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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 1, 24 juin 2025, n° 21/01514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 21/01514 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JBJC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [U]
né le 05 Février 1972 à BAGDAD (IRAK)
9 rue des Vignes
89500 DIXMONT
représenté par Me Hakima AMEZIANE, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant, Me Charlotte CORDEBAR, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : B103
DEFENDERESSE :
Madame [W] [Y] épouse [U]
née le 18 Décembre 1987 à SETTAT (MAROC)
7 rue du Béarn
57070 METZ
représentée par Me Lucile LOMOVTZEFF, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C403
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 24 JUIN 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Charlotte CORDEBAR (1) – (2)
Me Lucile LOMOVTZEFF (1) – (2)
M. [Z] [U] – LRAR-IFPA (2)
Mme [W] [Y] épouse [U] – LRAR-IFPA (2)
le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [W] [Y] et Monsieur [Z] [U] se sont mariés le 17 septembre 2016 devant l’officier d’état civil de Metz en faisant précédé leur union d’un contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union [V] [G] [U] né le 17 novembre 2018 à TROYES.
Par assignation délivrée le 13 juillet 2021, Monsieur [Z] [U] a introduit une procédure de divorce.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 18 octobre 2021a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux ;
— condamné Monsieur [Z] [U] à verser à Madame [W] [Y] une pension alimentaire de 200 euros par mois au titre du devoir de secours ;
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère ;
— fixé le droit de visite du père à exercer au sein d’une association ;
— condamné Monsieur [Z] [U] à payer à Madame [W] [Y] une somme de 300 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Par ordonnance du juge de la mise en état du 09 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné la suppression de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours, a renouvelé les droits de visite du père au sein de l’association MARELLE et a fixé à la somme de 200 euros le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant réduit à la somme de 150 euros par arrêt de la Cour d’appel de Metz en date du 18 juin 2024. Ledit arrêt a reconduit les droits de visite du père sur l’enfant pendant une durée de six mois puis a prévu en cas d’absence d’incident un droit de visite le samedi des semaines paires de 12 heures à 17 heures et la moitié des vacances scolaires avec passage de bras au sein de l’association.
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 03 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Z] [U] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Monsieur [Z] [U] sollicite en outre :
— de débouter Madame [W] [Y] de sa demande de divorce pour faute ;
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au mois d’octobre 2020 ;
— de débouter son épouse de sa demande de prestation compensatoire ;
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère ;
— fixé le droit de visite et d’hébergement du père ;
— condamné Monsieur [Z] [U] à payer à Madame [W] [Y] une somme de 105 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
— une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 27 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [W] [Y] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 242 et suivants du Code civil.
Madame [W] [Y] sollicite en outre :
— subsidiairement de prononcer le divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil ;
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 27 novembre 2020 ;
— une prestation compensatoire en capital d’un montant de 30000 euros ;
— une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère ;
— fixé le droit de visite et d’hébergement du père ;
— condamné Monsieur [Z] [U] à payer à Madame [W] [Y] une somme de 400 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
— la prise en charge par chaque parent de la moitié des frais exceptionnels de l’enfant ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 01 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Selon l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
L’article 245 du même code ajoute que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
L’article 247-2 du Code civil dispose que si, dans le cadre d’une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.
Sur la demande de divorce pour faute
À l’appui de sa demande en divorce, Madame [W] [Y] fait valoir qu’elle a subi des violences qui ont abouti à une plainte pénale toujours en cours. Elle expose avoir vécu dans un climat de terreur, que les violences se sont accentuées pendant le confinement et qu’elle avait pris la décision de quitter le domicile conjugal pendant un mois et demi avant de retourner vivre au domicile conjugal. Elle expose que le 25 novembre 2020, Monsieur [Z] [U] lui a asséné un violent coup de pied dans le ventre en présence de l’enfant, que ce dernier avait appelé à la gendarmerie pour leur dire que son épouse était folle et il l’avait déposé avec l’enfant au domicile de ses parents à une heure du matin. Elle expose que Monsieur [Z] [U] s’était comporté de la même manière avec son ancienne épouse Madame [A] [F]. Elle fait valoir que le mélange des médicaments pour soigner sa dépression et l’alcool modifiait son comportement.
Monsieur [Z] [U] s’oppose à la demande. Il fait valoir qu’il n’a commis aucune violence sur son épouse, qu’à la suite de la dispute en octobre 2020, il avait été convenue entre les parties une séparation afin d’apaiser la situation. Il expose que par sms, Madame [W] [Y] sollicitait la reprise de la vie commune, que son épouse souffre psychologiquement.
