Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 12 janv. 2026, n° 23/12628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/12628 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4IHP
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS)
C/
M. [H] [C] [S] (Me Lara AMIOT)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Danielle SARFATI, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2026
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 382 506 079,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [H] [C] [S]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3] (BOUCHES-DU-RHONE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Lara AMIOT, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCEDURE
Le 20 avril 2014, [H] [S] a souscrit auprès de CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE :
— un prêt d’un montant de 109.000,00 Euros au taux de 3,55 % l’an amortissable en 300 mensualités,
— un prêt à taux zéro d’un montant de 15.000,00 Euros amortissable en 300 mensualités.
Ces prêts étaient garantis par le cautionnement solidaire de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
A la suite d’incidents de paiement, la déchéance du terme a été notifiée à [H] [S] par lettre recommandée AR en date du 18 juillet 2023.
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a versé à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC anciennement dénommée CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE :
— la somme de 81.256,09 Euros suivant quittance subrogative en date du 24 octobre 2023 au titre du prêt de 109.000,00 Euros,
— la somme de 9.763,15 Euros suivant quittance subrogative en date du 24 octobre 2023 au titre du prêt à taux zéro.
*
Par acte en date du 07 décembre 2023, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné [H] [S] aux fins qu’il soit condamné à lui verser :
— la somme de 91.019,24 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023,
— la somme de 3.013,00 Euros au titre des honoraires d’avocat,
— la somme de 751,00 Euros au titre des frais d’hypothèque judiciaire provisoire,
— subsidiairement, la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS fait valoir:
— que la procédure avait pour objet d’obtenir un titre exécutoire,
— qu’il n’appartenait pas au tribunal de donner application au plan de surendettement.
*
[H] [S] fait valoir :
— que la commission de surendettement lui avait accordé un plan d’apurement de ses dettes comprenant la créance de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
— qu’il convenait de reporter le paiement de la dette pendant un délai de deux ans pour permettre la vente amiable du bien immobilier.
*
MOTIFS
— Sur la demande en paiement
L’article 2305 du Code Civil dans sa version applicable au présent litige prévoit :
La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Les créanciers continuent, pendant l’exécution des mesures recommandées de la commission de surendettement des particuliers, de pouvoir saisir les juges du fond pour voir reconnaître la validité de leurs créances et obtenir un titre exécutoire qui pourra être mis à exécution en cas d’échec du plan.
La suspension des mesures d’exécution se poursuit pendant l’exécution du plan, le paiement de la dette étant échelonné dans le temps, ce qui la prive du caractère exigible.
Les demandes formées par [H] [S] correspondent à l’application des dispositions légales et du plan de redressement. La présente juridiction n’a donc pas à statuer sur l’application dudit plan.
Il résulte des pièces produites que la demande en paiement est fondée dans son principe et dans son montant.
La caution qui exerce le recours est fondée à réclamer des intérêts moratoires au taux légal, et non au taux du prêt, qui courent à compter du jour du paiement fait par la caution au créancier. En l’espèce, le point de départ des intérêts sera fixé au 24 octobre 2010, date de la quittance subrogative.
La demande formée par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre des honoraires d’avocats entre en voie de rejet en ce qu’ils sont inclus dans les frais irrépétibles.
— Sur les autres chefs de demandes
Il convient d’allouer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme équitable de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE [H] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE [H] [S] à verser à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :
— la somme de 91.019,24 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023,
— la somme de 751,00 Euros au titre des frais d’hypothèque judiciaire provisoire,
— la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE la demande formée par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre des honoraires d’avocat,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE [H] [S] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux lois et règlements relatifs à l’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 12 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre simple ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Comparution ·
- Partie ·
- Lettre recommandee ·
- Notification ·
- Réception
- Divorce ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Révocation ·
- Avantage ·
- Conjoint
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Équité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Audit ·
- Cabinet ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Procédure ·
- Accord
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Enseigne ·
- Solde ·
- Courrier
- Île-de-france ·
- Région ·
- Révocation ·
- Incident ·
- Clôture ·
- Fonds de dotation ·
- Ordonnance ·
- Message ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Assistant ·
- Famille ·
- Ordonnance ·
- État ·
- Partie
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Médiateur ·
- Partie ·
- Médiation ·
- Juge ·
- Liquidation ·
- Procédure civile
- Reconnaissance de dette ·
- Film ·
- Participation financière ·
- Virement ·
- Prêt ·
- Producteur ·
- Remboursement ·
- Contrats ·
- Exploitation ·
- Recette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Menuiserie ·
- Assurances ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Siège
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Prolongation ·
- Évaluation ·
- Détention ·
- Hospitalisation ·
- Juge ·
- Contrôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.