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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 6 janv. 2026, n° 25/01448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01448 -
N° Portalis DBW5-W-B7J-JHSJ
Minute : 2026/
Cabinet D
JUGEMENT
DU : 06 Janvier 2026
Société [Localité 2]
C/
[U] [E]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Marie-france MOUCHENOTTE – 49
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [U] [E]
Me Marie-france MOUCHENOTTE – 49
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Société [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-france MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [E]
né le 04 Octobre 1989 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 11 Septembre 2025
Date des débats : 11 Septembre 2025
Date de la mise à disposition : 17 Novembre 2025 prorogée au 06 Janvier 2026
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte sous seing privé en date du 02/10/2023, à l’effet du 03/10/2023, l’office public de l’habitat [Localité 4] LA MER HABITAT a donné à bail à Monsieur [U] [E], un local à usage d’habitation, un appartement de type T4 (logement n° 11260005), situé [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 554,51€ outre les charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 02/01/2024, [Localité 5] HABITAT a fait délivrer à Monsieur [U] [E] un commandement de payer la somme de 424,27€ au titre des loyers et des charges impayés à la date du 22/12/2023 et sommation d’avoir à justifier de l’occupation d’un logement. Cet acte n’ayant pu être délivré directement à la personne de Monsieur [U] [E], une copie en a néanmoins été déposée à son attention, le 02/01/2024, en l’étude de Maître [Y] [M], commissaire de justice à [Localité 3].
Informés le 27/12/2023 d’une situation d’impayé locatif de Monsieur [U] [E], les services de la CAF du Calvados en ont accusé la bonne réception par courrier du 04/01/2024, sollicitant un plan d’apurement.
Le commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, CAEN LA MER HABITAT a fait assigner Monsieur [U] [E] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 20/03/2025 afin de voir :
— Constater acquise la clause résolutoire visée dans le commandement de payer du 02/01/2024 et, ainsi, constater la résiliation du contrat de location consenti par [Localité 6] MER HABITAT à Monsieur [U] [E] aux torts de ce dernier, à compter de la date du 02/03/2024 ;
— Prononcer l’expulsion de Monsieur [U] [E] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de Monsieur [U] [E] ;
— Condamner Monsieur [U] [E] au paiement :
— de la somme de 1808,05 € correspondant au montant des arriérés de loyers à la date du 02/03/2024, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation.
— des loyers et charges impayés du 03/03/2024 au jour du jugement à intervenir.
— d’une indemnité d’occupation équivalent au montant des loyers, charges et accessoires régulièrement appelés et révisables selon les mêmes conditions jusqu’à la totale libération des lieux loués.
— Condamner Monsieur [U] [E] au paiement :
— d’une indemnité de 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.),
— des entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer d’un montant de 90,89 €.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation n’ayant pu être délivrée directement à la personne de Monsieur [U] [E], une copie en a néanmoins été déposée à son attention, le 20/03/2025, en l’étude de Maître [I] [K], commissaire de justice à [Localité 3], selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 21/03/2025 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon le système de notification électronique EXPLOC.
A l’audience du 11/09/2025, [Localité 4] LA MER HABITAT est valablement représentée par son conseil et actualise le montant de sa créance à la somme de 1563,70 € à la date du 09/09/2025 et indique, selon les termes de la note d’audience, qu’un plan d’apurement à hauteur de 50 € par mois est intervenu mais qu’il n’a pas été respecté, conduisant [Localité 2] a solliciter l’expulsion ferme et refusant l’octroi d’éventuels délais de règlement.
Monsieur [U] [E] est présent en personne lors de l’audience du 11/09/2025. Il formule une proposition à hauteur de 50 € par mois en sus du montant du loyer résiduel.
L’affaire a été retenue. Le délibéré a été fixé à la date du 17/11/2025 avec mise à disposition au greffe prorogé au 06/01/2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la demande de résiliation du bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail relatif à l’appartement (article 4.6, page 7/23 et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par la [Localité 4] LA MER HABITAT que Monsieur [U] [E] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux (2) mois ayant suivi le commandement.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 02/03/2024, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [E] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [U] [E] a été confronté à de graves difficultés d’ordre personnel.
Le diagnostic social et financier relatif à la situation de Monsieur [U] [E] n’a pu être réalisé par les services de l’UDAF du Calvados le 01/08/2025, « Monsieur n’ayant pas répondu à leurs sollicitations ».
