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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, jcp, 8 janv. 2026, n° 25/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
N° RG 25/00286 – N° Portalis DBY5-W-B7J-C3XH
Minute :
JUGEMENT
DU : 08 Janvier 2026
MANCHE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
C/
[M] [S]
JUGEMENT
PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Marie LEFRANCOIS, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de Mylène M’HADHBI, Greffier à l’audience de plaidoirie et de Carine DOLEY, Greffier à l’audience du délibéré ;
Après débats à l’audience du 06 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026, pour rendre le jugement suivant :
ENTRE :
DEMANDEUR :
MANCHE HABITAT – Office Public de l’Habitat, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège social,
Représenté par Madame [W] [I], Chef du service Relations Usagers à Manche Habitat, munie d’un pouvoir en date du 5 novembre 2025.
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [S] née le 14 Juillet 1980 à [Localité 5] (MANCHE), demeurant [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 29 janvier 2020, l’Office Public de l’Habitat “MANCHE HABITAT” a donné à bail à Madame [M] [S] un logement sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 285,22 euros.
Le 12 mai 2025, l’Office Public de l’Habitat “MANCHE HABITAT”a fait signifier à Madame [M] [S] un commandement d’avoir à payer les loyers impayés s’élevant à la somme de 3 385,78 euros, selon décompte arrêté au 28 avril 2025, et d’avoir à justifier de l’assurance habitation.
Suivant acte d’huissier en date du 23 juillet 2025, remis à l’étude, l’Office Public de l’Habitat “MANCHE HABITAT” a fait assigner Madame [M] [S] devant le Juge des contentieux de la protection de Cherbourg-en-Cotentin, aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail, subsidiairement, prononcer la résiliation du bail ;
— ordonner l’expulsion de Madame [M] [S], occupant sans droit ni titre, de ses biens, ainsi que de tout occupant de son chef, et si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner Madame [M] [S] à payer :
* une somme de 3 151,73 euros, cause du commandement de payer, ainsi que l’impayé locatif postérieur au commandement de payer jusqu’à la date de résiliation du bail, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
* une indemnité d’occupation mensuelle, à compter de la date de résiliation du bail retenue, égale au montant du loyer et des charges en cours, jusqu’à la date de libération effective des lieux, avec indexation légale et intérêts de droit ;
* la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
* les dépens.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été plaidée le 06 novembre 2025.
A l’audience, l’Office Public de l’Habitat “MANCHE HABITAT” a comparu, représentée par Madame [I], munie d’un pouvoir écrit.
Il a maintenu l’ensemble de ses demandes et a précisé que l’impayé de loyer augmentait depuis deux ans. Il a ajouté que la locataire n’avait pas produit d’assurance.
Madame [M] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 24, V, de la loi du 06 juillet 1989, le Juge a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de la défenderesse :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée”.
En l’espèce, la procédure a été régulièrement portée à la connaissance de Madame [M] [S], par exploit de commissaire de justice remis à l’étude.
Un avis lui a également été délivré, par le Greffe, par lettre simple.
La défenderesse n’a nullement contacté le tribunal pour solliciter un renvoi de l’examen de l’affaire ou faire valoir des arguments.
Le fond de l’affaire peut en conséquence être valablement évoqué.
Sur les demandes de résiliation de bail pour défaut d’assurance et d’expulsion :
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, “le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions pré-citées”.
En l’espèce, l’Office Public de l’Habitat “MANCHE HABITAT” produit le contrat de bail, signé entre les parties. Le contrat rappelle l’obligation de la locataire d’être assurée contre les risques locatifs et contient une clause résolutoire du bail en cas de non-production du document.
Suivant exploit délivré le 12 mai 2025, Madame [M] [S] a reçu un commandement de justifier de son attestation d’assurance. Ce commandement reproduit les dispositions de l’article 7 pré-cité, ainsi que les dispositions du contrat de bail relatives à l’assurance locative.
