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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 6 févr. 2026, n° 25/05458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 06 Février 2026
Président : Monsieur SIGUENZA, juge placé
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Janvier 2026
N° RG 25/05458 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7GLS
Expédition délivrée le 06.02.2026 à :
— [R] [P], expert (OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée 06.02.2026 à :
— Me GASPARRI- [Localité 10]
— Me GENOVA
— Me BOUTY
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [E] [L]
née le 20 Septembre 1983 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [T] [F]
né le 01 Janvier 1984 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. FGE RENOVATION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Julien GENOVA de l’AARPI GENOVA – KAZANCHI, avocats au barreau de MARSEILLE
MIC INSURANCE COMPANY
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [T] [F] et Madame [E] [L] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 4], adresse devenue [Adresse 6].
M. [F] et Mme [L] ont déposé à la mairie d'[Localité 8] le 6 août 2020 une demande de permis de construire pour un projet d’extension et de réhabilitation de leur villa qui a été accepté le 4 mai 2021.
Ils ont confié les travaux relatifs à ce projet aux sociétés [Adresse 9] et la société FGE RENOVATION. Selon devis du 16 septembre 2021, cette dernière a été chargée de mettre en œuvre les travaux de création d’une cave.
Se plaignant d’humidité dans la cave, Mme [L] a saisi son assureur protection juridique, la société MACIF, qui a mandaté un expert, le cabinet ELEX. Ce dernier a rendu son rapport d’expertise amiable le 2 décembre 2024.
Par courrier du 6 mars 2025, la société MACIF a mis en demeure la société FGE RENOVATION de remédier aux désordres de son assurée.
Par courrier du 13 décembre 2024, l’assureur a également mis en demeure la société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société FGE RENOVATION.
Par courriel du 6 mars 2025, la société MIC INSURANCE COMPANY a indiqué à la société MACIF qu’elle n’était pas l’assureur de la société FGE RENOVATION à la date d’ouverture du chantier, mais uniquement à compter du 5 novembre 2022.
Par actes des 5 et 15 décembre 2025, M. [F] et Mme [L] ont assigné, respectivement, la société MIC INSURANCE COMPANY et la société FGE RENOVATION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins d’expertise.
À l’audience du 9 janvier 2026, par l’intermédiaire de leur conseil qui se réfère à son assignation valant dernières conclusions, M. [F] et Mme [L] demandent au juge des référés de :
— ordonner une expertise afin de décrire les désordres affectant leurs cave, dire s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, décrire la cause des désordres et préconiser et chiffrer les travaux propres à y remédier ;
— statuer ce qu’il appartiendra sur les dépens.
Au soutien de leur demande d’expertise présentée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les requérants font valoir que les travaux de réalisation de leur cave confiés à la société FGE RENOVATION sont affectés de désordres importants. Ils précisent que ces désordres sont couverts par la grantie décennale sur le fondement de l’articfle 1792 du code civil. Ils indiquent que si le chantier confié à la société [Adresse 9] a débuté le 4 avril 2022, les travaux confiés à la société FGE RENOVATION ont débuté le 6 avril 2023, soit postérieurement au 5 novembre 2022, date de début du contrat liant cette dernière et son assureur, la société MIC INSURANCE COMPANY.
À l’audience et en se référant à ses dernières conclusions écrites, la société FGE RENOVATION, par l’intermédiaire de son conseil, demande de :
— lui donner acte qu’elle ne s’oppose à une mesure d’expertise, étant précisé qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves ;
— dire que l’expert devra déterminer si elle est responsable de plein droit des dommages allégués et s’il existe une cause étrangère au sens de l’article 1792 du code civil expliquant les dommages allégués ;
— ordonner la mise en cause de la société MIC INSURANCE COMPANY, au titre de son assurance responsabilité décennale, pour qu’elle participe aux opérations d’expertise ;
— laisse les frais d’expertise à la charge des requérants ;
— réserve les dépens.
