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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 9 sept. 2025, n° 24/01514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/01514 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DMCW
N° de Minute : 25/121
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR AU FOND ET DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [B] [H]
né le 24 Novembre 1987 à [Localité 4], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Virginie AYME, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Ludivine RAZ, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DEFENDERESSE AU FOND ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT
La société dénommée KPI EXPERTISES 13, société par actions simplifiée inscrite au registre du commerce et des sociétés de TARASCON sous le n° 377 220 223, ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de la Mise en Etat : Louis-Marie ARMANET
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Grosse délivrée
le : 09septembre 2025
à
Me Virginie AYME
Me Ludivine RAZ
Débats tenus à l’audience publique du : 17 juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Juge de la mise en état : 09 septembre 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Le véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 3] appartenant à Monsieur [B] [H] a été accidenté le 05 août 2016.
Le rapport d’expertise amiable AICEA du 09 septembre 2016 a conclu que le véhicule était économiquement et techniquement réparable mais retenu des critères de dangerosité rendant nécessaires des réparations à hauteur de 1.652,63 euros.
Un second rapport d’expertise réalisé par Monsieur [M] le 12 décembre 2016 a conclu que d’autres réparations étaient imputables au sinistre pour un montant de 600 euros, outre 372 euros de frais de suivi de travaux. L’expert a indiqué que le véhicule avait l’objet des réparations touchant à sa sécurité comme indiqué que le premier rapport d’expertise et qu’il était en état de circuler dans les conditions normales de sécurité.
Faisant valoir qu’il a découvert, lorsqu’il a voulu revendre son véhicule en janvier 2022, que le cabinet AIXEA – repris par la SAS KPI EXPERTISES 13 – n’avait jamais transmis le document de fin de travaux à la préfecture, de sorte que ce dernier se trouvait toujours sous le coup de l’opposition VGE (Véhicule Gravement Accidenté), empêchant tout transfert du certificat d’immatriculation, et expliquant que ses démarches amiables sont restées vaines en raison de l’inertie du cabinet d’expertise, Monsieur [B] [H] a, par acte du 24 juin 2024, fait assigner la SAS KPI EXPERTISES 13 devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir :
Vus les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article 1217 du même code,
Vu l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces versées aux débats,
condamner KPI EXPERTISES 13 venant aux droits de procéder à la levée de l’opposition VGE sur le véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 3], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard,condamner KPI EXPERTISES 13 à payer à Monsieur [H] 3.500 euros TTC se décomposant comme suit :prime écologique de 2.500 euros remboursés à RENAULT,frais exposés pour le véhicule depuis les travaux de réparation réalisés : 920 euros TTC de cotisations assurance et 80 euros TTC de contrôle technique,condamner KPI EXPERTISES 13 à payer à Monsieur [H] la somme de 2.000 euros à titre d’indemnisation complémentaire pour préjudice moral,condamner KPI EXPERTISES 13 aux entiers dépens,condamner KPI EXPERTISES 13 au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience contentieux civil moins de 10.000 euros du 25 septembre 2024, le dossier a été transmis par mention au dossier au greffe du contentieux civil avec représentation obligatoire.
Par conclusions d’incident en date du 10 décembre 2024, la SAS KPI EXPERTISES a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir :
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 31 du Code de procédure civile,
Vu l’article 789 6° du Code de procédure civile,
Vu l’ article L 327-3 du Code de la route,
Vu les articles R 327-1 et suivants du Code de la route,
Vu l’article 6 alinéa 3 de l’arrêté du 29 avril 2009 fixant les modalités d’application des dispositions du Code de la route relatives aux véhicules endommagés pour les voitures particulières et les camionnettes,
déclarer M. [B] [H] irrecevable en ses demandes à l’égard de la société dénommée KPI EXPERTISES 13 notamment pour qu’il procède à la levée de l’opposition VEHICULE GRAVEMEMENT ENDOMMAGE sur le véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 3] alors qu’il est en possession depuis le 12 décembre 2016 d’un rapport d’expertise de suivi de travaux établis par M. [V] [M] expert automobile agréé concluant que le véhicule litigieux avait fait l’objet des réparations touchant la sécurité du véhicule comme indiqué sur le premier rapport d’expertise et qu’il est en état de circuler dans les conditions normales de sécurité,
Vu l’article 790 du Code de procédure civile,
condamner M. [B] [H] à payer à la société dénommée KPI EXPERTISES 13 la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que Monsieur [B] [H] a d’ores et déjà obtenu un certificat lui permettant de lever l’opposition au droit de circuler le 12 décembre 2016, rédigé par Monsieur [M], expert automobile agréé qui a examiné le véhicule dans le cadre d’une seconde expertise intervenue dans les suites de l’accident. La SAS KPI EXPERTISES 13 conclut que le demandeur n’a aucun intérêt à agir à son encontre dès lors qu’il peut demander à l’administration la levée de l’opposition à la circulation de son véhicule depuis le 12 décembre 2016 et qu’elle n’a aucune obligation contractuelle envers lui.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2025 Monsieur [B] [H] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 31, 122 et 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article L 327-3 du Code de la route,
Vu les articles R 327-1 et suivants du Code de la route,
Vu l’arrêté du 29 avril 2009 fixant les modalités d’application des dispositions du Code de la route relatives aux véhicules endommagés,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
débouter KPI EXPERTISES 13 de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions,rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par KPI EXPERTISES 13,condamner KPI EXPERTISES 13 à payer à Monsieur [B] [H] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner KPI EXPERTISES 13 aux entiers dépens.
