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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 5 févr. 2025, n° 24/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
N° RG 24/00165 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDTR
JUGEMENT
Du : 05 Février 2025
[D]
C/
[N] [I]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me LEMOINE
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [I]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 05 Février 2025 ;
Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 05 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
[D]
Groupe CDC HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Laurence LEMOINE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparant
A l’audience du 05 Décembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 juillet 2021, la SA D’ECONOMIE MIXTE [D] a consenti à Monsieur [I] [N] un contrat de résidence concernant le logement [Immatriculation 1] situé [Adresse 4] contre le paiement d’une redevance mensuelle révisable de 442,16 euros incluant des prestations annexes obligatoires de 25,77 euros.
Par courrier signifié à étude le 14 mars 2024, la SA D’ECONOMIE MIXTE [D] a mis en demeure Monsieur [I] [N] de lui payer la somme de 4.235,69 euros au titre de l’arriéré des redevances, dans un délai de huit jours, sous peine de voir son contrat résilier dans un délai d’un mois à l’expiration dudit délai.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mai 2024, la SA D’ECONOMIE MIXTE [D] a fait assigner Monsieur [I] [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] aux fins de :
•€€€€€€ à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 15 avril 2024,
•€€€€€€ à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence,
•€€€€€€ ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [I] [N] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
•€€€€€€ autoriser le transport des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux après le départ volontaire ou l’expulsion de l’occupant dans tel lieu de son choix aux risques et périls de l’occupant et à défaut de toute valeur vénale, à procéder à leur destruction,
•€€€€€€ condamner Monsieur [I] [N] au paiement des sommes suivantes :
o la somme de 3717,71 euros majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil et ce jusqu’à complet apurement,
o une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance mensuelle due avec application de l’actualisation prévue au contrat, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de résidence jusqu’à libération définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs ou un procès-verbal d’expulsion,
o la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
o les dépens, comprenant les frais de signification de la mise en demeure, les frais d’assignation, de signification du jugement et ses suites,
•€€€€€€ ordonner l’exécution provisoire.
À l’audience du 5 décembre 2024, la SA D’ECONOMIE MIXTE [D], représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 3.549,85 euros arrêtée au 29 novembre 2024. Elle n’est pas opposée aux délais de paiement. Elle mentionne que Monsieur [I] [N] a commencé à apurer sa dette en versant une somme en plus de son loyer courant depuis deux mois.
Monsieur [I] [N], présent, affirme qu’il peut payer en plusieurs fois. Il explique qu’il était en arrêt maladie mais qu’il a recommencé à travailler et qu’il paie plus que le loyer désormais.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la loi applicable :
Le logement litigieux est situé dans un logement-foyer tel que décrit à l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989. Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne lui sont donc pas applicables et il sera référé au code de la construction et de l’habitation et au code civil.
En outre, il sera relevé que la convention d’occupation litigieuse, régie par les dispositions de l’article 101 de la loi n°2009-323 du 25 mars 2009, échappe aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Il s’ensuit que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permettant au tribunal d’accorder des délais de paiement emportant suspension des effets de la clause résolutoire au locataire en situation de régler sa dette locative ne saurait trouver application au présent litige.
Sur les demandes principales :
Sur la demande en constat de la résiliation du contrat de résidence et d’expulsion :
Selon les articles L. 633-1 et L. 633-2 du code de la construction et de l’habitation, un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective. Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées. Le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexecution par la personne logée d’une obligation incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il résulte du contrat en cause et du règlement intérieur de la résidence que le résident s’engage notamment à payer la redevance aux termes convenus. Le contrat de résidence comporte une clause résolutoire à l’article 11 stipulant qu’en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant au regard du contrat de résidence ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur, la résiliation ne produit effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, la SA D’ECONOMIE MIXTE [D] a fait signifier à Monsieur [I] [N] une lettre recommandée en date du 14 mars 2024 le mettant en demeure de régler les redevances mensuelles, faute de quoi elle entendait se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire. Le montant dû s’élevait alors à la somme de 4.235,69 euros.
Faute de régularisation dans le mois, la clause résolutoire est donc acquise au 15 avril 2024.
Il y a donc lieu d’ordonner la libération des lieux et le cas échéant l’expulsion du résident.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Aucune circonstance ne justifie la suppression du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande en paiement au titre des indemnités d’occupation :
Monsieur [I] [N] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 15 avril 2024. Il convient de réparer ce dommage et de condamner celui-ci à payer à la société [D] une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle, augmentée des charges, qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail.
Sur la demande en paiement des redevances et indemnités d’occupation impayées :
Le décompte produit par la SA D’ECONOMIE MIXTE [D] fait état à la date du 29 novembre 2024 d’une dette de 3.549,85 euros.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [I] [N] à payer à la SA D’ECONOMIE MIXTE [D] la somme de 3.549,85 euros au titre des redevances et indemnités d’occupation arrêtés à cette date avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
L’article 1228 du code civil pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
De son côté, l’article 1343-5 du même code prévoit que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Ainsi le juge peut accorder, même d’office, des délais de paiement à l’occupant en situation de payer sa dette.
En l’espèce, Monsieur [I] [N], propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Il a recommencé à travailler et il ressort des éléments communiqués qu’il a repris le paiement intégral de sa redevance et verse une somme supplémentaire à sa redevance depuis le mois d’octobre 2024.
En outre, la SA D’ECONOMIE MIXTE [D] n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
Au vu de ces éléments, il convient donc d’accorder à Monsieur [I] [N] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [I] [N] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA D’ECONOMIE MIXTE [D] les frais irrépétibles qu’elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence conclu le 26 juillet 2021 entre la [10]ECONOMIE MIXTE [D] d’une part, et Monsieur [I] [N] d’autre part, portant sur le logement [Immatriculation 1] situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 15 avril 2024,
ORDONNE la libération des lieux,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [I] [N] de départ volontaire ou d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [I] [N] à payer à la SA D’ECONOMIE MIXTE [D] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance mensuelle révisée augmentée des charges et ce jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE Monsieur [I] [N] à payer à la SA D’ECONOMIE MIXTE [D] la somme de 3.549,85 euros au titre des redevances et indemnités d’occupation impayées au 29 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
ACCORDE un délai à Monsieur [I] [N] pour le paiement de ces sommes,
AUTORISE Monsieur [I] [N] à s’acquitter de la dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 147 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [I] [N] aux dépens de l’instance,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA D’ECONOMIE MIXTE [D] de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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