En l’espèce, Madame [W] [Y] invoque un comportement violent de son époux et considère que le dépôt de plainte à son encontre et l’attestation de l’ancienne épouse de son mari permettent d’établir ces faits. Monsieur [Z] [U] considère n’avoir commis aucune violence sur son épouse et remet en cause le témoignage de son ancienne épouse.
Si l’attestation de Madame [A] [F] démontre un comportement de Monsieur [Z] [U], elle n’est étayée par aucun élément de preuve et ne peut à elle seule démontrer la poursuite d’un comportement. Le tribunal n’a pas été mise en mesure de connaître les suites de la procédure pénale. Les sms échangés par les époux après la séparation interrogent. Madame [W] [Y] justifie son attitude par un état de soumission à son époux. Monsieur [Z] [U] considère que ses sms démontrent la volonté de son épouse de ne pas se séparer. Aucun élément ne permet d’accréditer l’une ou l’autre des interprétations. Il en ressort qu’aucun fait constitutif d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérables le maintien de la vie commune imputable à Monsieur [Z] [U] n’est démontré. Il convient de débouter Madame [W] [Y] de sa demande de divorce pour faute.
Sur la demande reconventionnelle pour altération du lien conjugal :
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, il résulte des documents produits et des débats, que les époux vivent séparés de fait depuis la fin de l’année 2020, soit depuis un an lors de l’assignation en divorce.
Les parties ne contestent pas l’écoulement du délai de un an prévu par l’article 238 du Code civil.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Il est constant que si la cessation de cohabitation fait présumer la cessation de collaboration, le juge du fond apprécie souverainement que l’intention des époux a été de poursuivre leur collaboration après la cessation de la cohabitation. Il incombe à celui qui s’oppose au report de la date de dissolution de la communauté de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux et que l’absence de contestation du conjoint à l’affirmation de la poursuite d’une collaboration ne vaut pas reconnaissance de celle-ci. Il est communément admis que le fait pour un époux après le départ du domicile conjugal de continuer à entretenir son conjoint et de régler des dépenses de communauté ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l’article 262-1 du Code civil.
Madame [W] [Y] sollicite la fixation de la date d’effets du divorce dans les rapports entre époux au 27 novembre 2020.
Monsieur [Z] [U] sollicite la fixation de la date d’effets du divorce dans les rapports entre époux au mois d’octobre 2020 date de la séparation des époux.
Aucun des deux époux ne justifie leur demande. Il convient dès lors de prendre la date du 27 novembre 2020.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L’article 270 fait référence à la rupture du mariage et non à la rupture de la vie commune. C’est donc à ce jour que l’existence de la disparité doit être constatée.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire il convient de raisonner en terme de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie et non des fortunes et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine, de même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Dans le cadre du régime légal, il n’y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux, de même que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. L’alinéa 2 prévoit que le juge prend notamment en considération : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite. »
Cette liste, qui n’est pas exhaustive, permet ainsi au juge d’adapter la prestation compensatoire en fonction des situations les plus diverses et de tenir compte notamment du passé familial, des choix conjugaux et de leurs conséquences pour les époux sur le plan professionnel.
Madame [W] [Y] sollicite le versement d’une prestation compensatoire d’un montant de 30000 euros. Elle fait valoir que le mariage a duré cinq années, qu’un enfant est issu de cette union. Elle expose avoir exercé une activité professionnelle durant l’union tout en s’occupant de l’enfant.
Monsieur [Z] [U] s’oppose à la demande.
En l’espèce, sans qu’il ne soit nécessaire d’aborder avec précision la situation patrimoniale de chacun des parties, la faible durée de l’union ne peut induire une disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Madame [W] [Y] sera déboutée de sa demande.
Sur les dommages et intérêts
Madame [W] [Y] sollicite de ce chef une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 266 du Code civil.
Au terme de l’article 266 du Code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
En l’espèce, Madame [W] [Y] défenderesse a formé reconventionnellement une demande en divorce, l’article 266 du Code civil ne s’appliquant qu’au bénéfice de l’époux défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal lorsqu’il n’a formé aucune demande en divorce, il convient de débouter Madame [W] [Y] de ce chef de demande.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT
Vu l’article 388-1 du Code civil,
Compte tenu de l’âge de l’enfant et de son absence de discernement, il convient de dire qu’il n’y a lieu à statuer sur son droit à audition.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Aux termes de l’article 372 alinéa 1er du Code Civil les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
L’article 371-1 du Code civil dispose que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Selon l’article 373-2-1 du même code si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Madame [W] [Y] sollicite l’exercice exclusive de l’autorité parentale sur l’enfant. Elle soutient qu’il serait nuisible de lui imposer de maintenir un lien avec Monsieur [Z] [U] compte tenu des violences subies.
