Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 27 janv. 2026, n° 24/12091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/12091 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QRK
AFFAIRE : Mme [F] [I] (la SELARL ABEILLE AVOCATS)
C/ MACIF (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 27 Janvier 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [F] [I]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
N° de sécurité sociale non communiqué
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MACIF, Société d’assurance mutuelle à cotisation variable
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 17 juillet 2019 , Madame [F] [I] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MACIF.
Par acte d’huissier délivré le 11 octobre 2024, Madame [F] [I] a assigné la MACIF en demandant au tribunal de :
— Dire et juger que les circonstances de l’accident du 17 juillet 2019 sont indéterminées,
— Dire et juger que Madame [I] n’a commis aucune faute de conduite susceptible de réduire son droit à indemnisation,
En conséquence,
— Juger que le droit à indemnisation de Madame [I] est total,
— Condamner la MACIF à prendre en charge l’ensemble des préjudices résultant de l’accident du 17 juillet 2019,
— Maintenir l’exécution provisoire de la décision à venir,
— Condamner la MACIF au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 CPC,
— Condamner la MACIF aux dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 4 avril 2025, la MACIF demande au tribunal de :
— DIRE que Madame [F] [I] a commis des fautes de conduite qui sont de nature à exclure son droit à indemnisation ;
— DEBOUTER Madame [F] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Madame [F] [I] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [F] [I] aux entiers dépens de l’instance distraits au
profit de son conseil.
L’ordonnance de clôture intervenait le 17 juin 2025.
Par conclusons notifiées le 17 juillet 2025, Madame [F] [I] demandait au tribunal de :
A titre liminaire,
— Prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 17 juin 2025,
— Recevoir les présentes conclusions dans les intérêts de Madame [I],
Au fond,
— Dire et juger que les circonstances de l’accident du 17 juillet 2019 sont indéterminées,
— Dire et juger que Madame [I] n’a commis aucune faute de conduite susceptible de réduire son droit à indemnisation,
En conséquence,
— Juger que le droit à indemnisation de Madame [I] est total,
— Condamner la MACIF à prendre en charge l’ensemble des préjudices résultant de l’accident du 17 juillet 2019,
— Maintenir l’exécution provisoire de la décision à venir,
— Condamner la MACIF au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 CPC,
— Débouter la MACIF de sa demande au titre de l’article 700 CPC,
— Condamner la MACIF aux dépens de l’instance,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 17 juin 2025 et de déclarer recevables les conclusions de Madame [F] [I] notifiées postérieurement.
Sur le droit à indemnisation :
Le véhicule assuré par la MACIF est bien impliqué dans l’accident de la circulation du 17 juillet 2019 à la suite duquel Madame [F] [I], conductrice de sa moto a été blessée. Le véhicule deux-roues de Madame [F] [I] a percuté dans un premier temps le véhicule de Monsieur [L] (assuré par la MACIF) à l’arrière, puis celui de Monsieur [O] à l’avant gauche. Monsieur [L] qui conduisait et Madame [L] sa passagère ont déclaré que leur véhicule circulait sur la voie médiane de l’autoroute A50 à une vitesse d’environ 50 Km/h lorsqu’il a été heurté à l’arrière par la moto de Madame [F] [I] que Madame [L] voyait chuter dans le rétroviseur, la moto finissant en glissade pour aller percuter le véhicule de Monsieur [O] qui roulait sur la voie de gauche.
Monsieur [O] précisait qu’il avait constaté dans son rétrovisuer que le conducteur d’une moto (Madame [F] [I]) commençait à perdre le contrôle de son véhicule mais qu’il n’avait pas vu la motarde tomber; sa moto finissant sa trajectoire en heurtant le côté gauche de sa voiture. Madame [F] [I] précisait qu’elle ne se souvenait plus de sa vitesse ni de sa voie de circulation et qu’elle se souvenait juste qu’une grosse voiture avait déboité devant elle et qu’elle s’était réveillé à l’hôpital.
Il est bien établi que Madame [F] [I] a commis un défaut de maîtrise en percutant l’arrière du véhicule de Monsieur [L], assuré par la MACIF. Le véhicule de Monsieur [L] n’a nifreiné de manière intempestive, ni modifié sa trajectoire dans la voie médiane de circulation. Dans ces conditions, pour s’exonérer de son évidente faute de conduite Madame [F] [I] doit établir que son défaut de maîtrise a résulté d’une cause étrangère. Madame [F] [I] évoque sur ce point le fait qu’une grosse voiture avait déboité devant elle. Or, Monsieur [O] a pécisé qu’il avait vu Madame [F] [I] commencer à perdre le contrôle de son véhicule; l’intervention d’un véhicule tiers dont se prévaut Madame [F] [I] n’est confirmé par aucun élément ou témoignage. Cette assertion de Madame [F] [I] ne permet dès lors en aucun cas de pouvoir considérer que son défaut de maîtrise ne lui soit pas imputable, ni encore moins que l’accident se soit déroulé dans des circonstances indéterminées. Il s’en suit que Madame [F] [I] sera nécessairement déboutés de l’ensemble de ses demandes, le défaut de maîtrise excluant intégralement son droit à indemnisation au regard de son rôle causal exclusif dans la survenance de l’accident de la circulation du 17 juillet 2019.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile par la MACIF.
Madame [F] [I] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Révoque l’ordonnance de clôture du 17 juin 2025;
Déclare recevables les conclusions de Madame [F] [I] notifiées postérieurement;
Dit que Madame [F] [I] a commis une faute de conduite excluant intégralement son droit à indemnisation en percutant l’arrière du véhicule assuré par la MACIF;
Déboute Madame [F] [I] de l’ensemble de ses demandes;
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par la MACIF;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Condamne Madame [F] [I] aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 27 JANVIER DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Mer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Date
- Économie mixte ·
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résidence ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Logement-foyer
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Écoute ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Défaut de paiement ·
- Locataire
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Désistement d'instance ·
- Résiliation du bail
- Résidence principale ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Bail verbal ·
- Immeuble ·
- Loyer ·
- Accessoire ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chili ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Conforme ·
- Personnes ·
- Date ·
- Nationalité ·
- Civil
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Siège social ·
- Contestation ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Forfait ·
- Dette
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Défense au fond ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Fait ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Paiement ·
- Jugement par défaut ·
- Enseigne ·
- Responsabilité limitée ·
- Mandat apparent ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions
- Développement ·
- Clause compromissoire ·
- Médiateur ·
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Arbitrage ·
- Oeuvre ·
- Procédure
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Urss ·
- Russie ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Contribution ·
- Fins
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.