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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 23 mars 2026, n° 24/01725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/01725 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4Q3W
AFFAIRE :
Mme, [I], [K], [W] (Me Richard SPERANZA)
C/
Organisme CPAM (la SCP BBLM)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Pauline BILLO-BONIFAY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2026
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame, [I], [K], [W]
née le 07 Avril 1960 à, [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Richard SPERANZA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Organisme CPAM des BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est, [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S, [1]
Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n°, [N° SIREN/SIRET 1],
dont le siège social est sis, [Adresse 3],
prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Frédéric FRIBURGIER, de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCEDURE
,
[I], [K], [W] a été salariée de la SAS, [1] à compter du 04 mars 1991.
Le 27 mai 2015,, [I], [K], [W] a été victime d’un accident du travail., [I], [K], [W] a été placée en arrêt de travail du 27 mai 2015 au 28 juillet 2015 puis du 31 août 2015 au 04 janvier 2016 et du 05 janvier 2016 au 31 mars 2017 en mi-temps thérapeutique., [I], [K], [W] a été indemnisée par la CPAM DES BOUCHES DU RHONE
,
[I], [K], [W] a été placée en arrêt de travail du 10 avril 2017 au 14 novembre 2017 puis en mi-temps thérapeutique du 15 novembre 2017 au 27 novembre 2017., [I], [K], [W] a été indemnisée par la CPAM DES BOUCHES DU RHONE au titre d’une maladie.
A compter du 01 décembre 2017, la CPAM DES BOUCHES DU RHONE a attribué à, [I], [K], [W] une pension d’invalidité de catégorie 1.
En application de la convention collective,, [I], [K], [W] devait percevoir une rente d’invalidité complémentaire correspondant à 50 % du salaire brut.
La SAS, [1] a souscrit un contrat de prévoyance :
— auprès de, [2] pour la période antérieure au 31 décembre 2015,
— auprès de, [3] pour la période postérieure au 01 janvier 2016.
,
[I], [K], [W] a reçu de la SAS, [1] des versements bi-mensuels irréguliers jusqu’au mois d’octobre 2019.
Par ordonnance de référé en date du 25 septembre 2020, une expertise médicale a été ordonnée. Le Docteur, [L] a déposé son rapport le 10 mai 2021.
*
Dans ses dernières conclusions,, [I], [K], [W] demande que la SAS, [1] soit condamnée à lui verser :
— une provision d’un montant de 12.571,14 Euros à valoir sur la rente complémentaire d’invalidité dans l’attente de la régularisation de son dossier par les assureurs,
— les intérêts au taux légal sur les prestations complémentaires d’invalidité à compter de leur date d’exigibilité avec capitalisation des intérêts à compter de l’assignation en référé en date du 23 février 2020,
— la somme de 2.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat de travail,
— la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
,
[I], [K], [W] fait valoir :
— qu’elle tirait son droit de la convention collective,
— qu’elle ne maîtrisait pas la gestion du risque INVALIDITE dont seule la SAS, [1] était responsable,
— que la convention collective prévoyant la création d’un régime de prévoyance collective obligatoire ne dispensait pas la SAS, [1] de respecter ses obligations contractuelles.
*
La SAS, [1] conclut au débouté, faisant valoir :
— que la convention collective lui faisait obligation de souscrire un régime de prévoyance collective, ce qu’elle avait fait auprès de, [2] puis de, [3],
— que seul l’organisme de prévoyance était débiteur de la pension complémentaire réclamée par, [I], [K], [W],
— qu’elle n’était pas débitrice de cette pension complémentaire,
— que le droit de, [I], [K], [W] à la pension complémentaire demeurait hypothétique, ce qui faisait obstacle à la demande de provision.
Reconventionnellement, elle demande la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
La CPAM DES BOUCHES DU RHONE sollicite sa mise hors de cause, n’ayant pas de débours.
*
MOTIFS
— Sur la rente complémentaire
La convention collective prévoit l’instauration d’un organisme de prévoyance collective obligatoire tenu du versement en cas d’invalidité le versement d’une rente complémentaire.
Il n’est pas contesté que la SAS, [1] a souscrit un contrat de prévoyance :
— auprès de, [2] pour la période antérieure au 31 décembre 2015,
— auprès de, [3] pour la période postérieure au 01 janvier 2016.
En ayant souscrit un contrat de prévoyance, la SAS, [1] a satisfait aux obligations mises à sa charge par la convention collective. La SAS, [1] n’est pas responsable de la gestion du risque INVALIDITE.
Seul l’organisme de prévoyance est débiteur du versement de la rente complémentaire. Les deux organismes de prévoyance s’opposent sur l’origine de l’invalidité et la date du sinistre. Il appartenait à, [I], [K], [W] de diriger son action à leur encontre afin qu’il soit statué sur le débiteur de la garantie.
En l’état de ces éléments, les demandes de, [I], [K], [W] entrent en voie de rejet.
— Sur les autres chefs de demandes
En l’état du rejet de son argumentation principale, la demande de dommages et intérêts formée par, [I], [K], [W] entre en voie de rejet.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de, [I], [K], [W] les frais irrépétibles par elle exposés.
Il convient d’allouer à la SAS, [1] la somme équitable de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE, [I], [K], [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE, [I], [K], [W] à verser à la SAS, [1] la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE, [I], [K], [W] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 23 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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