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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 23 janv. 2026, n° 25/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00271 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EU6D
Minute :
Jugement du 23 JANVIER 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 24 Novembre 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Alexia WEISSE, Juge des contentieux et de la Protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 23 Janvier 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 23 Janvier 2026, le jugement a été rendu par Alexia WEISSE, Juge des contentieux et de la Protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [G] [O]
demeurant [Adresse 6]
Représentée par la SCP DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES
DÉFENDEUR
Madame [L] [U]
demeurant [Adresse 1]
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 11 novembre 2023, Madame [G] [O] ayant pour mandataire FONCIA LCA a donné à bail à Madame [L] [U] un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 580 euros hors charges.
Le 22 novembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à la locataire pour un montant en principal de 1936,48 euros au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025, Madame [G] [O] a fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] aux fins de voir:
— CONSTATER que les effets de la clause résolutoire sont acquis et la résiliation du contrat de bail d’habitation sous seing privé relatif au bien à usage d’habitation, appartement situé à [Adresse 4] ;
— AUTORISER ET ORDONNER l’expulsion immédiate de Madame [L] [U], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique du local d’habitation, appartement située au [Adresse 5] [Localité 9] [Adresse 8], et ce en vertu de l’article 24 alinéa 1er de la loi N° 89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article L 412-1 du Code des procédures
Civiles d’Exécution ;
— AUTORISER Madame [G] [O] à faire transporter le mobilier garnissant le logement dont s’agit dans les conditions prévues à l’article L 433-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
— CONDAMNER Madame [L] [U] à payer à Madame [G] [O] la somme de 4.999,06 € compte arrêté au 21 mars 2025 avec intérêts de droit à compter du commandement de payer du 22 novembre 2024 sur la somme de 2.072,24 € et à compter de l’assignation en date de ce jour sur celle de 2.926,82 € ;
— DIRE ET JUGER QUE les sommes dues seront actualisées au jour de l’audience et que Madame [L] [U] y sera condamnée ;
— FIXER l’indemnité d’occupation due par Madame [L] [U] au montant actuel du loyer mensuel de l’appartement, soit de 594,31 € ainsi que 19,16 € d’assurance privilège, indexés ultérieurement comme le serait le montant du loyer si le contrat de location n’avait pas été résilié et ce à compter de la date à laquelle a été acquise la clause résolutoire jusqu’à complète libération des lieux, au prorata de sa présence dans les lieux ;
— CONDAMNER Madame [L] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer mensuel de l’appartement, soit 594,31 € ainsi que 19,16 € d’assurance privilège, indexé ultérieurement comme le serait le montant du loyer si le contrat de location n’avait pas été résilié et ce à compter de la date à laquelle a été acquise la clause résolutoire jusqu’à complète libération des lieux, au prorata de sa présence dans les lieux ;
— CONDAMNER Madame [L] [U] à payer 1 000 € au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et 1 000 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Madame [L] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Lors de l’audience du 24 novembre 2025, Madame [G] [O] représentée par son conseil a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance et s’en est rapportée à ses conclusions.
Madame [L] [U] n’a pas comparu, ayant été convoquée suivant acte signifié à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est précisé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département par voie électronique le 18 avril 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la demande de résiliation du bail pour loyers et charges impayés,
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, dans sa version applicable au litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour un défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de la loi du 6 juillet 1989, à savoir une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 22 novembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 23 janvier 2025. L’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours, augmenté des charges.
L’expulsion sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur la demande en paiement,
Au vu du décompte actualisé produit, le bailleur justifie que lui est due la somme de 4999,06 euros au 21 mars 2025, incluant les indemnités d’occupation pour les mois de janvier 2025 à mars 2025 inclus.
Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner la locataire à verser au bailleur la somme de 4999,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 novembre 2024 sur la somme de 1936,48 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 2926,82 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La demanderesse indique avoir subi un préjudice du fait de la non-perception des loyers aux échéances voulues, sans expliquer lequel. Elle ne mentionne pas plus la nature de ce préjudice (financier ou moral).
Elle échoue donc à démontrer le préjudice subi et sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner la défenderesse aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer et de l’assignation.
Elle sera en outre condamnée à verser à Madame [G] [O] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de Madame [G] [O] ;
CONSTATE à la date du 23 janvier 2025 la résiliation du bail conclu entre Madame [G] [O] d’une part, bailleur, et Madame [L] [U] d’autre part, preneur, portant sur le logement situé [Adresse 3] ;
CONSTATE que depuis cette date, Madame [L] [U] est occupante sans droit ni titre du dit logement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [L] [U] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de leur chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DIT qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département en vue du relogement de Madame [L] [U], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer, révisable suivant les règles applicables aux organismes HLM, outre les charges récupérables ;
CONDAMNE Madame [L] [U] à payer à Madame [G] [O] la somme de 4999,06 euros (Quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros et six centimes) à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 21 mars 2025, incluant l’indemnité des mois de janvier 2025 à mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 novembre 2024 sur la somme de 1936,48 euros, à compter de l’assignation du 18 avril 2025 sur la somme de 2926,82 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
CONDAMNE à compter de l’échéance du mois d’avril 2025 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, Madame [L] [U] à payer à Madame [G] [O] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer en cours (580 euros), outre la provision mensuelle sur charges qui sera à régulariser ;
DÉBOUTE Madame [G] [O] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE Madame [L] [U] à payer à Madame [G] [O] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [U] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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