Monsieur [Z] [U] s’oppose à la demande.
En l’espèce, le principe de droit demeure l’exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant. Cet exercice est lié à la filiation de l’enfant et ne peut être confié à l’un des parents de manière exclusive qu’en cas de faits graves imputables à l’autre parent qui viendraient à l’encontre de l’intérêt de l’enfant. Madame [W] [Y] ne démontre pas en quoi le maitien de l’exercice en commun de l’autorité parentale est impossible et serat contraire à l’intérêt de l’enfant. Par conséquent, la demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant présentée par Madame [W] [Y] est rejetée.
SUR LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Pour rappel, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2 du Code civil dispose que : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
Les parties s’accordent sur la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère. Il convient d’entériner cet accord qui est conforme aux intérêts de l’enfant.
Sur les droits de visite et d’hébergement :
Madame [W] [Y] sollicite un maintien des droits de visite médiatisé sur l’enfant. Elle fait valoir que le père n’est venu que trois fois voir son fils et qu’il l’a ramené au domicile de sa mère à minuit au lieu de 19h30. Elle considère que Monsieur [Z] [U] n’est pas en capacité de pouvoir s’occuper de l’enfant compte tenu de ses problématiques de dépression et d’alcoolisation.
Monsieur [Z] [U] sollicite des droits de visite et d’hébergement la moitié des vacances scolaires avec passage de bras au sein de l’association MARELLE. Il expose que l’attitude de Madame [W] [Y] lors de l’exercice de ses droits de visite nuit à la relation avec son fils.
En l’espèce, lorsque le juge aux affaires familiales statue sur un conflit parental relatif à l’autorité parentale entendue au sens large, il se réfère en priorité à l’intérêt supérieur de l’enfant et non aux intérêts particuliers des parents.
En l’espèce, l’association MARELLE a pu établir le 31 janvier 2023 un compte-rendu des conditions d’exercice du droit de visite accordé dans ses locaux aux termes de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 18 octobre 2021, à raison de deux heures, deux fois par mois, sans possibilité de sortie, duquel il ressort que le droit a pu être mis en œuvre à compter du mois du mois de juillet 2022, et qu’à sa date, sept visites avaient pu avoir lieu, étant précisé que 4 visites avaient été annulées par la mère en raison des vacances scolaires, et que deux autres avaient été annulées par la mère car l’enfant était malade. Il résulte de ce rapport que l’association MARELLE a pu constater l’existence d’échanges forts et authentiques entre l’enfant et son père, précisant que ces derniers se retrouvent avec plaisir et impatience, et qu’il existe entre eux des gestes et mots tendres réciproques, décrivant un père investi auprès de son fils lors des visites, et un enfant posé et dans l’échange avec son père, ayant pu formuler à plusieurs reprises le souhait que son père « vienne à la maison ».
Il convient de rappeler que ce droit de visite en lieu neutre a alors été accordé au père par le Juge de la mise en état en considération d’une rupture prolongée des liens entre eux, comme du jeune âge de l’enfant, dans l’intérêt de ce dernier et afin de favoriser une reprise progressive des contacts entre ces derniers.
Il résulte de la plainte déposée par Madame [W] [Y] le 11 mars 2023 auprès du commissariat de police de METZ à l’encontre de Monsieur [Z] [U], du chef de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, que cette dernière a déclaré que l’enfant pleurait le 12 novembre 2022 à la sortie de l’association MARELLE et lui avait indiqué que le « Monsieur à lunette », désignant ainsi son père, lui avait fait mal, en lui ayant montré sa jambe, sans qu’il n’ait présenté de traces. Elle a précisé qu’il en avait été de même le 14 janvier 2023, et que l’enfant lui avait précisé que « son père l’avait frappé au visage au niveau de la joue pendant la visite, sans plus de précision », sans présenter de trace visible, et sans que ce dernier ne soit en mesure de lui dire si « la dame était là ». Elle a précisé avoir adressé un courriel à l’association à ce titre, sans avoir reçu de réponse claire. Elle a affirmé que l’enfant lui demandait depuis les faits de ne plus le laisser seul. Elle a déclaré dans le cadre de cette plainte ne plus laisser l’enfant à l’association MARELLE depuis les faits du 14 janvier 2023, en précisant disposer « d’un audio » sur son téléphone, de son fils lui rapportant avoir été violenté. Les éventuelles suites donné à la plainte pénale en cause n’ont pas été précisées, par aucune des parties.
