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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 7 mars 2025, n° 23/03379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03379 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GETN
[B] [J] épouse [W] / S.A.S.U. LE ROITELET, représentée par M. [S] [H]
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [B] [J] épouse [W]
née le 11 Janvier 1996 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2], comparante
PARTIE INTERVENANTE
M. [N] [W] demeurant [Adresse 2], non comparant
DEFENDERESSE
S.A.S.U. LE ROITELET, représentée par M. [S] [H], dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Maître Jonathan DA RE de la SELARL S.E.L.A.R.L. GRILLET – DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 14 Novembre 2023
— Date de l’acte de saisine : 10 Novembre 2023
— Débats à l’audience publique du : 14 Février 2025
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
1
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [W] et Madame [B] [J] ont contracté avec la SAS LE ROITELET pour la location d’une salle équipée de son matériel destinée au déroulement de la soirée de réception de leur mariage.
Monsieur [N] [W] et Madame [B] [J] avaient sollicité la mise à disposition d’une tonnelle postérieurement à la conclusion du contrat, en sus du matériel déjà fourni, cette demande ayant été annulée par eux avant l’évènement.
Lors de la réception, ils ont pu constater cependant la présence d’une tonnelle qui avait été installée, sans être fixée sur le sol.
Or il s’est produit le 18/06/2023 un évènement climatique et les vents violents ont emporté cette tonnelle dans les champs voisins.
Monsieur [N] [W] et Madame [B] [J] qui avaient versé un dépôt de garantie de 1500 euros, n’ont pu en obtenir le remboursement malgré leurs relances.
Par requête reçue au greffe le 14/11/2023,Madame [B] [J] a fait convoquer la SAS LE ROITELET devant la juridiction de céans.
Celle-ci n’ayant pas été touchée par la convocation recommandée, elle l’a fait citer par acte du 23/05/2024.
A l’audience du 14/02/2025 Madame [B] [J] est comparante, la SAS LE ROITELET étant représenté par son conseil et Monsieur [N] [W] étant non comparant, ni représenté.
Monsieur [N] [W] et Madame [B] [J] sollicitent la condamnation de la SAS LE ROITELET à leur verser la somme de 1500 euros correspondant au dépôt de garantie, ainsi que 800 euros au titre de l’article 700 du CPC.
En réplique la SAS LE ROITELET demande le débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur [N] [W] et Madame [B] [W].
Et à titre subsidiaire de limiter la restitution de la caution à la somme de 1025.30 euros, ainsi que le débouté de Monsieur [N] [W] et Madame [B] [J] de sa demande de préjudice moral.
Et en tout état de cause, la condamnation de Monsieur [N] [W] et Madame [B] [J] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’à tous les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 07/03/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 : Sur le dépôt de garantie.
Les pièces démontrent que les parties ont signé un contrat pour la mise à disposition d’une salle fixée du 15/06/2023 au 19/06/2023.
Le contrat prévoyait la mise à disposition du mobilier notamment des tables rondes avec leurs chaises, ainsi que de la vaisselle.
Il était est prévu que le dépôt de garantie de 1500 euros versé à l’entrée afin de garantir l’immeuble et les extérieurs, ainsi que le matériel serait restitué à la remise des clés, lors de la sortie.
2
Le contrat fait mention d’un état des lieux d’entrée qui n’a pas été réalisé.
Cependant Monsieur [N] [W] et Madame [B] [J] ne contestent pas que le matériel et le mobilier aient été en bon état lors de sa prise de possession des clés.
Il convient de noter que Monsieur [N] [W] et Madame [B] [J] font état d’un échange de mails entre les parties, où ils informent leur contradicteur le 12/05/2023 qu’ils souhaitent disposer d’une tonnelle, demande qu’ils annulent le 14/05/2023, et par mail du 17/05/2024.
Ceci exposé, ils ne contestent pas la présence d’une tonnelle appartenant au propriétaire au moment de leur entrée dans les lieux, ni sa dégradation intervenue pendant la période d’occupation.
Ils précisent qu’elle n’était pas fixée au sol, ce qui semble être confirmé par la SAS LE ROITELET qui indique qu’elle a été déplacée par Monsieur [N] [W] et Madame [B] [J] à l’entrée du terrain afin d’accueillir les invités.
Or un orage s’est produit le 18/06/2023 en fin de journée, emportant la tonnelle dans la pâture voisine, et contraignant le bailleur à aller la récupérer par lui-même dans les champs.
Il fait état également d’autres dégradations concernant un des deux oliviers extérieurs, ainsi que son pot de soutien, lesquels ont été déplacés de leur position initiale contre le mur, à l’abri du vent pour être positionné au milieu de la terrasse.
Il ne formule cependant pas de réclamation pécuniaire les concernant, mais fait état d’une facture de 474.70 euros pour le remplacement de la tonnelle hors d’usage.
La SAS LE ROITELET indique que la responsabilité des locataires est engagée pendant la période d’occupation, cette responsabilité s’étendant naturellement au mobilier fourni à titre gratuit.
Elle indique que les demandeurs n’ont pas pris les mesures de précaution qu’imposait la situation climatique, en démontant cette tonnelle préalablement aux intempéries.
Elle justifie d’un courrier adressé aux locataires exposant la situation et offrant la restitution du dépôt de garantie diminué du montant de la facture acquittée pour le remplacement.
Ceci exposé, il convient de noter qu’en l’espèce la force majeure ne peut être retenue, mais que cependant aucun élément tel que constat d’huissier, ou photos ne viennent corroborer l’état de la tonnelle et la nécessité de procéder à son remplacement.
Or c’est à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation de la prouver conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil.
Dès lors que la SAS LE ROITELET est défaillante dans cette preuve, elle sera condamnée à rembourser à Monsieur [N] [W] et Madame [B] [J] la somme de 1500 euros, correspondant au montant du dépôt de garantie versé à l’entrée.
2 : Sur les demandes de dommages et intérêts
Les demandeurs font état de nombreuses démarches administratives et judiciaires qu’ils sont étaient contraients d’engager et qui ont accasionnées des frais. Cependant, les heures de travail perdues et les frais de déplacement ne sont pas justifiés.
Des lors il ne sera pas fait droit à cette demande
3 : Sur l’article l’article 700
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les
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cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”.
Le défendeur succombant à l’ instance , il ne sera pas fait droit à cette demande.
4 : Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
La SAS LE ROITELET sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort
Condamne la SAS LE ROITELET à payer à Monsieur [N] [W] et Madame [B] [J] la somme de 1500 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie.
Condamne la SAS LE ROITELET aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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