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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 14 nov. 2024, n° 22/04117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 22/04117 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCXKY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 11 mars 2024
Minute n°24/900
N° RG 22/04117 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCXKY
Le
CCC : dossier
FE :
— Me FARGE
— Me MEURIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [N] [P]
[Adresse 1]
Monsieur [L] [D]
[Adresse 3]
représentés par Maître Pierre FARGE de la SELEURL FARGE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [F] [G] dit [J] [S]
[Adresse 2]
représenté par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Maître Alain CLERY de la SELARL CLERY DEVERNAY, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme RETOURNE, Juge
Assesseurs: Mme GRAFF, Juge
M. ETIENNE, Juge
Jugement rédigé par : Mme GRAFF, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 10 Octobre 2024
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juillet 2016, Monsieur [L] [D] a conclu avec la société STAGE VALLEE CINEMA un « contrat de participation financière » par lequel il a investi la somme de 6.000 euros pour la production d’un film réalisé par [J] [S] intitulé QU’EST-IL ARRIVE A ROXANE.
Le 15 juillet 2016, Monsieur [L] [D] a conclu avec la société STAGE VALLEE CINEMA un deuxième « contrat de participation financière » par lequel il a investi la somme de 20.000 euros pour la production d’un film réalisé par Monsieur [J] [S] intitulé PARANORMAL INVESTIGATION.
Monsieur [J] [S] a signé plusieurs documents intitulés « reconnaissance de dette » à l’égard de Monsieur [L] [D] de façon concomitante aux contrats de participation. La dernière en date du 2 janvier 2018 annule les précédentes et prévoit que l’investissement de Monsieur [L] [D] d’un montant total de 46.000 euros lui sera remboursé en cas d’échec commercial du film PARANORMAL INVESTIGATION au plus tard le 1er janvier 2019.
Le 2 décembre 2017, Monsieur [N] [P] a conclu avec la société BARIL PRODUCTIONS un « contrat de participation financière » par lequel il a investi la somme de 30.000 euros pour la production d’un film réalisé par Monsieur [J] [S] intitulé PARANORMAL INVESTIGATION.
Le 2 janvier 2018, Monsieur [J] [S] a signé une « reconnaissance de dette » prévoyant que l’investissement de 30.000 euros de Monsieur [N] [P] lui serait remboursé en cas d’échec commercial du film PARANORMAL INVESTIGATION au plus tard le 1er janvier 2019.
L’exploitation du film n’a pas généré les bénéfices attendus.
Par courrier en date du 28 août 2020, Monsieur [L] [D] a sollicité en vain le remboursement de la somme de 46.000 euros, demande réitérée par courrier de son conseil le 14 décembre 2020.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 17 août 2022, Monsieur [L] [D] et Monsieur [N] [P] ont assigné Monsieur [J] [S] aux fins de remboursement.
Par jugement du 9 novembre 2023 après renvoi à la collégialité par ordonnance du 30 mai 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soutenue par Monsieur [J] [S] tendant à ce que les actions de Messieurs [N] [P] et [L] [D] soient déclarées irrecevables en raison d’un défaut d’intérêt à agir.
Aux termes de leurs dernières conclusions (conclusions en réplique notifiées par RPVA le 17 janvier 2024), Messieurs [N] [P] et [L] [D] sollicitent du tribunal de :
« A TITRE LIMINAIRE,
JUGER l’existence d’un prêt à hauteur de 30.000 euros consenti par Monsieur [N] [P] et de 46.000 euros consenti par Monsieur [L] [D]. A TITRE PRINCIPAL ;
JUGER la faute grave dans l’exécution de ses obligations contractuelles de Monsieur [J] [S] ;
CONDAMNER Monsieur [J] [S] à payer la somme de 30.000 euros à Monsieur [N] [P] et de 34.000 euros à Monsieur [L] [D] au titre du remboursement du prêt ;
CONDAMNER Monsieur [J] [S] à verser la somme de 6.070,69 euros à Monsieur [N] [P] et la somme de 5.988,8 euros à Monsieur [L] [D] de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNER Monsieur [J] [S] à verser à Messieurs [N] [P] et [L] [D] la somme de 10.000 euros chacun de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
ASSORTIR le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;
ORDONNER une pénalité de 500 euros par jour de retard 15 jours à compter du prononcer du jugement à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [J] [S] à verser à Messieurs [N] [P] et [L] [D] la somme de 4.800 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, émoluments et débours. »
En réplique à la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [J] [S], Messieurs [N] [P] et [L] [D] répliquent que cette question a déjà été tranchée par le juge de la mise en état et que l’ordonnance du 9 novembre 2023 a autorité de la chose jugée.