Madame [W] [Y] produit par ailleurs des attestations des premiers fils de Monsieur [Z] [U], aux termes desquelles [X] [U] déclare avoir assisté a des violences physiques de son père sur son frère [E], et avoir lui-même subi des violences d’ordre psychologique, tandis que [E] [U] fait état de violences physiques commises sur sa personne par son père (pièces n°19 et 20 de Madame [W] [Y] ).
Il convient cependant de relever que l’association MARELLE n’a pas signalé d’incident relatif à l’exercice de son droit de visite par le père à la suite de son compte-rendu du 31 janvier 2023, lequel a été établi depuis près d’une année, ce qu’elle n’aurait assurément pas manqué de faire si l’un de ces membres avait assisté à de quelconques faits de violence ou à des comportements inadaptés du père ou de l’enfant.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et du jeune âge de l’enfant, dont il convient de faire prévaloir l’intérêt sur celui de chacun de ses parents, le juge de la mise en état a considéré comme prématuré d’exposer l’enfant à un brusque changement des modalités mises en place à l’égard de son père, sans aucune progressivité alors même qu’il importe de s’assurer de l’existence de conditions permettant d’assurer la sécurité tant physique que psychologique de l’enfant au cours de l’évolution des droits du père.
L’arrêt de la Cour d’appel de Metz avait instauré une progressivité. Monsieur [Z] [U] disposait après un délai de six mois d’un droit de visite et d’hébergement les samedis des semaines paires de 12 heures à 17 heures et la moitié de vacances scolaires. Aucun élément nouveau n’est porté à la connaissance de la juridiction depuis la dernière décision qui viendrait limiter les droits de visite et d’hébergement du père qui ne seront limités que du fait de la distance séparant les deux domiciles.
Il existe une différence entre les demandes de Monsieur [Z] [U] dans le corps de ses conclusions et dans son dispositif. Sur la demande de Monsieur [Z] [U] concernant les vacances scolaires, la distance justifie dans l’intérêt de l’enfant que le père puisse disposer de la totalité des petites vacances scolaires de février, Pâques et de la Toussaint, la moitié de vacances scolaires d’été de Noël. La demande d’attribution de la semaine de Noël au père ne trouve aucune justification dans l’intérêt de l’enfant. Pour les fêtes religieuses, s’il apparaît légitime que l’enfant puisse résider au domicile de chacun de ses parents, ces dates ne sont pas fixes et généralement sont en contradiction avec le respect de l’obligation scolaire. En effet, compte tenu de la durée des fêtes et de la distance des deux domiciles, l’enfant risque de manquer l’école ce qui viendrait à l’encontre de ses intérêts. Concernant la fête des pères, compte tenu de l’obligation scolaire et de la distance entre les deux domiciles, il convient d’attribuer au père un droit de visite à exercer sur place de 10 heures à 17 heures.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DE L’ENFANT
Selon l’article 371-2 du Code Civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins de l’enfant ; cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En application de l’article 373-2-2 du Code Civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié ; cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ; elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’ un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins de l’enfant pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Par arrêt de la Cour d’appel de Metz du 18 juin 2024, les juges ont fixé à la somme de 150 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Les juges ont notamment retenu les éléments suivants :
Pour le père,
— une pension d’invalidité de 1319,80 euros ;
— un prêt immobilier de 1131,10 euros
Pour la mère,
— une indemnité de stage de 1700 euros ,
— des allocations chômages de 1050 euros ;
— un loyer de 660 euros ;
Il est noter que Madame [W] [Y] n’actualisait pas sa situation et que Monsieur [Z] [U] ne justifiait pas de la situation relative à la location de la villa.
Madame [W] [Y] sollicite la fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’un montant de 400 euros. Elle fait valoir qu’elle perçoit des revenus mensuels de 5466,39 euros, qu’elle doit faire face à un loyer de 2190 euros et 180 euros de charges locatives.
Monsieur [Z] [U] s’oppose à la demande et propose la fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de 105 euros.
En l’espèce, il ne peut être que constaté une augmentation des revenus de Madame [W] [Y] et de ses charges. Il appartenait donc Monsieur [Z] [U] de démontrer une modification de sa situation. Il ne peut qu’être constaté que Monsieur [Z] [U] ne justifie toujours pas de la perception de revenus locatifs ne permettant pas au tribunal d’appréhender ses facultés contributives.
Dans ces conditions, il y a lieu de maintenir à 150 euros le montant de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Il est indiqué aux parties que le principe de l’autorité de la chose jugée des décisions de justice rend nécessaire pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et/ou les besoins de l’enfant.
