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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 6 févr. 2026, n° 25/05170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. JPHW c/ CAISSE D' EPARGNE CEPAC, BPCE LEASE, S.A.S. J & L |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 06 Février 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 19 Décembre 2025
N° RG 25/05170 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7D5L
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. JPHW
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Arnaud BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. J &L
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
CAISSE D’EPARGNE CEPAC
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
BPCE LEASE
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Toutes trois non comparantes
Grosse délivrée le 06/02/26
À
— Me Pierre-Arnaud BONAN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 décembre 2013, la SCI JPHW a donné à bail commercial à Monsieur [D] [F] des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 7200 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.
Monsieur [D] [F] a cédé son fonds de commerce à la SAS CAMKAT 2, laquelle a elle-même cédé ledit fonds de commerce à la SAS J&L.
Par avenant avec date d’effet au 3 mai 2018, la SCI JPHW et la SAS J&L ont fixé le montant mensuel des charges à la somme de 84 euros et prévu une indexation du loyer.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2022, la SCI JPHW a fait délivrer à la SAS J&L un congé avec offre de renouvellement prévoyant un montant annuel de loyer de 16800 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, la SCI JPHW a fait assigner la SAS J&L aux fins de fixation du montant du loyer à la somme de 16800 euros annuels hors taxes et charges.
Le 28 mai 2025, la SCI JPHW et la SAS J&L ont signé un protocole d’accord fixant le montant mensuel du loyer à 1000 euros hors taxes et charges.
La SCI JPHW a fait délivrer à la SAS J&L un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 23 septembre 2025, pour une somme de 3793,61 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 septembre 2025, outre le coût de l’acte.
Par actes de commissaire de Justice des 20 et 21 novembre 2025, la SCI JPHW a fait assigner la SAS J&L, la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC et la SA BPCE LEASE devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 27 décembre 2013 ;
— ordonner l’expulsion de la SAS J&L et celle de tous occupants de son chef, étiam manu militari, des lieux loués;
— condamner la SAS J&L à payer à la SCI JPHW la somme provisionnelle de 6009,13 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 novembre 2025,
— condamner la SAS J&L au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et ce à la date d’acquisition de la clause résolutoire soit le 23 octobre 2025 ;
— condamner la SAS J&L au paiement du montant des frais de recouvrement du commandement de payer visant la clause résolutoire du 23 septembre 2025 soit 155,87 euros outre un intérêt de 2% par mois de retard suivant clause pénale insérée dans le bail en date du 27 décembre 2023;
— condamner la SAS J&L au paiement d’une somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
— ordonner que la décision à intervenir sera opposable à la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC et la SA BPCE LEASE, créanciers nantis de la SAS J&L.
A l’audience du 19 décembre 2025, la SCI JPHW maintient les demandes de son acte introductif d’instance.
La SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC, bien que régulièrement convoquée (citée à personne morale), n’était ni présente ni représentée.
La SA BPCE LEASE, bien que régulièrement convoquée (citée à personne morale), n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145 41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
En l’espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et accessoires à son échéance ou d’inexécution d’une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement du 23 septembre 2025 mentionne le délai d’un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce.
Mais il ne contient pas de décompte détaillé permettant au preneur de vérifier la nature et le montant des sommes réclamées par le bailleur. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que l’existence de la dette et le retard allégué de paiement du loyer soient certains. Dans ces conditions, l’existence d’une contestation sérieuse doit conduire à dire n’y avoir lieu à référé sur la demande du bailleur.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI JPHW, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 23 septembre 2025.
Il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI JPHW ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI JPHW aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 23 septembre 2025 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
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