Au visa de l’article 1892 du code civil, Messieurs [N] [P] et [L] [D] exposent avoir prêté respectivement les sommes de 30.000 euros et de 46.000 euros à Monsieur [J] [S], pour le financement d’un film ; que, contrairement à ce qu’affirme Monsieur [J] [S], il ne s’agissait pas d’un investissement mais qu’il s’était engagé à leur restituer au plus tard le 1er janvier 2019 suivant les deux reconnaissances de dette du 2 janvier 2018. Ils soutiennent que ces documents sont signés par Monsieur [J] [S] et supportent la mention « lu et approuvé ». Ils font valoir que celui-ci a remboursé une partie des sommes versées par Monsieur [L] [D].
Ils considèrent que s’agissant d’un prêt, ils sont légitimes à solliciter le remboursement des sommes versées et non restituées ainsi que l’indemnisation de préjudices matériel et moral sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions (conclusions en défense notifiées par RPVA le 7 décembre 2023), Monsieur [J] [S] sollicite du tribunal de :
« DÉBOUTER Messieurs [N] [P] et [L] [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Messiers [N] [P] et [L] [D] à payer chacun à Monsieur [F] [G] dit [J] [S], la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Messieurs [N] [P] et [L] [D] aux entiers dépens de l’instance, dont dis traction au profit de Maître Bertrand Durieux, avocat postulant, en application de l’article 699 du Code de procédure civile. »
A titre liminaire, Monsieur [J] [S] reproche à Messieurs [N] [P] et [L] [D] ne de pas avoir attrait dans la cause la société BARIL PRODUCTIONS avec laquelle ils ont conclu les contrats de participation financière dont les reconnaissances de dette ne sont, selon lui, que les accessoires soumis à l’aléa des contrats conclus à titre principal. Il considère que, faute d’avoir assigné la société BARIL PRODUCTIONS, leur demande ne peut être que jugée irrecevable, faute d’intérêt à agir.
Monsieur [J] [S] soutient que Messieurs [N] [P] et [L] [D] ont conclu des contrats de participation financière par lesquels ils ont réalisé un investissement dans la production d’un film dont ils n’ignoraient pas qu’il présentait par nature un caractère aléatoire, lequel exclut toute garantie de remboursement. Il précise que les demandeurs ont tenté de faire disparaître cet aléa en demandant à Monsieur [J] [S] d’établir des reconnaissances de dette en garantie de leur investissement.
Monsieur [J] [S] conteste l’existence de contrats de prêt. Il fait valoir qu’il ne pouvait pas s’engager en son nom propre, les contrats de participation ayant été conclus avec des sociétés de production, lesquelles seraient, le cas échéant, seules tenues à remboursement. Il reproche aux demandeurs de ne pas avoir réalisé de déclaration fiscale, laquelle est obligatoire en cas de prêt, ce qui confirmerait, selon lui, qu’il n’y avait pas obligation de remboursement des sommes versées par Messieurs [N] [P] et [L] [D]. Il ajoute que le formalisme de l’article 1376 du code civil n’est pas respecté dans les reconnaissances de dette et notamment la mention manuscrite par le débiteur de la somme en toutes lettres et en chiffres.
Pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du 10 octobre 2024 pour y être plaidée et mise en délibéré au 14 novembre 2024.
Par note en délibérés, les demandeurs ont été autorisés à justifier du versement de la somme de 400 euros alléguée par le défendeur le 3 août 2022 et d’expliciter leur demande au titre du préjudice matériel et le défendeur d’y répliquer.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
De plus, il sera relevé que [F] [S] est un nom d’usage et que le demandeur se nomme [F] [G] suivant carte nationale d’identité produite.
