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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 21 juil. 2025, n° 25/00560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00560 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HEEG
N° Minute : 25/00409
Nous, Stephane THEVENARD, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assisté de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 10 juillet 2025,
Concernant :
Monsieur [C] [B]
né le 31 Mars 1971 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 15 Juillet 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 18 juillet 2025 à :
— Monsieur [C] [B]
Rep/assistant : Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de l’Ain,
— Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
— Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 18 juillet 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
— Monsieur [C] [B] assisté de Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Monsieur [B] a été admis en soins sous forme d’hospitalisation complète au centre psychothérapique de l’Ain le 10 juillet 2025 à 16 heures 20 selon la procédure de péril imminent, sur décision du directeur de l’établissement prise le 10 juillet 2025 à 22 heures 51, sur le fondement du certificat médical du docteur [G] [A], psychiatre au centre hospitalier de [Localité 3]. Le médecin mentionne que le patient, connu pour trouble délirant chronique, en rupture de traitement, présente un délire bien systématisé de préjudice et de spoliation, qu’il adhère totalement à ses pensées délirantes, qu’il est dans le déni de la gravité de ses troubles et qu’il existe un risque de passage à l’acte hétéro-agressif.
Les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures concluent à la nécessité de maintien de la mesure en l’absence d’évolution favorable de l’état de santé du patient.
Dans son avis motivé établi le 17 juillet 2025, le docteur [V] [D] conclut à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète et d’une surveillance constante en raison de l’état non stabilisé du patient, expliquant que sa pensée est totalement désorganisée, qu’il est logorrhéique avec de multiples coq à l’âne, que la thématique persécutoire, partiellement amendée, demeure active s’agissant de la spoliation, qu’il n’exprime pas d’opposition active aux soins et que le déni des troubles est partiel.
Le ministère public a conclu au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [B] déclare qu’il est bien encadré, qu’il reçoit les soins dont il a besoin et que son état progresse bien.
Maître Mercier-Durand déclare qu’elle n’a pas d’observations sur le plan procédural. Sur le fond, elle n’a pas d’éléments à transmettre.
Le représentant de l’établissement est absent.
I – Sur la régularité de la procédure :
La régularité de la procédure, qui n’est pas contestée, est établie au vu des pièces figurant au dossier.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation complète sans consentement :
Au vu des éléments médicaux joints à la requête, il est établi que Monsieur [B] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il est donc nécessaire de maintenir la mesure d’hospitalisation sous contrainte et à temps complet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [B] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 21 Juillet 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [C] [T] assistée de [M] [Z] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 21 Juillet 2025,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République par courriel,
Le greffier,
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