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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 2 janv. 2026, n° 25/82129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/82129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/82129
N° Portalis 352J-W-B7J-DBQHQ
N° MINUTE :
CCC aux parties
CE aux avocats
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 02 janvier 2026
DEMANDERESSE
Société SAS ELYAS CONSEIL
RCS de [Localité 5] 792 161 069
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-Caroline ARDOIN SAINT AMAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0896
DÉFENDERESSE
S.A.S. [Adresse 1]
RCS de [Localité 5] 947 905 089
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Carine SMADJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1434
JUGE : Madame Céline DELCOIGNE, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 09 Décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juillet 2025, la SAS [Adresse 1] a fait procéder à une saisie conservatoire de créance sur les comptes de la SAS ELYAS CONSEIL ouverts auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE pour un montant de 64.144,28 euros, pour garantir le recouvrement d’une créance qu’elle prétendait détenir contre elle, en vertu du contrat de bail professionnel du 1er septembre 2019. Cette saisie, totalement fructueuse, a été dénoncée à la débitrice le 1er juillet 2025.
Par acte du 16 septembre 2025 remis à personne morale, la SAS ELYAS CONSEIL a fait assigner la SAS [Adresse 1] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette mesure conservatoire.
A l’audience du 9 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, la SAS ELYAS CONSEIL, représentée par son conseil et se référant à l’assignation, a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Annule la saisie-conservatoire diligentée par la SAS [Adresse 1] entre les mains de la BRED BANQUE POPULAIRE ;
— Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire diligentée par la SAS [Adresse 1] entre les mains de la BRED BANQUE POPULAIRE ;
— A titre subsidiaire, déclare la saisie-conservatoire caduque ;
— Condamne la SAS [Adresse 1] à payer à la SAS ELYAS CONSEIL la somme de 15.000 euros à titre de dommages-et-intérêts ;
— Condamne la SAS [Adresse 1] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour sa part, la SAS [Adresse 1], représentée par son conseil et se référant aux conclusions visées à l’audience, a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déboute la SAS ELYAS CONSEIL de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamne la SAS ELYAS CONSEIL à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages-et-intérêts pour procédure abusive ;
— Condamne la SAS ELYAS CONSEIL à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer et de la saisie conservatoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation et aux écritures visées à l’audience du 9 décembre 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de la saisie conservatoire
Aux termes de l’article R.511-7 du code des procédures civiles d’exécution, si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
La SAS ELYAS CONSEIL fait valoir que la SAS [Adresse 1] n’a pas introduit de procédure dans le mois de la saisie-conservatoire, que celle-ci est donc caduque.
La SAS [Adresse 1] soutient qu’elle a introduit une procédure au fond par acte du 21 juillet 2025.
Il y a lieu de constater que la SAS [Adresse 1] produit l’assignation devant le tribunal judiciaire de Paris délivrée le 21 juillet 2025 à la SAS ELYAS CONSEIL aux fins notamment de condamnation de celle-ci à payer les loyers impayés, de conversion de la mesure de saisie-conservatoire en saisie-attribution.
Par conséquent, la SAS ELYAS CONSEIL sera déboutée de sa demande de constater la caducité de la mesure de saisie-conservatoire.
Sur la régularité de l’acte de dénonciation
Aux termes de l’article R.523-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’énonciation des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’indication de l’autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ;
4° La défense faite au tiers de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du troisième alinéa de l’article L. 141-2 et de l’article L. 211-3.
Selon l’article R523-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie de l’autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; toutefois, s’il s’agit d’une obligation notariée ou d’une créance de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ;
2° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte lui a été signifié par voie électronique ;
3° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d’en demander la mainlevée au juge de l’exécution du lieu de son domicile ;
4° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l’exécution de la saisie ;
5° La reproduction des articles R.511-1 à R.512-3 ;
6° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R.162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
La SAS ELYAS CONSEIL fait valoir que le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée n’a pas été joint à l’acte de saisie conservatoire.
La SAS [Adresse 1] soutient que le législateur n’a pas prévu qu’un décompte détaillé soit produit et que le procès-verbal de saisie conservatoire fait bien mention du montant de la dette.
Il y a lieu de constater que le procès-verbal de saisie conservatoire de créance du 25 juin 2025 comporte un tableau intitulé « causes de la créance » présentant le montant du loyer et des charges dus, selon décompte annexé à l’acte, ainsi que les coûts de l’acte.
Par conséquent, il y a lieu de constater la régularité du procès-verbal de saisie conservatoire du 25 juin 2025.
