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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 10 sept. 2024, n° 22/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/00242
N° Portalis 352J-W-B7F-CVYYT
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REJET
DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 10 Septembre 2024
DEMANDERESSE
PREFECTURE DE LA REGION D’ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Ralph BOUSSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
DEFENDERESSE
FONDS DE DOTATION FONDITIB
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Selda CAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1964, et par Me Elsa LOURDEAU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE
LE MINISTERE PUBLIC
NOUS, Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 10 Septembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/00242
Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile,
Vu les articles 802 et 803 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 janvier 2024,
Vu les conclusions signifiées par la préfecture de la région d’Île-de-France le 20 août 2024 et adressées au juge de la mise en état, aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et de mesures provisoires,
Vu le message adressé par la voie électronique aux parties le 22 août 2024 sollicitant leurs observations quant aux conséquences du nouvel incident ainsi formé sur les suites de la procédure,
Vu la réponse transmise par la voie électronique le 2 septembre 2024 par la préfecture de la région d’Île-de-France qui déclare se désister de son incident,
Attendu qu’au regard de ce dernier message, la préfecture de la région d’Île-de-France a manifesté sans ambiguïté possible son intention de renoncer à l’incident formé aux termes de ses conclusions du 20 août 2024,
Qu’en l’absence de toutes conclusions en réponse sur l’incident, ce désistement est parfait en vertu de l’article 395 du code de procédure civile,
Attendu que le juge de la mise en état n’étant, dès lors et en toute hypothèse, plus saisi d’aucune demande sur incident par les parties, il n’existe aucune cause grave de nature à justifier la révocation de l’ordonnance de clôture,
Que la demande en ce sens formée par la préfecture de la région d’Île-de-France sera donc rejetée ; que l’audience des plaidoiries fixée à la date du 8 octobre 2024 est maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 9 janvier 2024 ;
Rappelle que l’audience de plaidoirie est fixée le 08 octobre 2024 à 14 heures ;
Fait à PARIS, le 10 Septembre 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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