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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 9 févr. 2026, n° 25/03961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 09 Février 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 01 Décembre 2025
Grosse délivrée le 09/02/2026
À
— Maître Dorothée SOULAS
N° RG 25/03961 – N° Portalis DBW3-W-B7J-62H2
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. MARVEYRE BÂTIMENT A SIS [Adresse 1],
pris en la personne de son syndic en exercice, la société IMMOBILIERE PUJOL, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. L’ORIENTAL,
dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation du 05 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], situé [Adresse 1], a fait citer la SCI L’ORIENTAL, copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
— 6075,57 € incluant :
3 035,77 € au titre des charges de copropréité échues au 05 août 2025,1 319,40 € au titre des provisions sur charges à échoir,1 720,40 € au titre des frais de recouvrement,avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2025, soit 30 jours à compter de la mise en demeure, sur la somme de 413,10 € et à compter de la présente assignation pour le surplus sur les charges échues au 05 août 2025 et sur les charges à échoir ;
-2 000 € à titre de dommages et intérêts ;
-1 213 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 1er décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a réitéré et actualisé ses demandes, produisant un décompte au 26 novembre 2025 tenant compte des sommes imputées en faveur de la SCI L’ORIENTAL.
La SCI L’ORIENTAL, citée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 09 février 2026 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE :
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] justifie le bien-fondé de sa créance en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux d’assemblées des copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, une lettre de mise en demeure infructueuse du 18 juillet 2025 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi que des décomptes établissant que la SCI L’ORIENTAL reste devoir 2 454,76 € au titre de ses charges de copropriété échues au 26 novembre 2025 et 826,20 € au titre des provisions trimestrielles à échoir sur la période du 1er janvier au 30 juin 2026, dues en vertu de l’article 19-2 précité;
Attendu qu’au titre des frais le syndicat des copropriétaires verse un décompte à hauteur de
2 280,40 €, que toutefois, les sommes réclamées correspondent à des frais forfaitaires qui ne sont pas prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sauf à retenir la somme de 150 €, au titre de la prise d’hypothèque ;
Attendu que la défaillance récurrente de la SCI L’ORIENTAL dans le paiement régulier des charges de copropriété, alors même qu’elle a déjà fait l’objet d’une précédente condamnation en date du 28 juin 2024 est de nature à mettre très sérieusement en péril l’équilibre financier de la copropriété en déséquilibrant ses comptes ; que la défenderesse sera condamnée à s’acquitter de la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] 1 213 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et conformément à la facture n°0000059304 du cabinet LESCUDIER&ASSOCIES, en compensation de ses frais non compris dans les dépens ;
Attendu que la SCI L’ORIENTAL supportera les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons la SCI L’ORIENTAL à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à Marseille 2 454,76 € au titre de ses charges de copropriété échues au 26 novembre 2025 et 826,20 € au titre des provisions trimestrielles à échoir sur la période du 1er janvier au 30 juin 2026, ainsi que 150 € au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Condamnons la SCI L’ORIENTAL à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble MARVEYRE-BAT A la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamnons la SCI L’ORIENTAL à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] 1 213 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons la SCI L’ORIENTAL aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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