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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 7 mars 2025, n° 23/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 07 Mars 2025 Minute n° 25/41
N° RG 23/00285 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I4UA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Léa RICHARD, greffier.
DEMANDEUR :
Madame [Y] [E]
née le 24 Avril 1968 à , demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 06 Décembre 2024 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier lors des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 16 août 2023, Madame [Y] [E] a saisi la [5] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 5 septembre 2023, ladite commission l’a déclarée recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Les mesures imposées par la commission ont été élaborées le 14 novembre 2023, tendant au rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée maximale de quatre-vingt-quatre mois sans intérêts, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 33 euros, avec effacement partiel du solde restant dû à son terme.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 novembre 2023, Madame [Y] [E] a formé un recours contre la décision, en expliquant que ses revenus n’étaient composés que des aides sociales, ce qui ne lui permettait pas d’assumer toutes ses charges. Elle a ajouté être poursuivie par un créancier, [6] pour une nouvelle dette s’élevant à 1 491,84 euros.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, Madame [Y] [E] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 6 décembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Madame [Y] [E] a comparu en personne à l’audience, et a expliqué vouloir régler ses dettes mais ne plus pouvoir travailler.
Elle a confirmé l’existence d’une dette qu’elle n’avait pas déclarée, étant poursuivie par [6] pour une dette initialement [4].
Aucun créancier n’a comparu et n’a fait parvenir d’observations au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Par application de l’article R733-6 du Code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.
En l’espèce, Madame [Y] [E] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 27 novembre 2023, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 20 novembre 2023, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable en son recours.
Sur l’actualisation des créances
L’article L. 733-12 du Code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
L’article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que la société [6] a chargé d’un huissier de justice de recouvrer la créance initialement [4] détenue à l’encontre de Madame [E], qui s’élève à la somme de 1 491,84 euros.
Par conséquent, il convient de fixer la créance [6] (dette [4]) à la somme de 1491,84 euros pour les besoins de la procédure.
Sur les mesures imposées par la Commission de surendettement
Selon l’article L. 733-13 du Code de la consommation, le Tribunal, saisi d’une contestation par une partie au surendettement, peut soit imposer des mesures de traitement échelonné de l’endettement, soit un rétablissement personnel, c’est-à-dire un effacement des dettes en cas de situation irrémédiablement compromise.
Le choix des mesures à adopter doit tenir compte de la capacité de remboursement du débiteur, du nombre des personnes à charge ainsi que de la composition de son patrimoine.
Il est constant que le Tribunal doit apprécier l’état de surendettement du débiteur ainsi que sa situation personnelle et patrimoniale à la date où il statue.
Selon les articles L. 731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation, trois capacités de remboursement différentes doivent être calculées concernant un débiteur.
La première s’obtient en déduisant des ressources de la débitrice ses charges, lesquelles sont prises en compte selon un barème prévu par le règlement intérieur de la commission du surendettement territorialement compétente.
La deuxième est calculée en déduisant des ressources du débiteur le montant du Revenu de Solidarité Active applicable à son foyer, en tenant compte des personnes à charge.
Enfin, la troisième consiste dans la quotité saisissable des rémunérations de la débitrice, déterminé selon le barème prévu aux articles R. 3252-2 et R. 3252-3 du Code du travail.
Les articles L. 731-1 et -2 imposent au juge de retenir la plus faible de ces trois capacités de remboursement.
Au regard de la capacité retenue et de l’état du patrimoine, le Tribunal détermine les mesures de traitement du surendettement les plus adéquates.
Madame [Y] [E] est aujourd’hui âgée de 56 ans.
Elle est agent d’entretien, actuellement en invalidité.
Elle vit seule en location.
Selon actualisation de la débitrice et des pièces versées aux débats, les ressources mensuelles de cette dernière s’élèvent aujourd’hui à la somme de 1 394 euros dont :
576 euros au titre de sa pension d’invalidité,545 euros au titre de l’AAH273 euros d’APL.
