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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, inscr civil cont 10000eur, 12 févr. 2026, n° 25/01065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
— -----
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01065 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DQS3
JUGEMENT
DU 12 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Loïc FROSSARD, Juge des contentieux de la protection
Greffier lors des débats : Karine PREVOT
Greffier lors de la mise à disposition : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 15 Décembre 2025 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
La S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL), Société Anonyme immatriculée au RCS de [Localité 3] METROPOLE sous le n°303 236 186, prise en la personne de ses représentants légaux et dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Christelle MAZIER, avocat au barreau de LISIEUX
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [T] [C],
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 12 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé daté du 7 décembre 2022, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS a consenti à Monsieur [T] [C] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule BMW SERIE 3 immatriculé [Immatriculation 1].
Le véhicule a été livré le même jour et les fonds ont été débloqués le 16 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2025, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS a fait assigner Monsieur [T] [C] devant la présente juridiction aux fins de voir essentiellement :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat précité au 3 février 2025, ou subsidiairement fixer cette date au jour de l’assignation, ou à défaut prononcer la résiliation du contrat,condamner Monsieur [T] [C] à lui payer la somme de 33 493,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2025,condamner Monsieur [T] [C] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
À l’audience du 15 décembre 2025, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS a fait réitérer et soutenir ses demandes par la voix de son conseil.
La SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS ajoute que Monsieur [T] [C] n’a pas respecté le remboursement régulier de ses échéances malgré une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, datée du 7 janvier 2025.
Elle précise qu’après déduction du prix de vente et de toutes les sommes versées par Monsieur [T] [C] depuis l’octroi du financement, celui-ci reste redevable des entières sommes visées à l’assignation.
Monsieur [T] [C] a comparu personnellement. Il n’a pas contesté le principe de la dette mais a sollicité le bénéfice d’un délai de grâce, proposant d’apurer la dette par versements de 400,00 euros par mois.
Le conseil de la société demanderesse s’est opposé à tout délai de grâce, en l’absence de reprise de tout règlement antérieurement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il doit être relevé à titre liminaire que les articles L. 313-1 du code monétaire et financier et L. 312-2 du code de la consommation assimilent la location avec option d’achat au régime général des crédits à la consommation, lequel relève des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de l’action de la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS
Il résulte de l’article R. 312-35 du code de la consommation que l’établissement de crédit doit saisir le tribunal judiciaire dans les deux années suivant le premier incident de paiement non régularisé, et ce à peine de forclusion.
En l’espèce, l’action a été introduite le 3 novembre 2025, soit moins de deux années après le premier loyer impayé, qui remonte au 15 octobre 2024, de sorte que cette action est recevable.
Sur l’anéantissement du contrat
. Sur la déchéance du terme
L’article L. 212-1 du code de la consommation prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat.
Ce « déséquilibre significatif » se matérialise quand la clause contractuelle place le consommateur dans une position moins favorable que celle qui résulterait de l’application du droit commun (CJUE, 14 mars 2013, Aziz, C-415/11, § 71 et s.)
La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass civ 1, 29 mai 2024, n° 23-12.904).
En application de l’article L. 312-2 du code de la consommation, cette solution s’applique également aux opérations de location avec option d’achat, comme en l’espèce.
En l’espèce, l’article 19.A du contrat en cause stipule que « le bailleur pourra, huit jours après une mise en demeure notifiée sous la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme ».
Force est de constater que cette stipulation prévoit un préavis d’une extrême brièveté qui ne saurait donc en aucun cas être estimé raisonnable. Il en va de même de la mise en demeure du 7 janvier 2025, exigeant le paiement d’une somme équivalant à plus de 03 mensualités en seulement 08 jours (à supposer même que la mise en demeure puisse régulariser la clause).
Dans ces conditions, la clause de résiliation anticipée du contrat par le prêteur précitée est abusive, ce qui commande de débouter la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS de ses demandes tendant à ce que la déchéance du terme soit constatée ou fixée.
. Sur le prononcé de la résiliation du contrat
L’article 1899 du code civil édicte qu’en principe, le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu.
Cependant, conformément aux dispositions des articles 1224 et suivants du code civil que le juge peut prononcer la résolution du contrat à chaque fois que le débiteur commet une inexécution grave.
En application de l’article L. 312-2 du code de la consommation, et par assimilation avec les règles applicables au crédit à la consommation, seule la résolution, et non la résiliation, pourra être prononcée.
En l’espèce, force est de constater que Monsieur [T] [C] n’a plus versé le moindre loyer depuis plus d’une année, ce qui matérialise une méconnaissance grave de son obligation contractuelle principale.
Il y a donc lieu de prononcer la résolution du contrat, aux torts exclusifs de celui-ci, à la date du présent jugement qui en constate les conditions.
Sur la créance de la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS
En application de l’article 1229 du code civil, la résolution impose la remise des parties en l’état antérieur au contrat.
La créance de l’organisme de crédit s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente (Cass civ 1, 01 décembre 1993, n° 91-20894).
Par conséquent, la dette de Monsieur [T] [C] à l’égard de l’établissement de crédit se monte à :
prix TTC du véhicule : 43 202,76 euros,à déduire, montant total des règlements déjà effectués : – 20 475,17 euros,SOLDE RESTANT DÛ : 22 727,59 euros.
Condamnation sera prononcée en ce sens, avec la précision que le prix de revente du véhicule après restitution ou appréhension devra être déduit du montant de cette condamnation.
Cette somme produit intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, qui prononce la résolution du contrat.
À titre purement surabondant, il y a lieu de relever que la déchéance totale du droit aux intérêts serait encourue (art. L.341-2 et L.341-4 du code de la consommation) en raison notamment du caractère incomplet de la vérification de solvabilité de l’acheteur (art. L.312-16 du code de la consommation / absence de contrôle des charges) et de la présentation typographique non conforme de l’encadré en tête du contrat (art. L.312-28 du code de la consommation).
Sur la demande de délai de grâce
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [T] [C] n’a pas mis à profit la durée de la procédure pour reprendre au moins partiellement le paiement d’une dette dont il n’a jamais contesté être débiteur, de sorte qu’il est permis de concevoir les plus expresses réserves sur ses capacités à reprendre durablement les règlements.
Sa demande de délai de grâce sera donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire et les frais du procès
Monsieur [T] [C], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
En revanche, compte tenu des situations économiques respectives des parties, il n’apparaît pas inéquitable d’abandonner à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS la charge de ses frais irrépétibles.
Vu l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’action de la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS ;
DÉBOUTE la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS de ses demandes tendant à ce que la déchéance du terme soit constatée avec effet au 3 février 2025 ou fixée à la date de l’assignation ;
PRONONCE la résolution du contrat susvisé de location avec option d’achat, aux torts exclusifs de Monsieur [T] [C], et ce avec effet à la date du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] à payer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS la somme de 22 727,59 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
DIT qu’il sera déduit de cette somme le montant du prix de vente du véhicule après restitution ou appréhension ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [C] de sa demande de délai de grâce ;
DÉBOUTE la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS de sa demande tirée de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] aux dépens de l’instance ;
CONSTATE que le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le président et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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