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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 11 sept. 2025, n° 25/00930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00930 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7BQ
NAC : 56B 1B
JUGEMENT
Du : 11 Septembre 2025
Monsieur [O] [F], gérant de l’enseigne CB RACING, représenté par Me Emilie PIGNAUD, avocat au barreau de CUSSET-VICHY
C /
Monsieur [D], [Y] [M] [W]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Emilie PIGNAUD
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Emilie PIGNAUD
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Monsieur Joël CHALDOREILLE, Juge, assisté de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier ;
Après débats à l’audience du 12 Juin 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 11 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [F]
exerçant sous la forme d’une EIRL, enseigne CB RACING
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Emilie PIGNAUD, avocat au barreau de CUSSET-VICHY
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [D], [Y] [M] [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant ni représenté
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [F] exerce une activité de réparation de véhicules sous l’enseigne commerciale CB RACING. Monsieur [D] [M] [W] a fait appel à ses services pour la réparation d’un scooter 530 TMAX.
Monsieur [F] indique avoir établi un devis le 10 juin 2020, qui a été accepté par Monsieur [M] [W]. Le 3 juillet 2020, une fois les réparations terminées, Monsieur [F] a établi une facture définitive d’un montant de 1.687,68 €, conforme au devis.
Monsieur [M] [W] a adressé un premier règlement de 563,68 €, le 15 juin 2021 et s’est engagé à régler le solde en deux autres mensualités de 562,00 €, en octobre et novembre 2021, mas aucun règlement n’est intervenu.
Par courrier recommandé en date du 19 décembre 2023, Monsieur [F], par l’intermédiaire de son conseil, a mis Monsieur [M] [W], en demeure d’avoir à lui régler la somme de 1.124,00 €.
Cette mise en demeure étant restée sans réponse, par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2024, elle a été signifiée à Monsieur [D] [M] [W]. Celle-ci a été également infructueuse.
Dans ces conditions, Monsieur [F] a saisi le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND par requête en injonction de payer, en date du 24 octobre 2024, pour demander la condamnation de Monsieur [D] [M] [W] au paiement de la somme de 1.124,00 € au titre du solde de la facture n° FA0000896 du 3 juillet 2020, ainsi que la somme de 500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance en date du 27 novembre 2024, le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND a condamné Monsieur [D] [M] [W] au paiement de :
— la somme de 1.124,00 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mai 2024,
— la somme de 100,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance a été signifiée à Monsieur [D] [M] [W] le 5 février 2025 par dépôt à étude.
Monsieur [D] [M] [W] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 27 novembre 2024 par courrier en date du 4 mars 2025 enregistré le 5 mars 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 15 mai 2025.
Monsieur [D] [M] [W] ne s’est pas présenté à cette audience et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 juin 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [O] [F] a maintenu les demandes contenues dans sa requête du 24 octobre 2024.
Monsieur [D] [M] [W] n’était ni présent ni représenté. Il en sera tiré toutes les conséquences de droit, l’affaire devant être jugée selon les seuls éléments produits par son adversaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
L’article 473 alinéa 1er du Code de procédure civile précise que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Monsieur [D] [M] [W] n’ayant pas retiré le courrier recommandé de convocation qui lui a été adressé par le greffe le 24 mars 2025 et dont il a été avisé le 26 mars 2025, le jugement sera rendu par défaut.
Sur la somme demandée à titre principal :
Monsieur [O] [F] produit la facture n° FA00000896 en date du 3 juillet 2020 adressée à Monsieur [D] [M] [W] d’un montant total de 1.687,68 € pour la réparation et la révision d’un scooter 530 TMAX. Il produit également un courrier manuscrit, non daté, qu’il présente comme étant écrit de la main de Monsieur [D] [M] [W].
Ce courrier indique : «Concernant la facture n° FA00000856 DU 3/07/2020 d’un montant de 1.687,68 € TTC, je vous la règle en 3 échéances
1ère échéance (15/09) : 563,68
2ème échéance (15/10) : 562,00
3ème échéance (15/11) : 562,00
Veuillez trouver, ci-joint, le règlement de la 1ère échéance d’un montant de 563,68 (chèque GC n° 4004490). Cordialement »
Ce document manuscrit prouve, que Monsieur [D] [M] [W] reconnaît devoir la facture litigieuse du 3 juillet 2020. Il ne vient pas s’expliquer devant le tribunal pour justifier le non paiement du solde de celle-ci alors qu’il a effectué un premier versement correspondant la première échéance qu’il avait lui-même fixée.
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrat légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1342 du Code civil précise que le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit êre fait aussitôt que la dette devient exigible.
Monsieur [D] [M] [W] s’est engagé à payer la facture du 3 juillet 2020 et ne l’a pas fait. Il n’indique pas les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté son engagement. Il sera condamné en vertu des textes précités, au paiement de la somme de 1.124,00 € au titre du solde de la facture n° FA0000896.
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [D] [M] [W], qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens, en ce compris ceux liés à la requête en injonction de payer.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur [D] [M] [W] sera condamné à verser une somme de 500,00 € à Monsieur [O] [F] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Conformément à l’article 1420 du Code de Procédure Civile, le jugement se substituera à l’ordonnance portant injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement rendu par défaut, par mise à disposition au Greffe et en dernier ressort
DÉCLARE recevable et non fondée l’opposition formée par Monsieur [D] [M] [W] à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 27 novembre 2024,
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 27 novembre 2024 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
CONDAMNE Monsieur [D] [M] [W] à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 1.124,00 € à titre principal,
CONDAMNE Monsieur [D] [M] [W] à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [M] [W] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
Odile PEROL Joël CHALDOREILLE
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