Monsieur [H] fait valoir que l’existence d’un second rapport d’expertise ne le prive pas de son droit d’agir contre la SAS KPI EXPERTISES 13 dont le refus de lever l’opposition administrative sur le véhicule lui a causé des préjudices. Il ajoute qu’à ce jour, il n’a pas obtenu la levée de l’opposition administrative dès lors que le second rapport n’a pas été validé par l’administration. Il indique que la levée de l’opposition administrative faisait partie des obligations de la SAS KPI EXPERTISES 13 venant aux droits du cabinet AIXEA.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’est saisi que des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties valablement signifiées avant l’audience d’incident. Toute prétention figurant dans les motifs et non reprise dans le dispositif ne sera donc pas étudiée.
En outre, il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. ».
* Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [H]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
L’article 31 du code de procédure civile indique que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ».
L’article 32 du même code précise que « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. ».
L’article 327-3 du code de la route dispose que « En cas de refus du propriétaire de céder le véhicule à l’assureur ou de silence dans le délai fixé à l’article L. 327-1, l’assureur doit en informer l’autorité administrative compétente.
Celle-ci procède alors, pendant la durée nécessaire et jusqu’à ce que le propriétaire l’ait informée que le véhicule a été réparé, à l’inscription d’une opposition à tout transfert du certificat d’immatriculation.
Elle en informe le propriétaire par lettre simple.
Pour obtenir la levée de cette opposition, le propriétaire doit présenter un second rapport d’expertise certifiant que ledit véhicule a fait l’objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d’expertise et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
Un arrêté interministériel fixe la valeur de la chose assurée au moment du sinistre à partir de laquelle les dispositions prévues au présent article sont applicables. ».
L’article 6 de l’arrêté du 29 avril 2009 fixant les modalités d’application des dispositions du code de la route relatives aux véhicules endommagés pour les voitures particulières et les camionnettes, qui concerne les obligations du propriétaire souhaitant remettre en état son véhicule, prescrit en son alinéa 3 que :
« Si le propriétaire d’un véhicule endommagé au sens des articles R. 327-1 à R. 327-3 dudit code souhaite obtenir la levée de l’interdiction de circuler ou de l’opposition, il missionne un expert en automobile visé à l’article R. 326-11 dudit code en vue de l’établissement d’un second rapport. Il peut faire appel à un expert en automobile autre que celui ayant établi le premier rapport et remplissant les mêmes conditions de qualification et d’agrément. ».
L’article 8 de cet arrêté concerne le second rapport. Il indique que :
« Le second rapport d’expertise atteste notamment que les réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport ainsi que toutes les réparations estimées nécessaires pour la sécurité au cours du suivi ont été effectuées et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
Il atteste également que le véhicule n’a pas subi de transformation notable au sens de l’article R. 321-16 du code de la route, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d’immatriculation.
L’expert transmet le second rapport au titulaire du certificat d’immatriculation et au ministre de l’intérieur qui lève l’interdiction de circuler ou l’opposition. Il en informe le professionnel dépositaire du véhicule. Le titulaire peut alors demander la restitution de son certificat d’immatriculation dans les conditions visées à l’article 10 du présent arrêté. ».
En l’espèce, l’action de Monsieur [H] a pour objet de voir condamner la SAS KPI EXPERTISES 13 d’une part à de procéder à la levée de l’opposition VGE sur le véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 3], et d’autre part à indemniser ses préjudices résultant du refus de l’expert de procéder à la levée d’opposition VGE.
Force est de constater qu’un second rapport a d’ores et déjà été établi par un expert agréé VE, Monsieur [V] [M], le 12 décembre 2016 qui a attesté que :
« Le véhicule a fait l’objet des réparations touchant à la sécurité du véhicule comme indiqué que le 1er rapport d’expertise et qu’il est en état de circuler dans les conditions normales de sécurité.
J’atteste que le véhicule n’a pas subi de transformation notable au sens du dernier alinéa de l’Art. R321.16, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise. ».
Monsieur [H] dispose donc déjà de la seconde expertise effectuée par un expert agréé permettant d’obtenir la levée de l’opposition auprès de l’administration. S’il affirme, en réponse, que ce document n’a pas été validé par l’administration, il ne produit aux débats aucun document permettant de l’affirmer.
Il ne justifie donc d’aucun intérêt à agir envers la SAS KPI EXPERTISES afin d’obtenir la seconde expertise et sa transmission à l’administration, ni de qualité à agir en levée de l’opposition envers cette société, seul le ministre de l’intérieur pouvant y procéder, de sorte que sa demande est irrecevable.
S’agissant de la demande en paiement de dommages et intérêts, Monsieur [H] dispose bien d’un intérêt à voir indemniser ses préjudices résultant du défaut de transmission du document de fin de travaux à la préfecture et du refus de transmettre à l’administration l’expertise permettant d’obtenir la levée de l’opposition, étant rappelé que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
Par conséquence, l’action de Monsieur [H] en paiement de la somme de 3.500 euros à l’encontre de la SAS KPI EXPERTISES est bien recevable.
* Sur les demandes annexes
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
Monsieur [B] [H] succombant, il convient de le condamner aux dépens de l’incident.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SAS KPI EXPERTISES 13 les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [B] [H] à lui payer la somme de 800 euros à ce titre.
— sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il conviendra de le rappeler
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe.
Déclare irrecevable l’action de Monsieur [B] [H] en condamnation de la SAS KPI EXPERTISES 13 à procéder à la levée de l’opposition VGE sur le véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 3],
Déclare recevable l’action de Monsieur [B] [H] en indemnisation de ses préjudices intentée auprès de la SAS KPI EXPERTISES 13,
Condamne Monsieur [B] [H] aux entiers dépens de l’incident,
Condamne Monsieur [B] [H] à payer à la SAS KPI EXPERTISES 13 la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du 22/10/25.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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