Ainsi que cela ressort de la note d’audience, [Localité 4] LA MER HABITAT et Monsieur [U] [E] sont convenus d’un plan d’apurement à hauteur de la somme 50 € par mois en sus du montant du loyer résiduel. Il n’est pas contesté que ce plan d’apurement n’a alors pas été respecté, mais il résulte des débats que 06/09/2025 un versement de 500 € est intervenu alors même que le montant du loyer résiduel s’élève à la somme de 150 €.
La reprise du règlement du loyer est ainsi établie à la date de l’audience. En outre, Monsieur [U] [E] indique une reprise d’activité professionnelle au 1er octobre 2025.
Compte tenu de ces éléments, il sera accordé des délais de paiement à Monsieur [U] [E] avec clause de déchéance du terme dans l’hypothèse du non-respect de l’échéancier.
Monsieur [U] [E] devra donc régler la somme de CINQUANTE EUROS (50€) par mois, en sus du loyer en cours, charges comprises, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, selon les modalités fixées dans le dispositif du présent jugement.
Pendant le cours des délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
En cas de non-respect des modalités de paiement ainsi accordés, la clause résolutoire produira tous ses effets, le bail sera résilié, l’expulsion du locataire pourra être mise en œuvre et une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, sera due jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs.
En outre, à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.
En pareilles circonstances, il y a lieu d’ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles déterminé par le bailleur aux frais, risques et périls de Monsieur [U] [E].
2°) Sur les demandes en paiement :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte actualisé à la date du 09/09/2025, il apparaît que Monsieur [U] [E] reste redevable de la somme de MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGTS-TROIS EUROS ET SOIXANTE-ET-ONZE CENTIMES (1383,71 €) au titre de l’arriéré de loyer du au 06/09/2025 (1563,70 € moins 179,99 € à titre de frais de procédure = 1383,71 €), somme au paiement de laquelle il convient de le condamner avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, soit le 20/03/2025.
3°) Sur la demande d’exécution provisoire :
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
4°) Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du C.P.C. :
Il est équitable, au regard des éléments du dossier et de la situation de chacune des parties de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
La charge des dépens sera supportée par Monsieur [U] [E] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et comprendra notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
— CONSTATE la résiliation du bail en date du 02/10/2023 portant sur un local à usage d’habitation : un appartement de type T4 (logement n° 11260005), situé [Adresse 5] à [Localité 3], liant [Localité 5] HABITAT à Monsieur [U] [E], à la date du 02/03/2024.
— CONDAMNE Monsieur [U] [E] à verser au profit de [Localité 4] LA MER HABITAT la somme de MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGTS-TROIS EUROS ET SOIXANTE-ET-ONZE CENTIMES (1383,71 €) au titre de l’arriéré de loyer du au 06/09/2025, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, soit le 20/03/2025.
— AUTORISE Monsieur [U] [E] à s’acquitter de sa dette par VINGT-SEPT (27) versements mensuels consécutifs de CINQUANTE EUROS (50 €) et à verser le solde lors de la VINGT-HUITIEME (28e) mensualité. Il est précisé que ces versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision.
— DIT qu’à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.
— SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés, sous réserve du respect des conditions fixées.
— DIT que si Monsieur [U] [E] se libère de sa dette selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée non acquise.
— DIT en revanche, faute de paiement d’une mensualité ou d’un seul loyer à la bonne date, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et Monsieur [U] [E] tenu de rendre libre de sa personne, de ses biens et tous occupants de son chef les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 3] : l’appartement de type T4 (logement n° 11260005).
— DIT qu’à défaut pour Monsieur [U] [E] de libérer spontanément les lieux, [Localité 5] HABITAT sera autorisée à poursuivre son expulsion par tous voies et moyen de droits, y compris avec le concours de la force publique si besoin est.
— CONDAMNE dans cette hypothèse Monsieur [U] [E] à verser à [Localité 2] une indemnité d’occupation des lieux mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si l’exécution du bail s’était poursuivie et ce jusqu’à la libération des lieux.
— DIT qu’il y a lieu, en pareilles circonstances d’ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles déterminé par le bailleur aux frais, risques et périls de Monsieur [U] [E].
— DEBOUTE [Localité 4] LA MER HABITAT de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
— DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
— CONDAMNE Monsieur [U] [E] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
— REJETTE le surplus des demandes des parties.
— DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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