I – A titre liminaire, sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir
Selon l’article 794 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l’instance.
Ainsi qu’il a été dit, par jugement du 9 novembre 2023, la fin de non-recevoir soutenue par Monsieur [J] [S] tendant à ce que les actions de Messieurs [N] [P] et [L] [D] soient déclarées irrecevables en raison d’un défaut d’intérêt à agir a été rejetée.
Monsieur [J] [S] n’est donc pas fondé à soulever la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Messieurs [N] [P] et [L] [D] sur laquelle il a déjà été statué.
En conséquence, la demande Monsieur [J] [S] sera rejetée.
II – Sur le caractère aléatoire des contrats de participation financière
Il résulte des pièces versées aux débats les éléments suivants.
Monsieur [N] [P] et la société BARIL PRODUCTIONS représentée par Monsieur [J] [S] ont conclu le 2 décembre 2017 un document intitulé « contrat de participation financière » pour un montant de 30.000 euros, en contrepartie de laquelle Monsieur [N] [P] devait percevoir 5 % :
du montant hors taxes des recettes sur l’exploitation du film dans le monde entier excepté la Chine, sur tous les supports adaptés à l’exploitation commerciale du film jusqu’à récupération de son apport de 30.000 euros (souligné par le tribunal),de l’ensemble des recettes nettes part producteur au premier euro et au premier rang provenant de l’ensemble des exploitation du film après récupération de son apport de 30.000 euros (souligné par le tribunal).
Ce document stipule également que « le participant financier et le producteur signent ce jour une reconnaissance de dette en parallèle de ce contrat de participation financière ». Il est précisé que « cette reconnaissance de dette sera établie en cas de non-retours financiers suffisants pour recouvrir le montant de la somme investie soit 30.000 euros (trente mille euros) sur le film (…). Le producteur s’engage à établir la reconnaissance de dette en son nom propre qui sera établie dès réception bancaire de la somme de 30.000 euros (trente mille euros) » (souligné par le tribunal).
Monsieur [L] [D] et la société STAGE VALLEE CINEMA représentée par Monsieur [J] [S], signataire, ont conclu 15 juillet 2016 un document intitulé « contrat de participation financière » pour un montant de 6.000 euros, en contrepartie de laquelle Monsieur [L] [D] devait percevoir 6 % :
du montant hors taxes des recettes sur l’exploitation du film dans le monde entier sur tous les supports adaptés à l’exploitation commerciale du film jusqu’à récupération de son apport de 6.000 euros (souligné par le tribunal),de l’ensemble des recettes nettes part producteur au premier euro et au premier rang provenant de l’ensemble des exploitation du film après récupération de son apport de 6.000 euros (souligné par le tribunal).
Monsieur [L] [D] et la société STAGE VALLEE CINEMA représentée par Monsieur [J] [S] ont conclu 15 juillet 2016 un document intitulé « contrat de participation financière » pour un montant de 20.000 euros supplémentaire, portant sa contribution à la somme de 26.000 euros, en contrepartie de laquelle Monsieur [L] [D] devait percevoir 12 % :
du montant hors taxes des recettes sur l’exploitation du film dans le monde entier sur tous les supports adaptés à l’exploitation commerciale du film jusqu’à récupération de son apport de 26.000 euros (souligné par le tribunal),de l’ensemble des recettes nettes part producteur au premier euro et au premier rang provenant de l’ensemble des exploitation du film après récupération de son apport de 26.000 euros (souligné par le tribunal).
Ce deuxième contrat stipule que « le participant financier et le producteur ont signé en date du 15 juillet 2016 une reconnaissance de dette. Cette reconnaissance de dette avait été établie en cas de non-retours financiers suffisants pour recouvrir le montant de la somme investie soit 6.000 euros (six mille euros) sur le projet PARANORMAL INVESTIGATION. Cette reconnaissance de dette est donc annulée en faveur d’une reconnaissance de dette en accord entre les deux parties et signée ce jour (…) Le producteur s’engage à établir la nouvelle reconnaissance de dette qui sera établie dès réception bancaire de la somme de 20.000 euros (vingt mille euros) » (souligné par le tribunal).