Sur la validité de la saisie conservatoire
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Cette saisine se fait par voie de requête. L’ordonnance rendue sur requête peut faire l’objet d’une rétractation ou d’une modification dans les conditions prévues aux articles 496 et 497 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque, des provisions mentionnées au premier alinéa de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, exigibles ou rendues exigibles dans les conditions prévues au même article 19-2, ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.
L’article L. 511-4 du code des procédures civiles d’exécution, précisé par l’article R. 511-7 du même code, prévoit qu’à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas. Toutefois, en cas de rejet d’une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l’ordonnance de rejet.
En application de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4.
La SAS ELYAS CONSEIL fait valoir qu’elle a toujours réglé les loyers en temps et en heure, que son compte était largement provisionné au moment de la saisie, que la situation financière relevée dans le précédent jugement du juge de l’exécution est toujours actuelle et qu’il n’existe aucune menace sur le recouvrement.
La SAS [Adresse 1] fait valoir qu’elle a été contrainte de procéder à la délivrance de commandements de payer successifs, que la SAS ELYAS CONSEIL a certes réglé les différents commandements mais qu’elle est à nouveau en défaut de paiement. Elle souligne que la SAS ELYAS CONSEIL n’a pas déposé ses comptes entre 2017 et 2023, que son activité de conseil n’apporte aucune garantie, qu’elle procède à des virements au dernier moment et a abusé du juge de l’exécution, en reprenant sa carence à régler les loyers dès le prononcé du jugement. Enfin, il souligne que la SAS ELYAS CONSEIL n’a pas quitté les lieux ni fait droit aux demandes du bailleur de réaliser un état des lieux de sortie.
Sur le principe de la créance
Il incombe au juge de l’exécution qui, en matière de mesure conservatoire, doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, d’examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si elles sont de nature à remettre en question l’existence d’une telle créance.
Une créance paraissant fondée en son principe doit s’entendre comme une apparence de créance, quand bien même elle ferait l’objet d’une contestation sérieuse.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la créance de la SAS [Adresse 1] apparaît fondée en son principe.
Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance
En l’espèce, par jugement du 13 février 2025, le juge de l’exécution de [Localité 5] a constaté l’absence de menace sur le recouvrement de la créance au motif que les commandements de payer délivrés ont été suivis de versements à la suite de chacun deux, que la saisie-conservatoire a révélé des liquidités disponibles plus de 20 fois supérieurs à la créance, que la seule confidentialité des comptes ou l’absence de garantie au bailleur résultant de l’activité de conseil ne constituent pas une menace sur le recouvrement.
Il n’est toujours pas contesté que chacun des commandements de payer délivrés ont été suivis de paiements des créances par la SAS ELYAS CONSEIL. La mesure de saisie conservatoire contestée a permis d’établir l’existence de liquidités demeurant très supérieures au montant de la créance due à la SAS [Adresse 1].
Le fait que la SAS ELYAS CONSEIL ne quitte pas les locaux et ne procède pas à un état des lieux de sortie est sans incidence sur l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance.
En conséquence, en l’absence de telles circonstances, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-conservatoire.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
Aux termes de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
En l’espèce, cette nouvelle saisie-conservatoire réalisée quelques mois après la mainlevée d’une précédente mesure de saisie-conservatoire ordonnée par le juge de l’exécution, en l’absence d’élément nouveau significatif justifiant qu’il soit procédé à une nouvelle saisie a entraîné l’immobilisation de sommes se trouvant sur les comptes de la SAS ELYAS CONSEIL entre le 25 juin 2025 et ce jour, qui sera réparée par l’allocation d’un montant de 3.000 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Compte tenu de la présente décision, faisant droit à la demande de mainlevée de la mesure de saisie-conservatoire formulée par la SAS ELYAS CONSEIL, il y a lieu de débouter la SAS [Adresse 1] de sa demande de condamnation du débiteur à des dommages-et-intérêts.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
En conséquence, la SAS [Adresse 1] qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SAS [Adresse 1], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la SAS ELYAS CONSEIL la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DEBOUTE la SAS ELYAS CONSEIL de sa demande de constater la caducité de la mesure de saisie-conservatoire ;
CONSTATE la régularité du procès-verbal de saisie-conservatoire du 25 juin 2025 ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée par la SAS [Adresse 1] sur les comptes de la SAS ELYAS CONSEIL le 25 juin 2025 ;
CONDAMNE la SAS [Adresse 1] à verser à la SAS ELYAS CONSEIL la somme de 3.000 euros à titre de dommages-et-intérêts pour saisie-abusive ;
DEBOUTE la SAS [Adresse 1] de sa demande de condamnation de la SAS ELYAS CONSEIL à des dommages-et-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SAS [Adresse 1] au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SAS [Adresse 1] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [Adresse 1] à payer à la SAS ELYAS CONSEIL la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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