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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 25 sept. 2025, n° 24/01222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01222 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MCFL
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [D] [J]
Assesseur salarié : M. [B] [N]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Ladjel GUEBBABI, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[7]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [T] [W], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 03 octobre 2024
Convocation(s) : 12 février 2025
Débats en audience publique du : 10 juillet 2025
MISE A DISPOSITION DU : 25 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier posté le 3 octobre 2024, [C] [S] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours à l’encontre d’une décision de la [5] ([6]) du 15 juillet 2024 notifiée le 10 août 2024 refusant la prise en charge des lésions déclarées le 19 janvier 2024 au titre d’une rechute de son accident du travail du 21 décembre 2010.
A l’audience du 10 juillet 2025, Monsieur [C] [S] comparaît représenté par son conseil qui sollicite le renvoi de l’affaire au motif qu’il vient d’être saisi et que M. [S] serait dans l’attente de la décision de sa protection juridique concernant sa mobilisation ou non dans cette affaire.
A l’appui de sa requête, M. [S] a communiqué de nombreuses pièces reçues au greffe le 20 octobre 2024.
La [5] dument représentée a produit des conclusions reçues le 13 mars 2025 aux termes desquelles elle demande au tribunal de déclarer le recours irrecevable et subsidiairement de confirmer le refus de prise en charge de la rechute.
Elle expose, au visa de L 443-1 du code de la sécurité sociale, que Monsieur [S] a été victime d’un accident du travail le 21 décembre 2010 déclaré consolidé le 30 septembre 2015. Il a déclaré une rechute en produisant un duplicata de certificat médical du 19 janvier 2024 faisant état de « Rechute : lumbago invalidant ». Le médecin conseil de la caisse a estimé qu’il n’existait pas de lien entre ces lésions et l’accident du travail de 2010. Elle a notifié un refus de prise en charge par courrier du 15 juillet 2024 adressé en recommandé avec accusé de réception et M. [S] n’a pas saisi la Commission médicale de recours amiable dans le délai de deux mois.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le refus de renvoi
Le recours a été enregistré le 04 octobre 2024.
Par courrier du 12 février 2025, un calendrier de procédure a été adressé aux parties aux termes duquel le demandeur devait adresser ses éventuelles observations et pièces complémentaires avant le 23 juin 2025.
Monsieur [S] ne fait état d’aucune circonstance qui l’aurait mis dans l’impossibilité de respecter ce calendrier, le motif invoqué selon lequel il viendrait de saisir un conseil ne peut pas pallier la tardiveté de sa démarche.
La demande de renvoi est rejetée.
Sur la recevabilité
Selon l’article L 142-4 du code de la sécurité sociale, Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article R 142-8 du code de la sécurité sociale, Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
Le recours préalable est exigé à peine d’irrecevabilité du recours.
Il résulte des pièces du dossier que la [6] a notifié à M. [S] le refus de prise en charge de la rechute déclarée le 19 janvier 2024 aux termes d’une notification adressée le 15 juillet 2024 par lettre recommandée dont M. [S] a accusé réception le 10 août 2024.
Par cette notification, Monsieur [S] était informé des voies et délais de recours et donc de l’obligation de saisir préalablement la commission médicale de recours amiable.
En l’absence de justificatif de la saisine de cette commission, son recours devant le tribunal apparaît irrecevable.
En effet, le recours préalable est obligatoire et M. [S] ne peut se contenter d’affirmer qu’il n’a jamais reçu le courrier recommandé de la [6] du 15 juillet 2024, alors que la Caisse produit l’accusé de réception de ce courrier, prouvant ainsi sa réception par l’assuré et à tout le moins par une personne habilitée à recevoir le pli.
Le recours est irrecevable.
Succombant, M. [S] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT le recours irrecevable ;
CONDAMNE Monsieur [C] [S] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de Greffier.
L’agent administratif faisant fonction de Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 8] – [Adresse 9].
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