Monsieur [L] [D] et la société BARIL PRODUCTIONS représentée par Monsieur [J] [S] ont conclu 2 décembre 2017 un document intitulé « contrat de participation financière » pour un montant de 20.000 euros supplémentaire, portant sa contribution à la somme de 46.000 euros, en contrepartie de laquelle Monsieur [L] [D] devait percevoir 7 % :
du montant hors taxes des recettes sur l’exploitation du film dans le monde entier excepté la Chine sur tous les supports adaptés à l’exploitation commerciale du film jusqu’à récupération de son apport de 46.000 euros (souligné par le tribunal),de l’ensemble des recettes nettes part producteur au premier euro et au premier rang provenant de l’ensemble des exploitation du film après récupération de son apport de 46.000 euros (souligné par le tribunal).
Ce troisième contrat stipule que « le participant financier et le producteur ont signé en date du 15 juillet 2016 une reconnaissance de dette. Cette reconnaissance de dette avait été établie en cas de non-retours financiers suffisants pour recouvrir le montant de la somme investie soit 6.000 euros (six mille euros) sur le projet PARANORMAL INVESTIGATION. Cette reconnaissance de dette est donc annulée en faveur d’une reconnaissance de dette en accord entre les deux parties et signée ce jour. Le participant financier a décidé d’investir une somme supplémentaire de 40.000 euros (quarante mille euros) sur l’exploitation du film, soit un total de 46.000 euros (quarante-six mille euros). Le producteur s’engage à établir la nouvelle reconnaissance de dette qui sera établie dès réception bancaire de la somme de 20.000 euros (vingt mille euros) » (souligné par le tribunal).
Du tout, il sera relevé qu’il n’est fait mention dans les contrats de participation financière d’aucun aléa financier ; qu’il est seulement prévu une évolution de l’assiette de rétribution de Messieurs [N] [P] et [L] [D] une fois le montant de l’apport récupéré ; que la reconnaissance de dette, envisagée par les parties dès la conclusion des contrats dans l’hypothèse où les recettes ne permettraient pas de recouvrir le montant des sommes investies, démontre que les parties ont,
au contraire, exprimé la volonté commune d’exclure tout aléa.
II – Sur l’existence de contrats de prêt
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1892 du code civil dispose que le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un prêt d’en rapporter la preuve, l’objet de la preuve étant double puisque le prêteur doit établir, d’une part, la remise de la chose et, d’autre part, la commune intention de prêter, portant engagement de la part du bénéficiaire, de rembourser les sommes à lui remises, étant souligné que la preuve de la remise ne suffit pas à faire celle du prêt et donc de l’obligation de restitution.
En application de l’article 1376 du code civil, le contrat de prêt doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de l’emprunteur, ainsi que la mention, écrite de sa main de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
Selon l’article 1359 du code civil et le décret n°80-533 du 15 juillet 1980, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1361 du même code énonce qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve et l’article 1362 précise que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, Monsieur [J] [S] ne conteste pas la remise de fonds, laquelle résulte des pièces versées aux débats.
Toutefois, la preuve de la remise des fonds étant insuffisante à justifier l’obligation pour la personne qui les a reçus de les restituer, il appartient aux demandeurs de prouver l’obligation de remboursement.
Sur la force probante des contrats de participation financière et des actes de reconnaissance de dette du 2 janvier 2018
Les sociétés de production BARIL PRODUCTIONS et STAGE VALLEE CINEMA sont désignées dans lesdits contrats comme étant « LE PRODUCTEUR » tandis que Messieurs [N] [P] et [L] [D] sont désignés comme étant « LE PARTICIPANT FINANCIER ».
Monsieur [J] [S] apparaît dans les contrats de participation financière, non seulement en qualité de réalisateur mais également en qualité de signataire sous la mention « LE PRODUCTEUR / [J] [S] », ce qui indique, sans que cela ne soit contesté, que celui-ci se trouvait juridiquement lié aux dites sociétés pour être en capacité de signer les contrats en leur nom.
Il sera également relevé que le contrat de participation conclu avec Monsieur [N] [P] le 2 décembre 2017 stipule que « Le producteur s’engage à établir la reconnaissance de dette en son nom propre qui sera établie dès réception bancaire de la somme de 30.000 euros (trente mille euros) » (souligné par le tribunal), laquelle a été signée le 2 janvier 2018 par Monsieur [J] [S].