Si elle n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée au bénéfice de ses protestations et réserves, la société défenderesse confirme la date de début des travaux telle qu’indiquée par les demandeurs, à savoir le 6 avril 2023, de sorte qu’elle estime que l’expertise doit se dérouler au contradictoire de la société MIC INSURANCE COMPANY. Elle fait valoir à cet égard qu’il est constant que la date d’ouverture du chantier de laquelle entend se prévaloir la société MIC INSURANCE COMPANY pour être mise hors de cause correspond à celle du commencement effectif des travaux. Elle précise par ailleurs que la déclaration d’ouverture de chantier a en tout état de cause été reçue par la mairie le 22 décembre 2023, soit postérieurement au 5 novembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles se réfère son conseil à l’audience, la société MIC INSURANCE COMPANY sollicite du juge des référés qu’il :
à titre principal
— rejette les demandes dirigées à son endroit ;
à titre subsidiaire
— lui donne acte de ses protestations et réserves ;
— inclue dans la mission de l’expert que celui-ci devra :
— établir la chronologie des travaux, notamment les dates d’achèvement, de prise de possession et de réception ;
— à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite ;
— dire si les désordres étaient connus du maître d’ouvrage ou apparents à la date d’achèvement et/ou de réception des travaux ;
— déterminer si les désordres affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
— laisse les dépens à la charge de chacune des parties.
Pour voir rejeter la demande d’expertise à son contradictoire, la société MIC INSURANCE COMPANY soutient, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, que le juge des référés peut refuser une demande d’expertise dès lors qu’une action au fond est manifestement mal fondée ou irrecevable. Elle affirme que c’est le cas en l’espèce la concernant dès lors qu’elle n’était pas l’assureur de la société FGE RENOVATION à la date d’ouverture du chantier (DOC) qu’elle fixe au 4 avril 2022 puisque cette dernière n’a été assurée auprès d’elle qu’à compter du 5 novembre 2022. Elle précise que la date de commencement effectif des travaux importe peu pour la détermination de la DOC dont elle indique qu’il s’agit de la seule et unique date à laquelle se placer pour déterminer l’assurance de la société FGE RENOVATION.
Elle soutient également que les travaux n’ont pas été réceptionnés et que la garantie de l’assurance décennale ne peut être mobilisée que pour des vices apparus postérieurement à la réception. Elle estime que la société FGE RENOVATION et M. [F] et Mme [L] ne justifient ainsi pas d’un motif légitime à voir exercer une expertise à son contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, M. [F] et Mme [L] versent aux débats le rapport rendu le 2 décembre 2024 par l’expert mandaté par leur assureur protection juridique qui a relevé la présence de coulures dans la cave dans laquelle la société FGE RENOVATION a réalisé des travaux. L’expert a également fait état de la nécessité pour cette dernière d’achever le chantier. La société FGE RENOVATION ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
Compte tenu des désordres allégués constatés par l’expert de l’assureur des demandeurs, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens des dispositions susvisées.
S’agissant de la société MIC INSURANCE COMPANY dont la demande de débouté s’analyse comme une demande à être mise hors de cause, il ressort des pièces versées aux débats que la société FGE RENOVATION a souscrit une assurance responsabilité décennale à compter du 5 novembre 2022, cette dernière demandant expressément que son assureur à cette date soit dans la cause. Si elle soulève des moyens relatifs à la date d’ouverture du chantier et de réception des travaux, il n’en demeure pas moins que les demandeurs et la société FGE RENOVATION soutiennent des arguments contraires. Il sera rappelé, qu’en application des dispositions susvisées, il n’appartient pas au juge des référés de déterminer les éventuelles chances d’une action au fond d’aboutir dès lors que ce débat relève du juge du fond, sauf à démontrer une action manifestement vouée à l’échec ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il apparaît dès lors prématuré au stade de l’instance en référé que la société MIC INSURANCE COMPANY soit mise hors de la cause.
Sur les autres mesures
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la mesure étant ordonnée à la demande de M. [F] et Mme [L], il convient de les condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique :
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[R] [P] [S] [U]
[Adresse 7]
[Localité 1]
[Courriel 13]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 6], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions de Monsieur [T] [F] et Madame [E] [L] et le rapport d’expertise du cabinet ELEX an date du 2 décembre 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— donner tous éléments utiles permettant d’établir la chronologie des travaux mandatés par Monsieur [T] [F] et Madame [E] [L] concernant le projet de création de la cave (date du permis de construire, date d’ouverture du chantier, date de démarrage des travaux, date éventuelle de réception…)
— décrire les désordres en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien, cause étrangère,…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [T] [F] et Madame [E] [L] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de MARSEILLE par Monsieur [T] [F] et Madame [E] [L], d’une avance de 4.500 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DÉBOUTONS la société MIC INSURANCE COMPANY de sa demande d’être mise hors de cause ;
DONNONS ACTE à la société FGE RENOVATION et à la société MIC INSURANCE COMPANY de leurs protestations et réserves ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [F] et Madame [E] [L] aux dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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