Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 17 avr. 2026, n° 25/00797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00797 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QN33
du 17 Avril 2026
affaire : [P] [B] [G] épouse [Q], [I] [T] [F] [Q], [M] [R] [H] [E] [X], [O] [K] [S], [Y] [A] [V] [S], [Z] [D] [U], [L] [C] [J] [W] épouse [U]
c/ S.A. [N], S.A.S.U. TIMADRI, S.A.S. GNUVA, S.N.C. [Adresse 1], S.A.R.L. IMMOBLEU PROMOTION
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX SEPT AVRIL À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Avril 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Copie exécutoire délivrée à
Me Jean-marc SZEPETOWSKI
Madame [P] [B] [G] épouse [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Christine CURCURU-BOLIER, avocat au barreau de NICE
Monsieur [I] [T] [F] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Christine CURCURU-BOLIER, avocat au barreau de NICE
Monsieur [M] [R] [H] [E] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Christine CURCURU-BOLIER, avocat au barreau de NICE
Madame [O] [K] [S]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Christine CURCURU-BOLIER, avocat au barreau de NICE
Madame [Y] [A] [V] [S]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Christine CURCURU-BOLIER, avocat au barreau de NICE
Monsieur [Z] [D] [U]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Christine CURCURU-BOLIER, avocat au barreau de NICE
Madame [L] [C] [J] [W] épouse [U]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Rep/assistant commun : Me Christine CURCURU-BOLIER, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.A. [N]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Juliette HURLUS, avocat au barreau de NICE
S.A.S.U. TIMADRI
[Adresse 9]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
S.A.S. GNUVA
[Adresse 10]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
S.N.C. [Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. IMMOBLEU PROMOTION
[Adresse 11]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, délibéré prorogé au 17 Avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice des 30 avril et 5 mai 2025, Madame [P] [G] épouse [Q], Monsieur [I] [Q], Monsieur [M] [X], Madame [O] [S], Madame [Y] [S], Monsieur [Z] [U] et Madame [L] [W] épouse [U] ont assigné la SNC [Adresse 1], la SARL IMMOBLEU PROMOTION, la SASU TIMADRI et la SAS GNUVA en référé aux fins d’expertise.
Par exploit de commissaire de justice du 12 juin 2025, la SNC [Adresse 1], la SARL IMMOBLEU PROMOTION et la SAS GNUVA ont dénoncé la procédure et assigné la compagnie d’assurances [N].
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 janvier 2026, étant précisé que la jonction des deux instances a été prononcée par mention au dossier le 28 octobre 2025 sous le n° unique RG 25-00797.
Au terme de leurs écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, Madame [P] [G] épouse [Q], Monsieur [I] [Q], Monsieur [M] [X], Madame [O] [S], Madame [Y] [S], Monsieur [Z] [U] et Madame [L] [W] épouse [U] sollicitent :
— le rejet de la demande de mise hors de cause des sociétés IMMOBLEU PROMOTION et GNUVA,
— le rejet des demandes d’irrecevabilité au visa de l’article 750-1 du code de procédure civile,
— le rejet des demandes des sociétés IMMOBLEU PROMOTION et GNUVA,
— le prononcé d’une mesure d’expertise
— la condamnation de à lui verser la somme de € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— la condamnation de la SNC [Adresse 1], la SARL IMMOBLEU PROMOTION, la SASU TIMADRI et la SAS GNUVA aux dépens ainsi qu’à leur verser la somme de 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Au terme de leurs écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, la SNC [Adresse 1], la SARL IMMOBLEU PROMOTION, la SASU TIMADRI et la SAS GNUVA demandent :
A titre principal,
— l’irrecevabilité de la demande,
A titre subsidiaire,
— la mise hors de cause des sociétés SARL IMMOBLEU PROMOTION, la SASU TIMADRI et la SAS GNUVA,
— le rejet de la mesure expertale,
— la condamnation in solidum des demandeurs aux dépens ainsi qu’à leur verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre plus subsidiaire,
— la mise hors de cause des sociétés SARL IMMOBLEU PROMOTION, la SASU TIMADRI et la SAS GNUVA,
— qu’il soit fait droit à la demande d’extension à la compagnie d’assurances [N] ;
Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, la compagnie d’assurances [N] demande :
A titre principal,
— débouter les consorts [Q], [X], [U], [S] et autres de leur demande d’expertise ;
En tout état de cause,
— mettre hors de cause la société [N] au titre du présent litige, au regard de l’absence manifeste d’application et de mobilisation des garanties d’assurance souscrites auprès d’elle au titre du présent litige ;