Du tout, il se déduit que Monsieur [J] [S] n’est pas fondé à contester son engagement personnel dans le cadre des documents intitulés « reconnaissance de dette » du 2 janvier 2018, lesquels supportent au surplus la mention manuscrite suivante : « Je soussigné M. [J] [S] déclare accepter les conditions de cette reconnaissance de dette dans son intégralité » ainsi que sa signature.
Par ailleurs, si Monsieur [J] [S] fait valoir que Messieurs [N] [P] et [L] [D] n’ont pas honoré l’obligation de déclaration du prêt à l’administration fiscale en vertu de l’article 49 B de l’annexe III du code général des impôts, ces mêmes dispositions précisent que la déclaration est souscrite par le prêteur si l’emprunteur ne le fait pas. Il n’est donc pas fondé à reprocher aux défendeurs un quelconque manquement à leurs obligations fiscales, étant relevé que cet élément est de surcroît étranger aux relations entre les parties.
Cependant, c’est à juste titre que Monsieur [J] [S] fait valoir que lesdits actes ne comportent pas la mention manuscrite de la somme que l’une des parties s’engage à payer.
Messieurs [N] [P] et [L] [D] ne peuvent donc se prévaloir des reconnaissances de dette comme preuve écrite en vertu des dispositions de l’article 1376 du code civil.
Toutefois, ainsi qu’il a été dit, ces actes émanent de Monsieur [J] [S] et comportent sa signature. Ils rendent vraisemblables les prêts allégués par Messieurs [N] [P] et [L] [D] et valent donc commencement de preuve par écrit en vertu des dispositions de l’article 1362 du même code.
Sur les éléments de preuve complémentaires des prêts litigieux
Les reconnaissances de dette conclues le 2 janvier 2018 par Monsieur [J] [S] et Messieurs [N] [P] et [L] [D] précisent que ces derniers ont décidé de « prêter » les sommes de 30.000 euros et 46.000 euros, « au taux d’intérêts de 5% l’an, au plus tard le 1er janvier 2019 ». Il est précisé que le « prêt » est « remboursable si le projet PARANORMAL INVESTIGATION est un échec commercial ». Il est également prévu que les reconnaissances de dette seraient annulées de fait si la commercialisation du projet PARANORMAL INVESTIGATION permettait Messieurs [N] [P] et [L] [D] de recouvrir l’intégralité de leurs investissements.
Ces reconnaissances de dette stipulent donc expressément que les sommes ont été remises sous condition de restitution, en cas d’échec commercial du film, au plus tard le 1er janvier 2019 et avec des intérêts de 5%.
Monsieur [J] [S] ne conteste pas avoir reçu ces sommes :
30.000 euros par Monsieur [N] [P] : 20.000 euros par chèque le 27 décembre 2017 et 10.000 euros par virement du 10 février 2018, 46.000 euros par Monsieur [L] [D] : 6.000 euros par virement le 15 juillet 2016, 20.000 euros par chèque le 27 décembre 2017 et 20.000 euros par virement le 15 février 2018.
Il est établi que ces sommes ont été débitées des comptes bancaires de Messieurs [N] [P] et [L] [D].
Il ressort également des écritures concordantes des parties que Monsieur [J] [S] a reversé à la demande de Monsieur [L] [D] la somme 1.000 euros, non datée, ainsi que la somme de 10.000 euros par virement du 12 juillet 2021.
Monsieur [J] [S] précise lui-même avoir effectué quatre versements entre mars et août 2022 représentant une somme globale de 1.430 euros au profit de Monsieur [L] [D] dont il produit les avis de virement depuis un compte intitulé BARIL PICTURES INC et ventilée comme suit :
350 euros par virement le 31 mars 2022,340 euros par virement le 13 mai 2022,340 euros par virement le 19 mai 2022,400 euros par virement le 3 août 2022.
Ces versements constituent un commencement d’exécution par Monsieur [J] [S] des obligations telles que prévues au contrat de prêt.
Ces éléments sont donc des preuves complémentaires aux reconnaissances de dette du 2 janvier 2018.
