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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 2 juil. 2025, n° 25/01700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 16 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 29]
DÉCISION DU 2 JUILLET 2025
Minute N°
N° RG 25/01700 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCYN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSES :
[15], dont le siège social est sis : Chez [17] [Adresse 1] [34] [Adresse 1] [Adresse 21] – (réf dette 10278374580001185251-3, 10 à 15, 516, 08902) – [Localité 7]. A souhaité bénéficier de la faculté de ne pas comparaître en vertu de l’article R 713-4 du Code de la Consommation et a fourni la preuve de l’envoi de ses arguments et pièces en LRAR avant l’audience aux débiteurs.
Société [26], dont le siège social est sis : [Adresse 5] – (réf dette L/2007445 lgt actuel – précédentes mesures) – [Localité 6], Représentée par Mme [Z], munie d’un pouvoir écrit.
DÉFENDEURS :
Madame [F] [J] épouse [S], née le 26 Septembre 1983 à [Localité 31], demeurant : [Adresse 2], Comparante en personne.
Monsieur [G] [S], né le 29 Mars 1977 à [Localité 25] (ALGERIE), demeurant : [Adresse 3], Non Comparant, Ni Représenté.
(réf dossier 247602454 S. BELENFANT)
Société [16], dont le siège social est sis : [Adresse 4] – (réf dette 11128586) – [Localité 10] [Adresse 30], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [23], dont le siège social est sis : Chez [18] – [Adresse 21] – (réf dette 146289655100020612703, 314403, 3885304) – [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [13], dont le siège social est sis : [Adresse 8] – (réf dette HG 6573080 précédentes mesures) – [Localité 9], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [28], dont le siège social est sis : Chez [14] [Adresse 12] [22] [Adresse 24] (réf dette 82112933137, 3125) – [Localité 11], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 16 Mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 18 décembre 2024, Monsieur [G] [S], né le 29 mars 1977 à [Localité 35] (ALGERIE) et Madame [F] [J] épouse [S], née le 26 septembre 1983 à [Localité 32] (75), ont saisi la [19] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 16 janvier 2025, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté leur situation de surendettement, déclaré leur dossier recevable.
Puis elle a, le 6 mars 2025, décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 13 mars 2025, la Société [15] a contesté les mesures imposées. Ce créancier précise qu’un rétablissement personnel apparaît prématuré en ce que les époux [S] n’ont bénéficié de précédentes mesures que sur 12 mois et en ce que leur situation est encore susceptible d’améliorations. Un nouveau moratoire de 12 mois est ainsi sollicité.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 26 mars 2025, la SAEM [27] a également contesté les mesures imposées. Le créancier a ainsi indiqué que le couple a bénéficié d’un plan de surendettement mais qu’il a immédiatement re-déposé un nouveau dossier, avant que les mesures s’appliquent. Il ajoute qu’un moratoire est encore possible pour permettre aux débiteurs d’améliorer leur situation, Monsieur [S] pouvant espérer retrouver un emploi.
Le dossier de Monsieur [G] [S] et Madame [F] [J] épouse [S] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 17 mars 2025 et reçu le 24 mars 2025.
Monsieur [G] [S] et Madame [F] [J] épouse [S] et leurs créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 10 avril 2025 pour l’audience du 16 mai 2025.
A cette audience, la [33], représentée avec pouvoir par Madame [B] [Z], employée du bailleur, a comparu et maintenu sa contestation en indiquant qu’il s’agit d’un deuxième dossier et qu’un plan de désendettement a précédemment été établi mais qu’un nouveau dossier a été déposé par les débiteurs avant même qu’il s’applique.
La Société [15] n’a pas comparu à l’audience mais a transmis ses observations et pièces et a justifié de l’envoi et de la réception de ces éléments par les débiteurs, conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation. Le créancier a confirmé le montant de ses créances, retenu par la Commission de surendettement.
Monsieur [G] [S] n’a pas comparu.
Madame [F] [J] épouse [S] a comparu à l’audience. Elle a expliqué que son mari a été licencié, qu’il a été au chômage pendant 2 ans et qu’il est désormais sans revenus. De ce fait, elle explique qu’ils ont re-déposé un dossier de surendettement, compte tenu de ce changement important dans leur situation. Elle a précisé que son mari s’est blessé et qu’il a des rendez-vous médicaux dans les semaines à venir en vue d’une éventuelle opération chirurgicale. Enfin, la débitrice a expliqué avoir 4 enfants à charge dont un âgé de 20 ans et qui recherche un emploi.
La question de la recevabilité de la contestation principale a été mise d’office dans les débats.
Aucun autre créancier n’a comparu. Le créancier suivant a écrit, ce qui a été abordé à l’audience : Le [20] a déclaré avoir deux créances de 2869,01 euros et 1413,84 euros conformément à ce qui a été déclaré à la Commission de surendettement.
La décision a été mise en délibéré à la date du 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2.
Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
La notification des mesures à la Société [15] a été réalisée le 7 mars 2025.
Ce créancier a ensuite envoyé un courrier recommandé avec avis de réception pour contester la décision le 13 mars 2025, soit moins de 30 jours après la notification.