SUR LES FRAIS EXCEPTIONNELS
La contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est forfaitaire et comprend la part de son débiteur pour les divers frais relatifs à l’enfant, Les frais exceptionnels tels que listés et réclamés pour moitié par Madame [W] [Y] font partie de cette contribution. Par conséquent, sauf accord des parties, ces frais ne sauraient être imputés, même partiellement, au débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Madame [W] [Y] est donc déboutée de sa demande à ce titre.
SUR L’INTERMEDIATION FINANCIERE
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit pour la part en numéraire de la pension alimentaire, une intermédiation financière par l’organisme débiteur dans les conditions fixées prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
En l’espèce, rien ne s’oppose à la mise en place de l’intermédiation financière dont les modalités d’application seront explicitées dans le dispositif du présent jugement.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
Il ne résulte ni de l’équité ni de la situation économique de chacune des parties que la demande présentée par [Z] [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est fondée.
Dès lors, il convient de le débouter de sa demande.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 242 du Code civil ;
DEBOUTE Madame [W] [Y] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [Z] [U] ;
Vu l’article 237 du Code civil ;
Vu la demande en justice du 13 juillet 2021 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 18 octobre 2021 ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [Z] [U]
né le 05 Février 1972 à BAGDAD (IRAK)
et de
Madame [W] [Y]
née le 18 Décembre 1987 à SETTAT (MAROC)
mariés le le 17 septembre 2016 à METZ ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date du 27 novembre 2020 ;
DÉBOUTE Madame [W] [Y] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil;
DÉBOUTE Madame [W] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Madame [W] [Y] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez Madame [W] [Y] ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que Monsieur [Z] [U] pourra voir et héberger l’enfant à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
— la totalité des petites vacances scolaires de Février, Pâques et la Toussaint avec passage de bras au sein de l’association Marelle
— durant la moitié des vacances scolaires de Noël et des grandes vacances scolaires d’été, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires
à charge pour Monsieur [Z] [U] de venir chercher, ou en cas d’empêchement de faire chercher l’enfant par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) et de le reconduire ou le faire ramener à l’association MARELLE et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
à charge pour Madame [W] [Y] de véhiculer l’enfant au point de passage de bras et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
DIT que la prise en charge et la remise de l’enfant se réalisera par l’intermédiaire de l’association MARELLE 10 Boulevard Arago 57070 METZ, selon les horaires d’ouverture de l’association, à charge pour chaque partie ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance connue de l’enfant de se présenter aux horaires définis par les responsables de l’association ;
DIT que pour la mise en place du droit de visite, les parties devront téléphoner à l’association MARELLE (03.87.31.14.36), 10 boulevard Dominique François ARAGO 57070 METZ afin de définir les modalités d’exercice du droit de visite, qu’elles seront reçues chacune en entretien par un accueillant et qu’elles devront se soumettre au règlement de l’association ;
DIT qu’en cas d’incident dans la mise en œuvre de la mesure, il nous en sera immédiatement référé ;
DIT que le droit de visite s’exercera selon les modalités définies ci-dessus pendant trois ans maximum à compter de la première visite ;
DIT qu’à l’issue de ce délai, le droit de visite cessera, sauf accord amiable ou nouvelle saisine par l’une des parties du juge aux affaires familiales avant l’expiration du délai ou pendant l’exercice des voies de recours de la présente décision ;
DIT qu’en cas de nouvelle saisine du juge aux affaires familiales avant l’expiration du délai aux fins de statuer sur les modalités du droit de visite ou pendant l’exercice des voies de recours de la présente décision, le droit se poursuivra à l’association MARELLE selon les mêmes modalités jusqu’à la décision à intervenir,
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine (hors période de vacances scolaires) est précédés et/ou suivis d’un ou plusieurs jours fériés, cette journée ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de résidence de l’enfant ;
DIT que dans tous les cas, l’enfant passera le jour de la fêtes des pères avec son père de 10 heures à 17 heures et que ce droit se réalisera dans la Région de résidence de l’enfant ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] à payer à Madame [W] [Y], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de son enfant, une pension alimentaire de 150 euros, payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois, en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre et ce à compter du présent jugement ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge et a minima une fois par an à compter de la majorité que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment mais non exclusivement en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative de Monsieur [Z] [U], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de juin 2024, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DEBOUTE Madame [W] [Y] de sa demande de partage des frais exceptionnels ;
DÉBOUTE les parties de toute demande autre ou contraire ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [U] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham SABR, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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