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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 22 janv. 2026, n° 25/03587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 22 Janvier 2026 – Délibéré prorogé
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 07 Novembre 2025
N° RG 25/03587 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6XXV
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. LE CLOS DES ORFEUILLES SIS [Adresse 5]
Représenté par son syndic en exercice le Syndic Société D4 Immobilier, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Pieyre-eloi ALZIEU-BIAGINI de l’AARPI ALPHA AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [S]
Né le 30 Mai 1953 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation du 26 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], sis [Adresse 4] à [Adresse 7] (13012), a fait citer M. [B] [S], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
-1 916,64 € au titre de ses charges de copropriété échues et arrêtées au 21 juillet 2025, outre intérêts ;
-1 019,50 € au titre des provisions trimestrielles du 1er octobre 2025 au 31 mars 2026,
-3 000 € à titre de dommages et intérêts
-1 008 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de frais nécessaires de recouvrement et des entiers dépens.
A l’audience du 7 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] a réitéré ses demandes.
M. [B] [S], cité en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
SUR CE :
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] justifie le bien-fondé de sa créance en versant notamment aux débats un relevé de propriété, les derniers procès-verbaux d’assemblées des copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, un commandement de payer du 24 février 2025, une lettre de mise en demeure du 5 mai 2025 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi que des décomptes établissant que M. [B] [S] est recevable de 1916,64 € au titre de ses charges de copropriété échues et arrêtées au 21 juillet 2025 et de
1 019,50 € au titre de provisions trimestrielles du 1er octobre 2025 au 31 mars 2026 dues en vertu de l’article 19-2 précité ; que M. [B] [S] sera condamné à s’acquitter de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] ne présentant, aux termes du dispositif de son assignation introductive d’instance liant la juridiction, aucune demande chiffrée au titre des frais nécessaires dont le bien-fondé pourrait être vérifié, il ne sera alloué aucune somme à ce titre ;
Attendu que la demande en dommages et intérêts étant insuffisamment justifiée, celle-ci sera rejetée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] 1 008 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais non compris dans les dépens ;
Attendu que M. [B] [S] supportera les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons M. [B] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], sis [Adresse 4] à [Localité 8], 1 916,64 € au titre de ses charges de copropriété échues et arrêtées au 21 juillet 2025 et 1 019,50 € au titre des provisions trimestrielles du 1er octobre 2025 au 31 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons M. [B] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] 1 008 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons M. [B] [S] aux dépens de l’instance y compris le coût du commandement de payer du 20 mai 2025 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 22.01.2026
À
— Maître Pieyre-eloi ALZIEU-BIAGINI
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