Ainsi, même s’il conteste la qualification de prêt, Monsieur [J] [S] a néanmoins reconnu par ces actes qui portent sa signature, tant le montant des sommes exposées pour son compte par Messieurs [N] [P] et [L] [D] que les modalités de remboursement, ainsi que l’intention de prêt en restituant en 2022 pour partie les sommes versées. Il a ainsi admis sa dette de remboursement de sorte que la preuve de l’existence de prêts est rapportée.
III – Sur les demandes en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur la demande de remboursement des prêts
L’article 1902 du code civil prévoit que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu et, l’article 1895 du même code précise que l’obligation qui résulte d’un prêt en argent n’est toujours que de la somme énoncée au contrat.
La preuve de l’existence d’un prêt étant rapportée, Monsieur [J] [S] se trouve tenu au remboursement du solde des sommes reçues, conformément aux dispositions contractuelles.
Il est stipulé que Monsieur [J] [S] devra rembourser à Monsieur [L] [D] la somme de 46.000 euros et à Monsieur [N] [P] la somme de 30.000 euros, en cas d’échec commercial du projet PARANORMAL INVESTIGATION.
Si Monsieur [J] [S] affirme que les perspectives d’exploitation du film sorti en 2018, d’abord consentie exclusivement à la société Netflix jusqu’au 1er juillet 2024, sont très prometteuses, il n’apporte néanmoins aucun élément financier en ce sens et produit au contraire un récapitulatif du coût global de production du film s’élevant à 600.000 euros concédant une absence de bénéfices.
Il en résulte que la condition tenant à l’échec commercial du film est remplie.
Dès lors, Messieurs [N] [P] et [L] [D] sont fondés à réclamer le remboursement des fonds prêtés.
S’agissant de Monsieur [N] [P]
Il est établi que Monsieur [N] [P] a versé la somme de 30.000 euros, laquelle n’a jamais été restituée.
En conséquence, Monsieur [J] [S] sera condamné à verser à Monsieur [N] [P] la somme de 30.000 euros au titre du remboursement du prêt.
S’agissant de Monsieur [L] [D]
Il est établi que Monsieur [L] [D] a versé la somme totale de 46.000 euros.
Il ressort des écritures concordantes des parties que Monsieur [J] [S] a reversé à Monsieur [L] [D] la somme 1.000 euros, non datée, ainsi que la somme de 10.000 euros par virement du 12 juillet 2021.
Monsieur [J] [S] précise avoir effectué quatre versements entre mars et août 2022 pour une somme globale de 1.430 euros au profit de Monsieur [L] [D] dont il produit les avis de virement depuis un compte intitulé BARIL PICTURES INC comme suit :
350 euros par virement le 31 mars 2022,340 euros par virement le 13 mai 2022,340 euros par virement le 19 mai 2022,400 euros par virement le 3 août 2022.
Il affirme ainsi avoir reversé la somme totale de 12.430 euros tandis que Monsieur [L] [D] justifie, par la production de ses relevés de comptes, avoir perçu, outre les 11.000 euros concordants, la somme globale de 1.390 euros, ventilée comme suit :
340 euros par virement le 31 mars 2022,330 euros par virement le 13 mai 2022,330 euros par virement le 19 mai 2022,390 euros par virement le 3 août 2022.
Aucune des parties n’explique le différentiel de 10 euros observé sur les virements des 31 mars, 13 et 19 mai 2022 et 3 août 2022. Il sera donc retenu les sommes effectivement reçues par Monsieur [L] [D], soit un total de 1.390 euros.
Il s’ensuit que Monsieur [J] [S] a reversé à Monsieur [L] [D] la somme de 12.390 euros (10.000 + 1.000 + 340 + 330 + 330 + 390).
Il reste donc redevable de la somme de 33.610 euros (46.000 – 12.390).
En conséquence, Monsieur [J] [S] sera condamné à verser à Monsieur [L] [D] la somme de 33.610 euros au titre du remboursement du prêt.