Du fait de la délivrance du commandement, il incombait à la locataire de rapporter la preuve de ce qu’elle était assurée, ce au plus tard dans le mois suivant la délivrance de l’acte.
En l’espèce, Madame [M] [S] n’a pas fourni le justificatif d’assurance.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail, par acquisition de la clause résolutoire, à compter du 12 juin 2025.
Madame [M] [S] devra quitter le logement au plus tard dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Faute pour elle de quitter les lieux dans le délai précité, Madame [M] [S] pourra être expulsée, ainsi que tout occupant de son chef, avec l’aide de la force publique si nécessaire, en vertu des articles L 153-1 et L 153-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Elle pourra toutefois, si son relogement s’avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution, sur le fondement des articles L 412-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution et/ou saisir la Commission du DALO, en application de l’article L 441-2-3 du même Code.
Sur la demande en paiement des impayés locatifs et d’une indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 1353 du Code Civil, “il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette”.
En l’espèce, l’Office Public de l’Habitat “MANCHE HABITAT” produit le contrat de bail, ainsi qu’un décompte arrêté au 06 octobre 2025.
Le décompte du 30 octobre 2025 n’a pas été porté à la connaissance de la défenderesse. Il ne sera donc pas pris en compte en application du principe du contradictoire.
L’Office public de l’habitat “MANCHE HABITAT” a déjà obtenu un titre exécutoire le 16 janvier 2025, pour un montant de 565,16 euros, qui sera déduit des sommes dues.
Le décompte permet de constater que les loyers ne sont pas réglés à échéance et qu’une somme de 3 564,15 euros demeure due, après déduction des précédents titres déjà obtenus par le bailleur, selon décompte arrêté au 06 octobre 2025, porté à la connaissance de la défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception avisée le 09 octobre 2025 et non-réclamée.
Madame [M] [S] sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 3 564,15 euros, selon décompte arrêté au 06 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Du fait de la résiliation du bail, Madame [M] [S] occupe les lieux sans droit, ni titre, et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur, qu’il convient de réparer en fixant une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à l’exclusion de tout autre frais.
Cette indemnité d’occupation sera due à compter du 07 octobre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
Le bailleur sera autorisé à indexer le loyer annuellement.
Sur les demandes accessoires
Madame [M] [S], succombant, sera condamnée au paiement des dépens.
L’Office Public de l’Habitat “MANCHE HABITAT” a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. Dès lors, il n’est pas inéquitable de condamner Madame [M] [S] à lui verser la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties le 29 janvier 2020, et portant sur le logement sis [Adresse 2], à compter du 12 juin 2025 ;
DIT qu’à défaut pour Madame [M] [S] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Madame [M] [S] et à celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans un garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE Madame [M] [S] à payer à l’Office Public de l’Habitat “MANCHE HABITAT” la somme de 3 564,15 euros (trois-mille-cinq-cent-soixante-quatre euros et quinze centimes), selon décompte arrêté au 06 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [M] [S] à payer à l’Office Public de l’Habitat “MANCHE HABITAT” une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du mois du 07 octobre 2025, et jusqu’à libération effective des lieux, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT que l’indemnité d’occupation est due au pro-rata temporis et payable à terme, au plus tard le 05 du mois suivant ;
DIT que le bailleur sera autorisé à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ;
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE qu’une personne menacée d’expulsion sans relogement peut :
— former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution,
— saisir, sous certaines conditions, la Commission du DALO (adresse : Direction Départementale de la cohésion sociale de la Manche, Secrétariat de la Commission du DALO, [Adresse 1]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site « service-public.fr » ;
CONDAMNE Madame [M] [S] à payer à l’Office Public de l’Habitat “MANCHE HABITAT”, la somme de 200 euros (deux-cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [M] [S] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE HUIT JANVIER DEUX MIL-VINGT-SIX, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
Le Greffier Le Président
Carine DOLEY Marie LEFRANCOIS
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