La notification des mesures à la SAEM [27] a été réalisée le 12 mars 2025.
Ce créancier a ensuite envoyé un courrier recommandé avec avis de réception pour contester la décision le 26 mars 2025, soit moins de 30 jours après la notification.
En conséquence, les contestations sont donc recevables en la forme.
2. Sur le bien fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
En l’espèce, aucun élément ne justifie que la présomption de bonne foi dont bénéficient Monsieur [G] [S] et Madame [F] [J] épouse [S] soit remise en cause.
Monsieur [G] [S] et Madame [F] [J] épouse [S] sont mariés. Ils ont 4 enfants à charge âgés de 1 an, 8 ans,15 ans et 21 ans.
Madame [F] [J] épouse [S] est agent hospitalier et perçoit un salaire mensuel net de 2002,10 euros comme en atteste sa fiche de paie du mois d’avril 2025.
Le couple perçoit également 616,69 euros d’allocations familiales.
Monsieur [G] perçoit quant à lui la somme mensuelle de 155,31 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Monsieur [G] [S] et Madame [F] [J] épouse [S] ne paient pas d’impôts sur leurs revenus.
Les frais d’assurance, de téléphonie et de complémentaire santé étant compris dans les différents forfaits, il n’y aura pas lieu de distinguer selon les factures versées aux débats sont les montants mensuels ne dépassent pas les sommes prises en compte au titre des forfaits. Les frais de cantine scolaire entrent également dans le forfait de base pris en compte par enfant. Les paiements mensuels effectués au titre des dépenses d’énergie (210 euros) n’excèdent pas le forfait chauffage et aucun supplément ne sera donc pris en compte.
Le montant de leur loyer sera actualisé à la somme de 677,86 euros (hors charges d’eau froide, lesquelles entrent dans les différents forfaits).
Les trois forfaits repris ci-dessous ont vocation à couvrir tous les besoins de la vie quotidienne, ainsi que les frais liés à l’habitation de Monsieur [G] [S] et Madame [F] [J] épouse [S].
Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes.
Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation.
Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait.
Ces forfaits ont été actualisés au niveau national au début de l’année 2025 afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie.
RESSOURCES :
Salaire de Madame [S] : 2002,10 euros ;
Allocation familiale : 616,69 euros ;
ARE de Monsieur [S] : 155,31 euros ;
=> TOTAL : 2774,10 euros.
CHARGES :
forfait de base : 1737 euros ;
forfait habitation : 331 euros ;
forfait chauffage : 343 euros ;
loyer : 677,86 euros ;
=> TOTAL : 3088,86 euros.
Dans ces conditions, Monsieur [G] [S] et Madame [F] [J] épouse [S] n’ont aucune capacité de remboursement.
Avec 4 enfants à charge, la quotité saisissable de leurs ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 663,50 euros.
La question qui se pose est donc de savoir si leur situation est irrémédiablement compromise.
Il doit être constaté en premier lieu qu’il ne s’agit pas du premier dossier de surendettement de Monsieur [G] [S] et Madame [F] [J] épouse [S], ceux-ci ayant déjà bénéficié de précédentes mesures sur une durée de 12 mois.
Ensuite, il peut être constaté que Monsieur [G] [S] et Madame [F] [J] épouse [S] sont respectivement âgés de 48 et 41 ans. Cet élément objectif ne peut suffire, cependant, il convient de constater que si Monsieur [G] [S] rencontre actuellement des problèmes de santé, comme il a pu en justifier, il pourrait être envisageable pour lui de retrouver du travail soit dans le même domaine (sécurité) soit dans un autre domaine, dans les mois à venir.
Par ailleurs, Monsieur [G] [S] et Madame [F] [J] épouse [S] ont un enfant de 21 ans qui est encore à leur charge et qui pourrait, dans les mois à venir, soit prendre son indépendance financière, soit venir contribuer aux charges du couple.
Compte tenu de ces éléments, il ne peut être conclu que la situation de Monsieur [G] [S] et Madame [F] [J] épouse [S] est irrémédiablement compromise, leur situation étant encore susceptible d’évoluer favorablement et une suspension de l’exigibilité des créances étant encore possible pour une durée de 12 mois.
Il y aura donc lieu d’infirmer la décision prise par la Commission en ce sens.
La société [27] a actualisé sa créance à la somme de 1661,86 euros et a fourni un décompte en date du 14 mai 2025, si bien que sa créance sera fixée à ce montant.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevables les recours formés par la Société [15] et la SAEM [27] à l’encontre des mesures imposées par la [19] dans sa décision du 6 mars 2025 au profit de Monsieur [G] [S], né le 29 mars 1977 à [Localité 35] (ALGERIE) et Madame [F] [J] épouse [S], née le 26 septembre 1983 à [Localité 32] (75), et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la situation de Monsieur [G] [S] et Madame [F] [J] épouse [S] n’est pas irrémédiablement compromise ;
INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement et renvoie son dossier à la commission ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SAEM [27] à l’égard de Monsieur [G] [S] et Madame [F] [J] épouse [S] à la somme de 1661,86 euros ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [G] [S] et Madame [F] [J] épouse [S] et à leurs créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
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