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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 25 sept. 2025, n° 25/04102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/1463
Appel des causes le 25 Septembre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/04102 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LDN
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [X] [P], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [R] Alias [D] [M] [F]
de nationalité Algérienne
né le 04 Janvier 1989 à [Localité 3] (ALGERIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 1er décembre 2024 par M. LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE , qui lui a été notifié le 1er décembre 2024 à 13h25
d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcéele 21 septembre 2025 par M. LE PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 21 septembre 2025 à 19h00
Vu la requête de Monsieur [R] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 Septembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 24 Septembre 2025 à 16h27 ;
Par requête du 24 Septembre 2025 reçue au greffe à 11h21, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Eric PARTOUCHE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. On était juste là pour dormir. Je n’étais pas au courant que j’avais une convocation en justice pour ces faits. Je suis juste venu récupérer mon passeport. Je n’habite pas en France, j’habite en Espagne. Mon passeport est avec un ami qui est parti en Allemagne rendre visite à sa famille. J’attends son retour et je repars en Espagne.
Me Eric PARTOUCHE entendu en ses observations : je ne soutiens pas le recours déposé car Monsieur indique ne pas avoir de problèmes de santé. Par contre, lors de son audition, les questions sur sa situation sont très sommaires. Il ne lui ai pas indiqué qu’un placement en rétention est envisagé. Il n’a pu présenter ses observations sur ce point. C’est une question essentielle.
MOTIFS
Conformément au droit communautaire, en l’absence de moyen soulevé dans le cadre d’un recours déposé en application de l’article L 741-10 du Ceseda, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’absence de question posée à l’intéressé, dans le cadre de son audition par les services de gendarmerie, en vue de recueillir ses observations sur une éventuelle mesure de rétention administrative n’est pas de nature à vicier la procédure de sorte que le moyen soulevé par la défense doit être écarté.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DE L’OISE, il convient de constater que le recours en annulation formé par l’intéressé n’est pas soutenu et il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/04109
CONSTATONS que le recours en annulation de Monsieur [R] Alias [D] [M] [F] n’est pas soutenu
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [R] Alias [D] [M] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 10h40
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/04102 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LDN
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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