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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 27 janv. 2026, n° 24/12127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement secondaire de l' EQUITE, compagnie GENERALI |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/12127 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QPZ
AFFAIRE : M. [W] [O] (Me Olivier KUHN-MASSOT)
C/ la compagnie GENERALI (Me Laura CABANAS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 27 Janvier 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [W] [O]
numéro de sécurité sociale [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la compagnie GENERALI, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE
la compagnie GENERALI BIKE, SA
Etablissement secondaire de l’EQUITE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Intervenante volontaire
représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 25 octobre 2024, Monsieur [W] [O] a assigné la compagnie GENERALI pour obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation intégrale, une expertise médicale judiciaire et une provision de 5000 € outre une indemnité de 2400 € au titre de l’article 700 du CPC et une provision ad litem de 2000 €. Le demandeur fait valoir qu’il a été victime le 4 octobre 2012 d’un accident de la circulation occasionné par le conducteur d’ un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance précitée.
L’assureur réellement encause est la compagnie GENERALI BIKE. Par conclusions notifiées le 13 janvier 2025 la compagnie GENERALI et la compagnie GENERALI BIKE qui intervient volontairement, demandent au tribunal de :
A TITRE LIMINAIRE
— DONNER ACTE à la compagnie GENERALI BIKE de son intervention volontaire.
— La DECLARER recevable et bien fondée.
— METTRE hors de cause la Compagnie GENERALI.
SUR LE FOND
— JUGER que Monsieur [W] [O] a commis plusieurs fautes de nature à exclure son droit à indemnisation.
En conséquence,
— Le DEBOUTER de l’intégralité de ses demandes.
— CONDAMNER Monsieur [W] [O] au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— JUGER que les dépens exposés par les parties resteront à la charge de Monsieur [W] [Z].
La CPAM des Bouches du Rhône a été régulièrement mise en cause.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la compagnie GENERALI BIKE.
Il y a lieu d’ordonner la mise hors de cause de la la compagnie GENERALI.
Sur la responsabilité :
Il est établi et non contesté que le 4 octobre 2012, Messieurs [W] [O] et [L] [V] (conducteur du véhicule assuré par la compagnie GENERALI BIKE) ont été victimes d’un accident de la circulation. Les deux hommes circulaient à moto sur le [Adresse 6], à [Localité 7], dans deux directions opposées. Monsieur [W] [Z] a été condamné pénalement par le tribunal correctionnel de Marseille du chef de blessures incolontaires par conducteur et violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité. Ce jugement a été infirmé par la Cour d’Appel au motif que Monsieur [W] [Z] n’avait commis aucune faute tandis que Monsieur [L] [V] circulait à une vitesse élevée et inadapté à la remontée d’une file à l’arrêt via le couloir d’autobus. De manière incompréhensible, cet arrêt parvient à cette conclusion en relevant que Monsieur [W] [Z] avait fait demi-tour en franchissant une ligne blanche séparative. Or, indépendamment du fait que sur le plan civil et en vertu de la loi de 1985, le comportement de Monsieur [L] [V] ne doit pas être pris en compte pour apprécier la faute ou l’absence de faute de Monsieur [W] [Z]. Il convient de constater que Monsieur [W] [Z] a menti devant les services de police et le tribunal correctionnel (il a reconnu le demi-tour avec franchissement de la ligne devant la Cour d’Appel. Du reste, un témoin Monsieur [H] a déclaré : Le scooter qui se trouvait sur la voie la plus à droite sur le [Adresse 6] en direction de [Localité 9] a dépassé la sortie de la passerelle venant de [Localité 8], a coupé à gauche pour faire demi-tour, franchissant les voies de circulation dans les deux sens de [Localité 10] et la ligne blanche. Il a traversé les voies venant de [Localité 9] jusqu’à la voie de bus où il a heurté une moto qui circulait normalement. Un autre témoin, Madame [S] [I] précise : J’ai vu le conducteur d’une motocyclette (Monsieur [O]) arriver en bas de la rampe, franchir la ligne blanche, traverser et passer devant moi.[…] Il est passé de la même manière devant la voiture sur la file à ma droite, à vitesse réduite. C’est quand il est arrivé sur la dernière file que l’accident s’est produit avec une moto qui allait dans le même sens que nous. Madame [I] ajoute : J’ai pensé et je pense toujours que c’est le motard que j’ai vu passer devant moi en bas de la rampe (Monsieur [O]) qui est en tort dans cet accident. Le compte rendu d’enquête après identification est particulièrement explicite : « [O] [W] qui circule en sens inverse de [V] [L], franchit une ligne blanche continue et traverse trois voies de circulation à la perpendiculaire afin de se rendre à un magasin de moto. Lorsqu’il se trouve sur la troisième voie de circulation, il est percuté par [V] [L].
Il résulte des considérations combinées qui précèdent, des débats et de l’examen des pièces produites qu’il est établi que Monsieur [W] [O] a commis des fautes de conduites particulièrement graves et exclusivement à l’origine de l’accident; il s’en suit que ses fautes de conduites sont de nature à exclure totalement son droit à indemnisation. Monsieur [W] [O] sera nécessairement débouté de l’ensemble de ses demandes.
Il y a lieu de faire droit à la demande formulé en vertu de l’article 700 du CPC par la compagnie GENERALI BIKE et la compagnie GENERALI.
Monsieur [W] [O] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit l’intervention volontaire de la compagnie GENERALI BIKE;
Ordonne la mise hors de cause de la compagnie GENERALI;
Dit que Monsieur [W] [O] a commis des fautes de conduites exclusives de son droit à indemnisation concernant l’accident de la circulation du 4 octobre 2012 impliquant un véhicule assuré par la compagnie GENERALI BIKE;
Déboute Monsieur [W] [O] de l’ensemble de ses demandes;
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du nouveau code de procédure civile par la compagnie GENERALI BIKE et la compagnie GENERALI;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Condamne Monsieur [W] [O] aux dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 27 JANVIER 2026
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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