Sur les demandes indemnitaires
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Messieurs [N] [P] et [L] [D] font valoir que Monsieur [J] [S] a commis une faute contractuelle consistant en l’absence de remboursement du prêt à l’origine de préjudices distincts du remboursement des sommes dues, à savoir : un préjudice matériel résultant des frais bancaires qu’ils ont contracté pour le financement du film et de la perte de chance de percevoir les intérêts de 5 % et un préjudice moral d’angoisse quant à leurs situations financières.
L’absence de remboursement par Monsieur [J] [S] des sommes prêtées par Messieurs [N] [P] et [L] [D] et ce, malgré l’ancienneté des reconnaissances de dette lesquelles étaient, de surcroit, assorties d’une date butoir de remboursement et les demandes de remboursement amiables qui se sont avérées vaines, constitue une faute de Monsieur [J] [S] dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
Sur le préjudice matériel
Messieurs [N] [P] et [L] [D] sollicitent respectivement les sommes de 6.070,69 euros (4.486,69 euros au titre des frais bancaires et 1.584 euros au titre de la perte de chance d’obtenir les intérêts à hauteur de 5% l’année) et 5.988,80 euros (3.556,80 euros au titre des frais bancaires et 2.432 euros au titre de la perte de chance d’obtenir les intérêts à hauteur de 5% l’année).
Sur le préjudice matériel tenant aux frais bancaires
Messieurs [N] [P] et [L] [D] font valoir qu’ils ont souscrit des prêts bancaires pour financer le film de Monsieur [J] [S], lesquels les ont obligés à des frais supplémentaires évalués à hauteur de 4.486,69 euros pour Monsieur [P] et 3.556,8 euros pour Monsieur[L] [D].
Monsieur [J] [S] fait valoir que les contrats de participation financière conclus par les parties stipulent que « LE PARTICIPANT FINANCIER déclare faire son affaire vis-à-vis du producteur de son engagement dans la production pour un montant global, forfaitaire de (…) euros par tous moyens de financement à sa convenance ».
Toutefois, il résulte des conditions des prêts que celui-ci s’était engagé à rembourser les sommes versées au plus tard le 1er janvier 2019.
Il s’en déduit que Messieurs [N] [P] et [L] [D] sont fondés à solliciter le remboursement des frais bancaires pour la période postérieure au 1er janvier 2019.
Toutefois, aucune des pièces produites ne permet de justifier les montants sollicités.
Il ne sera donc pas fait droit à leurs demandes sur ce point.
Sur le préjudice matériel résultant de la perte de chance d’obtenir des intérêts
Les demandeurs se prévalent d’un préjudice matériel consistant en la perte d’une chance d’obtenir les intérêts à hauteur de 5% l’an, soit la somme de 1.584 euros pour Monsieur [N] [P] et la somme de 2.432 euros pour Monsieur [L] [D].
Par note en délibéré, il est précisé que ce taux de 5% correspond tantôt au pourcentage du montant hors taxes de l’ensemble des recettes nettes part-producteur provenant de l’ensemble des exploitations du film qui aurait été dû, tel que cela résulte du contrat du 2 décembre 2017 conclu par Monsieur [N] [P], tantôt au pourcentage retenu dans les reconnaissances de dette du 2 janvier 2018. De plus, les sommes demandées ne sont aucunement explicitées dans leurs calculs.
Messieurs [N] [P] et [L] [D] ne peuvent sans se contredire se prévaloir de l’application d’un pourcentage de 5% des recettes des exploitations du film tel que prévu par les contrats de participation financière et soutenir que celui-ci n’a pas rencontré le succès attendu, étant précisé, au surplus, que ce pourcentage varie selon les contrats de participation financière conclus ainsi que précédemment exposé.
Aussi, la demande doit être comprise comme l’application du taux de 5% tel que prévu par les reconnaissances de dette à compter du 1er janvier 2019.
Il est établi que Monsieur [N] [P] a versé la somme de 30.000 euros, laquelle n’a jamais été restituée de sorte que le montant des intérêts dus peut être évalué à la somme de 1.500 euros par an à compter du 1er janvier 2019 jusqu’à remboursement de l’intégralité de la somme prêtée (30.000 x 5 %).