— débouter la SNC [Adresse 1], la SAS GNUVA et la SARL IMMOBLEU PROMOTION de leur demande visant à ce que la mesure d’expertise judiciaire sollicitée soit rendue commune et opposable à la compagnie [N] ;
A titre subsidiaire,
— donner acte à la compagnie [N] de ce qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves quant à :
o D’une part, de la demande de la SNC [Adresse 1], la SAS GNUVA et la SARL IMMOBLEU PROMOTION tendant à lui rendre commune et opposable l’ordonnance à intervenir désignant un expert judiciaire ;
o D’autre part, l’application et l’étendue de ses garanties au profit de la société de la SNC [Adresse 1], la SAS GNUVA et la SARL IMMOBLEU PROMOTION ;
En tout état de cause
— débouter la SNC [Adresse 1], la SAS GNUVA et la SARL IMMOBLEU PROMOTION de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— condamner in solidum la SNC [Adresse 1], la SAS GNUVA et la SARL IMMOBLEU PROMOTION à verser à la compagnie [N] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la SNC [Adresse 1], la SAS GNUVA et la SARL IMMOBLEU PROMOTION aux entiers dépens,
Subsidiairement,
— réserver les dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, prorogé au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’irrecevabilité tirée du non-respect des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, les demandeurs font valoir un trouble de voisinage résultant de l’édification d’une construction sur une parcelle voisine de la leur, ayant pour conséquence une perte de luminosité, un trouble de proximité, ainsi qu’un trouble temporaire lié au chantier de construction.
Pour tenter de justifier de démarches amiables préalables à la saisine de la juridiction, les seuls époux [U] font état d’un courrier adressé à la SNC [Adresse 1], par l’intermédiaire de leur protection juridique, en date du 27 novembre 2024.
Force est de constater que les démarches expressément prévues par l’article 750-1 du code de procédure civile, et tenant à une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, une tentative de médiation ou une tentative de procédure participative, exclusives de toutes autres, n’ont pas été menées par les demandeurs.
Leur demande sera donc déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens de la présente instance.
En outre, en application de l’article 700 du même code, ils seront également condamnés in solidum à verser à la SNC COTE PORT, la SARL IMMOBLEU PROMOTION, la SASU TIMADRI et la SAS GNUVA la somme globale de 1.500 € au titre de leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
Déclarons Madame [P] [G] épouse [Q], Monsieur [I] [Q], Monsieur [M] [X], Madame [O] [S], Madame [Y] [S], Monsieur [Z] [U] et Madame [L] [W] épouse [U] irrecevables en leurs demandes ;
Condamnons in solidum Madame [P] [G] épouse [Q], Monsieur [I] [Q], Monsieur [M] [X], Madame [O] [S], Madame [Y] [S], Monsieur [Z] [U] et Madame [L] [W] épouse [U] à payer à à la SNC [Adresse 1], la SARL IMMOBLEU PROMOTION, la SASU TIMADRI et la SAS GNUVA la somme globale de 1.500 € au titre de leurs frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Madame [P] [G] épouse [Q], Monsieur [I] [Q], Monsieur [M] [X], Madame [O] [S], Madame [Y] [S], Monsieur [Z] [U] et Madame [L] [W] épouse [U] aux dépens de la présente instance.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Maintien ·
- Bonne foi ·
- Habitation ·
- Paiement ·
- Logement ·
- Intérêt légal
- Enfant ·
- Mariage ·
- Domicile ·
- Jugement de divorce ·
- Parents ·
- Date ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Conjoint
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Qualités ·
- Lot ·
- Titre ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Titre ·
- Quittance
- Dire ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Hôpitaux ·
- Acte ·
- Sciences médicales
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Recours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Divorce jugement ·
- Assistant ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Révocation des donations ·
- Avantage ·
- Conjoint
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Montant ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Indemnité
- Curatelle ·
- Mesure de protection ·
- Juge des tutelles ·
- Comptes bancaires ·
- Mère ·
- Carte bancaire ·
- Virement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistant ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Location ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Délai de grâce ·
- Option d’achat ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Déséquilibre significatif
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Au fond ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Partie ·
- Courriel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Défaillant ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Luxembourg ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Civil ·
- Minute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.