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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 17 févr. 2026, n° 26/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
N° RG 26/00337 – N° Portalis DB22-W-B7K-TYNH Page
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Alexandre STOBINSKY
Dossier n° N° RG 26/00337 – N° Portalis DB22-W-B7K-TYNH
N° minute : 26/61
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.747-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Alexandre STOBINSKY, Vice-président, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Marie FAUVEL, greffier ;
Vu les dispositions L 741-1 et suivants L.742-1, L743-1 et suivant, l744-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 12 février 2026 notifiée par le préfet de à M. [L] [I] le 12 février 2026 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 12 février 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 12 février 2026 à 17h00 ;
Vu la requête de M. [L] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du réceptionnée par le greffe le 13 février 2026 à 19h31;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 Février 2026 reçue et enregistrée le 16 Février 2026 à 9h10 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
N° RG 26/00337 – N° Portalis DB22-W-B7K-TYNH Page
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
PERSONNE RETENUE
M. [L] [I]
né le 01 Janvier 2006 à CÔTE D’IVOIRE
de nationalité ivoirienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître Mélodie CHENAILLER, avocat commis d’office,
en présence de [Q] [S], interprète en langue dioula (langue ivoirienne), déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français :
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Mélodie CHENAILLER, avocat de M. [L] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [L] [I] a été entendu en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
RECEVABILITÉ DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.741-10 et L.742-1 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
Sur l’irrégularité de la procédure précédant le placement en rétention
Le conseil de Monsieur [I] soutient que ce dernier n’a pu bénéficier d’un interprète et n’a pu être examiné par un médecin.
En l’espèce, il ressort de la procédure pénale versée au dossier que Monsieur [I] n’a effectivement pas bénéficié d’un interprète – sans qu’il n’en sollicite un par ailleurs – mais qu’il a pour autant pu répondre aux questions de manière très détaillée pour contester les violences dont il était accusé. Il dit par ailleurs être en France depuis 2022 et a pu y travailler comme il en justifie. Au surplus, la requête en contestation de son placement en rétention est signée par lui et entièrement rédigée en français avec d’importants moyens de droit. Son niveau de français apparaît donc tout à fait compatible avec la garde à vue. En tout état de cause, aucun grief n’est démontré alors que la procédure pénale a été classée et que dans le cadre du débat sur la contestation de son placement en rétention, il a pu bénéficier d’un interprète et d’un avocat.
Concernant le droit à être examiné par un médecin, Monsieur [I] a très clairement indiqué qu’il ne souhaitait pas d’examen médical lors de son placement en garde à vue.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la procédure est jugée régulière.
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation
Le conseil de Monsieur [I] soutient que la déicsion de placement en rétention est insuffisamment motivée et stéréotypée.
En l’espèce, il ressort de l’arrêté de placement en rétention du 12 février 2026 que celui-ci prend en compte la situation de Monsieur [I], détaillant les raisons de son placement en garde à vue, ses antécédents au TAJ, sa situation personnelle, son absence de documents de voyage lui permettant de se maintenir en France, son refus de retourner en Côte-d’Ivoire.
Dès lors, les exigences de motivations légales apparaissent satisfaites. Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte
Le conseil de Monsieur [I] soutient que Monsieur [M] ayant signé l’arrêté de placement en rétention n’avait pas compétence pour le faire.
En l’espèce, il ressort du recueil des actes administratifs que [Y] [M] a bien délégation de signature pour signer un tel arrêté. Le moyen sera rejeté.
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [L]-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu que le juge judiciaire n’est pas celui de la validité de l’OQTF mais bien de la rétention ; que Monsieur [I] a très clairement exprimé sa volonté de se maintenir sur le territoire français ; que son état de santé est connu et suivi, et qu’il n’est pas incompatible, en l’état, avec un maintien en rétention.
Attendu qu’enfin les autorités françaises ont d’ores et déjà saisi les autorités ivoiriennes pour la situation de Monsieur [I].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la rétention de Monsieur [I] sera maintenue.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n° 26/328 avec la procédure suivie sous le numéro RG n° 26/337 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n° 26/337 ;
REJETONS les moyens d’irrégularité,
REJETONS la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE recevable,
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [L] [I] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [L] [I] pour une durée de vingt-six jours à compter du 16 février 2026 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de [Localité 1], – [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à [Localité 1] le 17 Février 2026 à ______ H ______
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 17 Février 2026
L’avocat
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 17 Février 2026
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 17 Février 2026
Le greffier
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