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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 25 juin 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/207
N° RG 25/00086 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PSML
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 21]
JUGEMENT DU 25 Juin 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Elise BOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
— [8], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— [7], dont le siège social est sis Chez [Localité 18] CONTENTIEUX – [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
— [6], dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
— [16], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
— [11], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
— [Adresse 10], dont le siège social est sis Chez [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [M], demeurant EHPAD [17] – [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
— [9], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 19 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 25 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 25 Juin 2025 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [5]
Le 25 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 janvier 2024, Monsieur [T] [Y] a saisi la [13], d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 13 février 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Monsieur [T] [Y].
Monsieur [T] [Y] a accusé réception le 11 juin 2024 de l’envoi de l’état des créances dressé par la Commission.
Par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 13 juin 2024, le débiteur a sollicité la vérification de la créance n° 51242597969003 dont est titulaire [Adresse 10].
Par jugement en date du 4 décembre 2024, la juge des contentieux de la protection a fixé cette créance à la somme de 1219,59 €.
Lors de sa séance du 20 décembre 2024, la Commission a imposé les mesures suivantes : rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00 % avec un effacement des dettes à l’issue.
Ces mesures ont été notifiées à Monsieur [T] [Y] par lettre recommandée accusée réception le 17 mars 2025. Le débiteur a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 18 mars 2025, faisant état d’une baisse de ressources compte tenu de ses problèmes de santé et indiquant qu’un des créanciers, Monsieur [M], est décédé.
Monsieur [T] [Y] et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection, à l’audience du 19 mai 2025.
A cette audience, Monsieur [T] [Y], représenté par son conseil, a déposé des conclusions qu’il a soutenues et aux termes desquelles il sollicite de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé,
— infirmer les mesures imposées en date du 12 mars 2025,
— fixer les mesures de traitement suivantes :
. réduction du taux d’intérêt à 0,
. versement de mensualités d’un montant de 167 €
— prononcer le rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, aux taux de 0.00 % avec effacement partiel ou total des dettes en fin de plan, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts,
— dire et juger que chacune des parties conservera ses dépens à sa charge.
Au soutien de ses prétentions, il expose, tout d’abord, avoir subi une diminution de ses revenus en lien avec son état de santé. Il précise avoir été hospitalisé à plusieurs reprises et être en arrêt de travail.
Il affirme, ensuite, qu’il vit en concubinage avec Mme [X] [S] et qu’ils ont à leur charge le fils de celle-ci. Il précise que celle-ci est désormais à la retraite et ne perçoit désormais que la somme de 1802,46 €. Il ajoute que celle-ci doit supporter deux crédits et qu’il assume 60 % des charges du foyer.
Il estime que compte tenu de ses ressources et charges, sa capacité de remboursement doit être fixée à 167 €.
Par courrier reçu au greffe le 28 avril 2025, la [8] a transmis sa déclaration de créance.
Par courrier reçu au greffe le 14 avril 2025, le [14] a transmis les caractéristiques de ses crédits.
Par courrier reçu au greffe le 14 avril 2025, [22] a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1 L. 733-4 ou de l’article L. 733-7 dans les trente jours de la notification qui lui en est faite conformément aux dispositions de l’article R. 733-6 du code de la consommation.
Les mesures imposées ont été formulées le 20 décembre 2024. Monsieur [T] [Y] a exercé son recours le 18 mars 2025, alors que la notification est en date du 17 mars 2025.
Son recours est donc recevable en la forme.
Sur les mesures imposées par la Commission de surendettement
L’article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que lorsque les mesures prévues par les articles L. 733-3 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Sur la capacité de remboursement.
Monsieur [T] [Y] est âgé de 47 ans.
Les revenus du débiteur s’élèvent à 2377 € tels que retenus par la Commission de surendettement.
SALAIRE
1764
CONTRIBUTION AUX CHARGES
613
TOTAL
2377
Il convient de retenir la somme de 1764 € au titre du salaire perçu par le débiteur qui correspond au salaire qu’il perçoit actuellement, comme il en justifie en produisant aux débats ses bulletins de paie des mois de janvier à avril 2025. Ce dernier bénéficie d’un congé longue maladie et il n’est actuellement pas en capacité de reprendre son activité professionnelle.
Le débiteur est pacsé et a une personne à charge, le fils de sa concubine qui n’a aucune ressource.
La quotité saisissable s’établit à 284,33 €.
Ses charges mensuelles doivent être évaluées à la somme de 2190 €, se décomposant comme suit :
LOYER
767
ASSURANCES, MUTUELLE
111
FORFAIT CHAUFFAGE
167
FORFAIT DE BASE
851
FORFAIT HABITATION
163
IMPOTS
131
TOTAL
2190
Ainsi, la capacité de remboursement de Monsieur [T] [Y] doit être fixé à 187 €.
Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711 -1.
Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge des contentieux de la protection à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les créances n’étant contestées ni en leur principe, ni en leur montant, il convient de les arrêter à la somme retenue par la Commission.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Les articles L 733-1, L. 733 -2 et L. 733-4 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L. 733-3, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En outre, l’article L. 731-2, prévoit qu’avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d’éviter la cession d’un bien immobilier constituant la résidence principale.
Il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que le débiteur, s’il connaît une situation difficile, n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où ses ressources mensuelles lui permettent, d’une part, de faire face à ses charges de vie courante et, d’autre part, d’affecter la somme de 187 € au remboursement de ses dettes.
Il convient par conséquent de prévoir un plan sur une durée de 84 mois au taux de 0.00 %, afin de permettre le redressement de la situation financière de Monsieur [T] [Y]. A l’issue, les dettes seront effacées.
Le remboursement s’opérera selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par Monsieur [T] [Y]. En cas de changement de situation, il devra saisir la commission de surendettement sans délai.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [T] [Y] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de l’Hérault du 20 décembre 2024 ;
DIT que les dettes de Monsieur [T] [Y] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent telles qu’arrêtées par la [12] ;
ARRÊTE le plan de surendettement suivant :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Monsieur [T] [Y] sur 84 mois au taux maximum de 0.00 % ;
2°) Dit qu’à l’issue du plan, les dettes seront effacées,
3°) Dit en conséquence, qu’à compter du 1er août 2025 et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants, Monsieur [T] [Y] s’acquittera de ses dettes selon les modalités suivantes :
RAPPELLE qu’il revient à Monsieur [T] [Y] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de Monsieur [T] [Y] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [T] [Y], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;
RAPPELLE à Monsieur [T] [Y] que pendant la durée du plan précité le fait d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation des créanciers, de la Commission ou du juge, tels que d’avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…), peut entraîner sa déchéance au bénéfice de la procédure de surendettement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire.
La Greffière, La juge des contentieux de la protection,
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