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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 20 nov. 2025, n° 25/01362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 3]
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00491
Dossier : N° RG 25/01362 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IWJG
ORDONNANCE
Rendue le 20 NOVEMBRE 2025 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Isabelle GRIGNE-GAZON, directrice principale des services des greffes judiciaires, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;
REQUÉRANT
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
— Madame [R] [C]
née le 15 Août 1999 à [Localité 4], SDF, hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparante en personne, assistée de Me Annabelle LEFEVRE, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRE PARTIE
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
Débats à l’audience du 20 Novembre 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 2] :
— Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 14 novembre 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [R] [C], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 19 novembre 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de Mme [R] [C] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 9 novembre 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, Mme [R] [C] n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci. Elle admet qu’elle était un peu tendue avant son hospitalisation, ce qu’elle met en lien avec les attouchements dont elle aurait été victime, et que l’hospitalisation était nécessaire pour retrouver le sommeil. Même si elle pense que cette hospitalisation n’est plus indispensable, elle dit faire confiance au psychiatre et être d’accord pour rester à l’hôpital.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [R] [C] a été motivée initialement par des troubles du comportement avec syndrome délirant et agitation, la patiente présentant un risque hétéro agressif. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que la patiente, anosognosique, s’oppose à son hospitalisation en se montrant menaçante, et arrête de prendre ses médicaments, ce qui entraîne une majoration de sa sthénicité, de son instabilité psychomotrice ainsi que des délires à thématique mégalo maniaque.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [R] [C] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [R] [C]
née le 15 Août 1999 à [Localité 4], SDF,
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 3], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 3] [Adresse 5] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente
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