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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 26 févr. 2026, n° 25/00818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00818 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IXFW
Minute N° 26/00197
JUGEMENT du 26 FEVRIER 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme Anita OLSEN
Procédure :
Date de saisine : 10 octobre 2025
Date de convocation : 23 octobre 2025
Date de plaidoirie : 27 janvier 2026
Date de délibéré : 26 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [D] a été placé en arrêt de travail maladie à compter du 09 décembre 2024.
Suivant correspondance en date du 01 juillet 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme a indiqué à Monsieur [W] cesser le versement de ses indemnités journalières à compter du 30 juin 2025 pour ne pas s’être présenté à la convocation du service médical du même jour et ne pas avoir justifié son absence.
En désaccord avec cette décision, Monsieur [W] a saisi la Commission de Recours Amiable.
Dans sa séance du 22 septembre 2025, ladite commission n’a pas fait droit à la contestation de ce dernier.
Suivant courrier adressé au greffe le 10 octobre 2025, Monsieur [W] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence afin de contester le refus de paiement lui étant ainsi opposé.
À l’audience du 27 janvier 2026, l’affaire a été retenue en présence de Monsieur [W] comparant en personne et de la CPAM de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.
Monsieur [W] a oralement sollicité du Tribunal que soit ordonné le versement de ses indemnités journalières couvrant la période du 30 juin au 22 septembre 2025 ; il reconnaît ne pas avoir mis à jour ses coordonnées (adresse e-mail et numéro de téléphone) sur son compte [1], étant peu à l’aise avec les nouvelles technologies de l’informatique ; il pensait au besoin recevoir une convocation par voie postale.
Reprenant oralement ses conclusions, la CPAM de la Drôme demande au Tribunal de débouter Monsieur [W] de l’intégralité de ses prétentions pour ne pas s’être rendu à la convocation du service médical.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 26 février 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article L 323-6 du Code de la sécurité sociale,
« Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ; […] ».
Selon les dispositions de l’article R 323-12 du même code,
« La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1 ».
En l’espèce, Monsieur [W] sollicite le paiement de ses indemnités journalières du 30 juin 2025 au 22 septembre 2025 en faisant état de difficultés financières (loyers en retard) et de sa bonne foi.
La CPAM de la Drôme sollicite du Tribunal qu’il déboute le requérant de sa demande, ce dernier, qui s’était pourtant engagé à mettre à jour ses coordonnées sur le site Internet [1], n’a pas fait preuve de diligences, ne permettant pas au service médical de pouvoir organiser son contrôle de l’arrêt.
Sur ce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des explications données que Monsieur [W] ne s’est pas présenté à la convocation du service médical du 30 juin 2025 et qu’il n’a pas justifié son absence.
Il est admis que Monsieur [W] a ouvert un compte sur le site Internet [1] et qu’en acceptant les conditions générales d’utilisation, il était informé qu’il recevrait de manière dématérialisée tout ou partie des courriers et messages de l’Assurance Maladie et qu’il s’engageait alors à maintenir ses coordonnées à jour.
Il n’est pas contesté qu’une convocation a vainement été envoyée à Monsieur [W] sur son compte [1] (avec courriel de notification envoyé sur l’adresse e-mail renseignée par l’assuré sur son compte) et que la CPAM de la Drôme a également vainement tenté de le convoquer par téléphone, Monsieur [W] n’ayant pas mis à jour ses coordonnées (adresse e-mail et numéro de téléphone) sur son compte [1].
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que quelle que puisse la bonne foi de Monsieur [W], ce dernier est resté injoignable pour ne pas avoir modifié sur son compte [1] ses coordonnées (courriel et numéro de téléphone) ; ce double manque de diligence a de facto mis le service médical dans l’impossibilité d’assurer le « contrôle médical » et justifie le refus de paiement contesté.
Monsieur [W] sera en conséquence, quelle que puisse être sa bonne foi, débouté de l’intégralité de ses demandes.
Partie perdante, Monsieur [W] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur [W] [D] de l’intégralité de ses demandes,
DIT que la CPAM de la Drôme a fait une juste et stricte application de la législation en vigueur,
CONDAMNE Monsieur [W] [D] aux éventuels dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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