Parmi les charges qu’elle déclare, certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage.
La mutuelle est prise en compte aux frais réels pour la portion dépassant 10 % du forfait de base.
Les charges mensuelles de Madame [Y] [E] s’élèvent à la somme de 1 363 euros, dont :
460 euros au titre du loyer hors charges,625 euros au titre du minimum vital pour une personne seule,3 euros au titre du complément mutuel,120 euros au titre des charges d’eau, électricité, de gaz, de téléphone et d’assurance habitation,121 euros au titre des charges de chauffage,34 euros de frais de transport.
Sa capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à la somme de 31 euros.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de la débitrice, qui ne peut être inférieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active, s’établit en l’espèce, pour une personne seule, à 635,71 euros, laissant un disponible de 758,29 euros.
Au regard de ses ressources, sans personne à charge, la quotité saisissable des ressources de Madame [Y] [E] résultant du barème prévu à l’article R. 3252-2 du Code du travail serait de 0 euro.
Par application du triple plafond des articles L. 731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation, imposant de retenir la plus faible de ces trois capacités de remboursement, il apparaît que la débitrice dispose d’une capacité théorique de remboursement de 0 euro mensuel.
L’endettement global est de 17 176,52 euros.
Madame [Y] [E] n’a jamais bénéficié de procédure de surendettement. Quatre-vingt-quatre mois demeurent donc disponibles par application de l’article L. 733-3 suscité.
En tout état de cause, sa situation économique, au regard de son état de santé, n’est pas susceptible d’amélioration, et un retour à l’emploi parait hypothétique.
Au regard de l’absence de capacité de remboursement retenue, toute mesure de rééchelonnement des dettes est dès lors impossible et une suspension de son endettement ne serait donc pas de nature à accroître sa capacité de remboursement.
Dès lors, il apparaît que les mesures classiques de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la consommation ne peuvent permettre d’assurer le redressement de la situation de surendettement de la débitrice.
La situation de Madame [Y] [E] apparaît en conséquence irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [Y] [E] entraînant un effacement des dettes dans les conditions prévues aux articles L. 741-2, L. 741-3 et L. 741-6 du Code de la consommation.
Par ailleurs, Madame [Y] [E] sera inscrite pour une durée de cinq ans au Fichier National des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Afin de permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la recommandation de faire valoir leur position, le greffe du tribunal judiciaire de Nancy procédera aux mesures de publicité dans le [3] (BODACC) dans les 15 jours qui suivent le prononcé du jugement.
Faute pour eux de former opposition au jugement dans le délai de deux mois à compter de cette publicité, leurs créances seront éteintes et aucun paiement ne pourra plus être réclamé à Madame [Y] [E].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Madame [Y] [E] recevable en son recours ;
FIXE la créance de la société [6] (créance [4]) après vérification, à la somme de 1 491,84 euros pour les besoins de la procédure de surendettement ;
CONSTATE que Madame [Y] [E] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [Y] [E] ;
RAPPELLE que conformément aux articles L.711-4, L.711-5 et L.741-2 du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes dues par Madame [Y] [E] au jour du jugement, à l’exception :
des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, (sauf accord du créancier),des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l’article L.114-12 du Code de la sécurité sociale,des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L.514-1 du Code monétaire et financier,des dettes qui ont été payées au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
ORDONNE au besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales en application des articles R.741-9 et R.741-13 du Code de la consommation et que ces frais de publicité seront avancés par le Trésor public ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L.741-7 et R.741-14 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente décision, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en contrepartie du bénéfice de la procédure de rétablissement personnel, Madame [Y] [E] fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Incidents de Paiement ([7]) pour une période de cinq ans ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu’elle n’est assortie de frais ni de dépens ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ;
LAISSE les dépens, y compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Léa RICHARD, greffière.
La greffière La vice-présidente
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