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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 9 juil. 2025, n° 25/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
DU : 09 Juillet 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[C], [K]
C/
[J], [J], [I], [H]
Répertoire Général
N° RG 25/00191 – N° Portalis DB26-W-B7J-ILJN
__________________
Expédition exécutoire le : 09 Juillet 2025
à : Me Homehr
à : Me Vandendriessche
à : Me Wacquet
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [T] [C]
née le 14 Juillet 1993 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [U] [K]
né le 03 Septembre 1991 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
tous représentés par Maître Jean-charles HOMEHR de l’AARPI AMIRAL AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
Monsieur [V] [J]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Christèle VANDENDRIESSCHE, avocat au barreau D’AMIENS
Madame [Y] [J]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Christèle VANDENDRIESSCHE, avocat au barreau D’AMIENS
Monsieur [A] [I]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Charlotte DUFORESTEL, avocat au barreau D’AMIENS
Madame [L] [H]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Charlotte DUFORESTEL, avocat au barreau D’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 7 mai 2025 délivrée par Madame [T] [C] et Monsieur [U] [K] à Madame [Y] [J] et Monsieur [V] [J] et à Madame [L] [H] et Monsieur [A] [I], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Ordonner une mesure d’expertise ; Condamner Monsieur [V] [J] et Madame [Y] [J] à verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [I] et Madame [H] à verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 2 juillet 2025.
Madame [T] [C] et Monsieur [U] [K] ont comparu par leur conseil commun et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
Madame [Y] [J] et Monsieur [V] [J] ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de :
Débouter les consorts [X] en l’ensemble de leurs demandes ;Condamner les consorts [X] au paiement de la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Madame [L] [H] et Monsieur [A] [I] ont comparu par leur conseil commun et ont formulé protestations et réserves.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 9 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise et la mise hors de cause :
L’article 145 du Code de procédure civile énonce que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si l’application de ce texte n’est pas de droit, l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Pour s’opposer à l’expertise, Monsieur et Madame [J] soutiennent que les demandeurs ne justifient pas d’un motif légitime dès lors que la déclaration de sinistre qu’ils ont régularisée date du 24 mai 2024, soit au-delà du délai de 10 ans qu’ils revendiquent afin de mobiliser l’assurance décennale, et que les ardoises ont pu être endommagées lors du déplacement des propriétaires occupants sur la toiture sans précaution.
Or, outre la garantie décennale de Monsieur et Madame [J], les acquéreurs entendent engager une action en garantie des vices cachés à l’encontre des vendeurs, de sorte que les débiteurs de la garantie décennale sont également intéressés à la question du vice caché au vu des travaux d’extension de l’habitation qu’ils ont réalisés.
Tenant ce qui précède et les désordres affectant la toiture de l’extension, Madame [C] et Monsieur [K] justifient de l’existence d’un litige in futurum les opposant à Monsieur et Madame [J] dont la solution suppose des contestations techniques en déterminant notamment la date d’apparition des désordres. La demande de mise hors de cause de Monsieur et Madame [J] sera donc rejetée.
Il résulte en définitive des pièces versées aux débats, et notamment de :
Acte de vente en date du 22 novembre 2023 ;Déclaration d’ouverture de chantier ;Déclaration attestant de l’achèvement et la conformité des travaux ;Photos ;Devis de la SARL Douville Frères ;Expertise assurance ;Attestation de témoin du 3 février 2025 ;Qu’il existe un motif légitime à ordonner une expertise comme prévu au présent dispositif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [C] et Monsieur [K] qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, Madame [C] et Monsieur [K] sollicitent la condamnation de Monsieur et Madame [J] à leur payer la somme de 1.000 euros et de Monsieur [I] et Madame [H] à leur payer la somme de 1.000 euros.
En l’état, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter ces demandes.
PAR CES MOTIFS
Le président statuant en référés, publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
REJETTE la demande de mise hors de cause de Madame [Y] [J] et Monsieur [V] [J] ;
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [F] [W]
[Localité 5]
Port. : 07.60.61.96.12. Mèl. : [Courriel 11]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se rendre à l’immeuble litigieux appartenant à Madame [T] [C] et Monsieur [U] [K] situé [Adresse 2] à [Localité 10] ;Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ; Décrire les désordres actuels tel qu’ils résultent des pièces visées aux motifs, préciser leur importance ;Indiquer les parties de l’ouvrage que ces désordres affectent ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;Dire si les désordres étaient présents, et apparents ou cachés, lors de l’acquisition en date du 13 septembre 2023 ; Décrire les travaux réalisés par Madame [Y] [J] et Monsieur [V] [J] ou toute autre personne étant intervenue sur l’immeuble ;Déterminer si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, notamment au regard de la destination spécifique des lieux ;Dans la mesure du possible, dire si les désordres étaient ou non décelables par un acquéreur profane, et s’ils pouvaient être raisonnablement ignorés par les vendeurs ;Dire s’ils rendent le bien immobilier impropre à l’usage auquel il est destiné, ou diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;Donner si possible son avis, à partir des connaissances factuelles et techniques en présence, à la fois sur la connaissance des désordres par le vendeur et sur le caractère déterminant de consentement de leur non connaissance par l’acheteur ; Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ; Dire si pendant la durée des travaux de remise en état, l’immeuble pourra être en tout ou partie occupé ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Proposer un apurement des comptes entre les parties ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
RAPPELLE aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixées par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Madame [T] [C] et Monsieur [U] [K] qui devront consigner la somme de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l’Expert, auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal, avant le 9 octobre 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront supportés par Madame [T] [C] et Monsieur [U] [K], sauf leur récupération éventuelle au fond, au besoin, les y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] les jour, mois et an susmentionnés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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