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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 17 mars 2026, n° 24/04039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/04039 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXI5
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2] Civil
N° RG 24/04039 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXI5
Minute n°
copie exécutoire le 17 mars 2026 à :
— Me Julie DRECHSLER
— Me Mathieu WEYGAND
— M. [M] [W]
pièces retournées
le 17 mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. C.B.M exerçant sous l’enseigne [Adresse 2]
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°913 546 545
[Adresse 3]
représentée par Me Julie DRECHSLER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
S.A.S.U. KAVIY
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°842 943 698
[Adresse 4]
représentée par Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur, Me Micky Rafael ROCHA NIVAR, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [M] [W]
né le 06 Février 1951 à [Localité 4]
[Adresse 5]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
[Q] [K], Attaché de justice
DÉBATS :
Audience publique du 20 janvier 2026
JUGEMENT
Par défaut rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en injonction de payer déposée le 2 février 2024, la société à responsabilité limitée CBM, exerçant sous l’enseigne [Adresse 6] (ci-après la SARL CBM) a sollicité la condamnation de la société par actions simplifiée KAVIY (ci-après la SASU KAVIY) au paiement de la somme en principal de 1 167,50 €.
Une ordonnance d’injonction de payer N° 21-24-000171 a été rendue par le Juge du Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM le 20 mars 2024, enjoignant à la SASU KAVIY de payer la somme de 1 167,50 € outre la somme de 11,83 € au titre des frais accessoires. Cette ordonnance a été signifiée le 3 avril 2024 par remise à domicile.
La SASU KAVIY a formé opposition à cette ordonnance, par l’intermédiaire de son Conseil, par courrier recommandé émis le 26 avril 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2024 et renvoyée à plusieurs reprises.
Par acte de Commissaire de justice du 30 septembre 2025, la SASU KAVIY a fait assigner Monsieur [M] [W] aux fins d’intervention forcée. Cet acte a été signifié selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile.
La jonction a été ordonnée lors de l’audience du 4 novembre 2025.
À l’audience du 20 janvier 2026, la SARL CBM, représentée par son Conseil, reprend ses conclusions du 13 juin 2025 et demande, sous exécution provisoire :
De débouter la SASU KAVIY de l’intégralité de ses demandes ;De la condamner au paiement de la somme de 1 167,50 € en principal, avec intérêts au taux contractuel de 5,07 points à compter de la mise en demeure transmise le 30 octobre 2023 ;De condamner la SASU KAVIY au paiement de la somme de 1 000 € au titre du préjudice moral subi et de la résistance abusive ;De la condamner au paiement de la somme de 15 € au titre de la clause pénale ;De la condamner au paiement de la somme de 11,83 € au titre des frais de courriers recommandés ;De la condamner au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;De la condamner au paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour retard de paiement ;De condamner la SASU KAVIY au paiement des frais de signification de l’injonction de payer (soit 44,04 €) ;De la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de la SARL CBM.
La SASU KAVIY, représentée par son Conseil, reprend ses conclusions du 21 janvier 2025, et demande :
De déclarer recevable l’opposition injonction de payer ; De la réduire à néant ;
Statuant à nouveau,
D’annuler l’ordonnance d’injonction de payer ; De débouter la SARL CBM de l’intégralité de ses demandes ; De la condamner au paiement de la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de la SASU KAVIY.
Monsieur [M] [W], cité par acte de [Etablissement 1] de justice du 30 septembre 2025, selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
Les articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile définissent les conditions de recevabilité de l’opposition à ordonnance d’injonction de payer.
En l’espèce, les formes et les délais ont été respectés par la SASU KAVIY. Son opposition est donc recevable, et met à néant l’ordonnance rendue le 20 mars 2026.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Il est constant que peut être retenue l’existence d’un mandat apparent s’il existe une croyance légitime des tiers dans les pouvoirs du mandataire. Il faut, dans ce cas, que les circonstances aient autorisées le tiers à ne pas vérifier les pouvoirs du mandataire.
En l’espèce, la SARL CBM se prévaut d’un mandat apparent et fait valoir, à cet effet, plusieurs arguments, à savoir :
Le fait que Monsieur [M] [W] a indiqué qu’il était salarié de la SASU KAVIY, et qu’il agissait au nom et pour le compte de cette société ;Que Monsieur [M] [W] s’est présenté en tant que responsable de chantier de la SASU KAVIY avec quatre salariés en tenue de chantier, arrivés en camion-benne ;Que Monsieur [M] [W] a indiqué être présent sur un chantier à [Localité 5], chantier qui existe effectivement ;La fait que Monsieur [M] [W] ait communiqué les éléments essentiels afin de finaliser l’inscription (le nom de la société, l’adresse, le code postal, l’activité, le nom du gérant, …).
La circonstance des échanges de mails est inopérante compte tenu du fait que ces échanges ont lieu postérieurement au séjour sur le camping. Par ailleurs, l’existence de plainte pénale, et potentiellement d’autres agissements de Monsieur [M] [W] est sans conséquence, dès lors qu’il s’agit d’apprécier si, au moment de la conclusion du contrat, la SARL CBM pouvait légitimement croire dans les pouvoirs de Monsieur [M] [W].
Or, outre le fait que la SARL CBM ne justifie d’aucun contrat écrit, ni d’une signature (les modalités de fonctionnement internes à la SARL CBM ne pouvant être imposées à des tiers), la SARL CBM se contente de procéder par de simples allégations, sans démontrer ce qu’elle affirme (présentation de Monsieur [M] [W] comme agissant pour le compte de la SASU KAVIY, tenues de chantier et camion-benne, …). Il n’est nullement démontré la croyance légitime qui aurait pu être la sienne en les pouvoirs de Monsieur [M] [W].
Dès lors, la SARL CBM sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SARL CBM, partie perdante, supportera la charge des dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement par défaut rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par la société par actions simplifiée KAVIY à l’ordonnance d’injonction de payer N° 21-24-000171 rendue par le Juge de ce Tribunal le 20 mars 2024 ;
En conséquence, CONSTATE SA MISE À [Localité 6] et statuant à nouveau :
DÉBOUTE la société à responsabilité limitée CBM, exerçant sous l’enseigne [Adresse 6], de l’intégralité de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée CBM, exerçant sous l’enseigne [C] [G] [Y], aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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