au préjudice de Mme [W] [M].
A été joint à cette déclaration un certificat médical du 05 décembre 2022 constatant un « état d’anxiété / acouphène / phlyctènes aux mains ».
A la suite d’une enquête administrative, et par décision du 13 mars 2023, la [8] a notifié à l’assurée la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle pour la lésion aux mains à l’exclusion des autres lésions et pathologies mentionnées sur le certificat médical initial.
Le 27 avril 2023, Mme [W] [M] a saisi la commission de recours amiable.Sa contestation a été rejetée en séance du 08 novembre 2023.
Par requête reçue au greffe le 08 janvier 2024, Mme [W] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 février 2025.
A l’audience, Mme [W] [M] a demandé au tribunal de déclarer imputables à un accident du travail les syndromes et troubles liés à l’état d’anxiété et les acouphènes aggravés, de déclarer le jugement à intervenir opposable et commun à la société [13] et à la société [5], de lui allouer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la [10] aux entiers dépens de la procédure.
Elle expose qu’en raison d’une hypersensibilité au bruit, lié à son trouble autistique, elle est contrainte de porter un casque anti-bruit pour pouvoir travailler. Elle explique que le jour des faits sa supérieure hiérarchique a tapé à trois ou quatre reprises sur son casque pour lui demander de l’enlever et qu’elle souffre depuis d’anxiété et d’acouphènes.
La [9] a demandé au tribunal de rejeter les demandes de la requérante, de confirmer la décision d’accord partiel de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, et de confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 07 novembre 2023.
Elle fait valoir que les déclarations de la salariée, qui sont contestées par l’employeur, ne sont corroborées par aucun élément objectif ; que les témoignages dont elle se prévaut ne peuvent être reçus dans la mesure où les attestants n’étaient pas présents au moment des faits ; qu’enfin l’assurée étant très sensible au bruit, les bruits du quotidien sont susceptibles de lui causer des acouphènes.
La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de reconnaissance d’un accident du travail
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La loi instaure ainsi une double présomption, à savoir que la lésion fait présumer l’accident et que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé d’origine professionnelle.
L’accident du travail suppose l’existence d’un fait ou d’un ensemble de faits précis survenus soudainement c’est-à-dire un événement daté pouvant être déterminé et objective.
Ce critère de soudaineté constitue, encore aujourd’hui, le critère déterminant de la distinction entre les accidents du travail et les maladies professionnelles. Ainsi il est possible d’écarter la qualification d’accident du travail en présence d’une lésion constatée et déclarée dans un temps éloigné de l’accident.
Dans ces conditions, il appartient au salarié qui entend faire jouer la présomption d’imputabilité, de démontrer la survenance d’un accident au temps et au lieu du travail, caractérisé par l’apparition soudaine et brutale d’une lésion.
En l’espèce, dans son questionnaire, Mme [W] [M] a indiqué qu’elle « [devait] prendre [son] poste quand la chef a tapé sur [son] casque » et que « les coups sur [son] casque ont été douloureux et ont entraîné des acouphènes et des vertiges ».
Elle produit aux débats plusieurs témoignages. Trois d’entre eux (pièces 13 à 14), rédigés par d’anciens salariés, dénoncent les mauvaises conditions de travail au sein de la société utilisatrice mais n’évoquent pas l’agression subie par la requérante. Ils n’ont dès lors aucune valeur probante.
Les deux autres (pièces 10 et 11) émanent de personne proches. La première, Mme [J] [A], déclare qu’elle « a été informée le 05 décembre 2022 par Mme [M] [W] de son agression sur son lieu de travail le 5 au soir. Mme [M] était très angoissée et présentait des blessures et brûlures aux mains. Le 6 décembre 2023, Mme [M] m’a appelée et je l’ai rejointe au centre hospitalier, elle était très angoissée, perturbée par l’agression et en grande souffrance psychologique ». Le second, M. [H] [P], indique que l’assurée est « très perturbée par son agression » et observe que « son caractère est pas normale, [qu'] elle est beaucoup énervé[e], [qu'] elle mange ses mots, [qu'] elle bafouille (…) [qu'] elle pleure et (…) ne veut plus conduire, ni [travailler] ».
Toutefois, aucun de ces deux attestants n’était présent sur les lieux le jour de l’incident et il n’est pas établi par leurs déclarations que son état d’anxiété, au jour où ils l’ont vue, était lié à l’agression qu’elle déclare avoir subie.
Les attestations de son thérapeute (pièce 16) de ses anciens employeurs (pièces 18 à 21) ou collègues (pièce 21) relatent bien un changement de comportement mais ne permettent pas d’en établir l’origine avec certitude.
Enfin, l’attestation de Mme [Z] [D] (pièce 28), qui déclare pourtant avoir travaillé avec Mme [U] [M] au sein de la société utilisatrice, ne mentionne pas l’agression subie le 05 décembre 2022, ni même d’ailleurs, les confidences de la requérante sur cet épisode, et ne fait pas état non plus de son mal-être après la journée de travail.
Par ailleurs, l’enquête administrative diligentée par la [7] n’a pas permis d’identifier de témoin direct de l’agression alléguée.
En effet, Mmes [N] [S], [K] [T] et [X] [A] ont déclaré n’avoir rien vu tandis que M. [G] [E] a indiqué qu’il n’était pas présent à ce moment-là et s’est contenté de rapporter des propos entendus (« de ce j’ai compris, elle s’est présentée avec un casque, et une personne qui est chef d’équipe lui a mis une tape sur le casque ») à l’instar de Mme [N] [S] (« j’ai cru entendre une histoire avec un casque, mais je n’en sais pas plus »).
Enfin, l’enquête administrative a permis d’établir que l’environnement de travail de l’assurée était particulièrement bruyant, du fait notamment de la diffusion de musique au sein des locaux, ce que la requérante a reconnu dans son questionnaire, en sorte que les acouphènes diagnostiqués peuvent avoir une autre origine que l’agression déclarée par la requérante.
Or, il est constant que les seules déclarations de la salariée sur l’accident qu’elle a subi sont, en principe, insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l’accident et qu’il lui appartient d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
De même, si l’absence de témoin ne permet pas, à elle seule, de remettre en cause le caractère professionnel d’un accident survenu au travail, il importe néanmoins de démontrer par d’autres moyens que le fait accidentel a eu lieu au temps et au lieu de travail
Or, aucun élément objectif ne permet en l’espèce d’étayer les déclarations de la salariée sur la date, le lieu et les circonstances de survenance de l’accident qu’elle déclare avoir subi.
En conséquence, Mme [W] [M] sera déboutée de sa demande de reconnaissance d’un accident du travail pour les syndromes et troubles liés à l’état d’anxiété et les acouphènes aggravés.
2. Sur la demande de déclaration en commun du jugement
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, eu égard au principe d’indépendance des rapports, il n’y a pas lieu de déclarer commun le jugement à intervenir à la société [13] et à la société [4] pour lesquelles la décision de refus de prise en charge est définitive.
En tout état de cause, les tiers n’ont pas été appelés par la demanderesse à la cause et n’ont donc pas pu faire valoir leur défense.
Par conséquent, Mme [W] [M] sera déboutée de sa demande de déclaration en commun du jugement à intervenir.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [W] [M], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [W] [M] sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Mme [W] [M] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel des syndromes et troubles liés à l’état d’anxiété et les acouphènes aggravés;
DEBOUTE Mme [W] [M] de sa demande de déclaration en commun du présent jugement aux sociétés [13] et [4];
DEBOUTE Mme [W] [M] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme [W] [M] aux entiers dépens de la procédure;
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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