Il est établi que Monsieur [L] [D] a versé la somme totale de 46.000 euros et que Monsieur [J] [S] lui a restitué la somme de 11.000 euros en 2021 et 1.390 euros en 2022 de sorte que le montant des intérêts peut être évalué à la somme de 2.300 euros par an à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020 (46.000 x 5%) ; de 1.750 euros en 2021 (35.000 x 5%), déduction faite de la somme de 11.000 euros ; de 1.680,50 euros (33.610 x 5%) , déduction faite de la somme de 1.390 euros, et ce jusqu’à remboursement de l’intégralité de la somme prêtée.
Compte tenu des précédents développements, la perte de chance sera évaluée à 90 %.
Au regard de ces éléments, il sera fait droit aux demandes de Messieurs [N] [P] et [L] [D].
En conséquence, au regard des quantum sollicités, Monsieur [J] [S] sera condamné à verser, au titre du préjudice matériel, les sommes de 1.584 euros à Monsieur [N] [P] et 2.432 euros à Monsieur [L] [D].
Sur le préjudice moral
Messieurs [N] [P] et [L] [D] se prévalent d’un préjudice d’angoisse en lien avec leurs situations financières qu’ils évaluent à 10.000 euros chacun.
En l’espèce, la carence de Monsieur [J] [S] dans le remboursement de ses dettes a causé à Messieurs [N] [P] et [L] [D] un préjudice moral à raison de la confiance qu’ils lui avaient accordée qu’il respecterait les engagements qu’il avait pris à leur égard.
S’agissant de Monsieur [L] [D], compte tenu des sommes engagées à hauteur de 46.000 euros depuis 2016, soit 8 ans au jour de la présente décision, et du remboursement partiel de la somme de 12.390 euros en 2022, il lui sera alloué la somme de 1.500 euros.
S’agissant de Monsieur [N] [P], compte tenu des sommes engagées à hauteur de 30.000 euros depuis 2018, soit 6 ans au jour de la présente décision, et de l’absence totale de remboursement, il lui sera alloué la somme de 1.500 euros.
En conséquence, Monsieur [J] [S] sera condamné à verser à Messieurs [N] [P] et [L] [D] la somme de 1.500 euros chacun au titre du préjudice moral.
IV – Sur les dispositions de fin de jugement
Sur la demande d’astreinte
Messieurs [N] [P] et [L] [D] sollicitent qu’il soit ordonné une astreinte de 500 euros par jour de retard 15 jours à compter du prononcé du jugement.
En application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Or si les textes ne comportent pas une limitation particulière, néanmoins seules les obligations de faire ou de ne pas faire justifient en principe le prononcé d’une astreinte.
En effet, l’obligation de paiement liquide est incompatible avec le mécanisme de l’astreinte car l’obligation évaluable en argent porte en elle-même la sanction de son inexécution ou du retard de son inexécution par l’application de la règle des intérêts moratoires et de leur majoration.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [J] [S], succombant, il sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [J] [S] sera condamné à verser à Messieurs [N] [P] et [L] [D] la somme de 1.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de Monsieur [F] [G], dit [J] [S], tendant à ce que les actions de Messieurs [N] [P] et [L] [D] soient déclarées irrecevables en raison d’un défaut d’intérêt à agir ;
CONDAMNE Monsieur [F] [G], dit [J] [S], à verser à Monsieur [N] [P] la somme de 30.000 euros au titre du remboursement du prêt ;
CONDAMNE Monsieur [F] [G], dit [J] [S], à verser à Monsieur [L] [D] la somme de 33.610 euros au titre du remboursement du prêt ;
CONDAMNE Monsieur [F] [G], dit [J] [S], à verser à Monsieur [N] [P] la somme de 1.584 euros euros au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE Monsieur [F] [G], dit [J] [S], à verser à Monsieur [L] [D] la somme de 2.432 euros au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE Monsieur [F] [G], dit [J] [S], à verser à Monsieur [N] [P] la somme de 1.500 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [F] [G], dit [J] [S], à verser à Monsieur [L] [D] la somme de 1.500 euros au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE Messieurs [N] [P] et [L] [D] de leur demande d’astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [F] [G], dit [J] [S], aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [F] [G], dit [J] [S], à verser à Monsieur [N] [P] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [G], dit [J] [S], à verser à Monsieur [L] [D] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [F] [G], dit [J] [S], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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