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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, surendettement, 20 avr. 2026, n° 25/01667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 2 ], EDF SERVICE CLIENT, CERTEGY SNC |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MONT de MARSAN
Service SURENDETTEMENT et P.R.P.
N° RG 25/01667 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DT7S
Dossier [1] : 000225010420
Débiteur(s) :
[K] [D]
[F] [O]
CONTESTATION DES
MESURES IMPOSÉES
JUGEMENT en matière de SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, conformément au second alinéa de l’article 450 et à l’article 453 du Code de Procédure Civile, le : 20 Avril 2026
L’affaire a été débattue en audience publique, le : 09 Février 2026
Président : Véronique FONTAN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
PARTIE(S) ayant contesté ou formé un recours :
[K] [D], demeurant [Adresse 1] comparante en personne
[F] [O], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
AUTRES PARTIES :
S.A.R.L. [2]
dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
CERTEGY SNC
dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée
[3] (EX [4])
dont le siège social est sis Chez [5] ([6]) – Mr [P] [M] [Adresse 4] non comparante, ni représentée
[7]
dont le siège social est sis Chez [8] – [Adresse 5] non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
dont le siège social est sis Chez [9] – [Adresse 6] non comparante, ni représentée
[10]
dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, ni représentée
[11]
dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante, ni représentée
[G] [H], demeurant [Adresse 9] non comparante, ni représentée
CAF DES [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante, ni représentée
[U] [A]
demeurant [Adresse 11] non comparant, ni représenté
S.A. [12]
dont le siège social est sis [Adresse 12] non comparante, ni représentée
[10]
dont le siège social est sis Chez [13] – [Adresse 13] non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCEDURE
Le 30 juin 2025, Monsieur [F] [O] et Madame [K] [D] déposaient auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers des [Localité 1] une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. La commission de surendettement déclarait le dossier recevable le 22 juillet 2025.
Suivant décision en date du 1er octobre 2025, la commission retenait pour les débiteurs des ressources mensuelles évaluées à 4131 € et des charges s’élevant à 3290 €, avec une capacité de remboursement de 841 €. Elle retenait au titre des mesures imposées un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 43 mois au taux de 2,76 % avec paiement total des dettes à l’issue et mensualités de 841 €.
Le 24 octobre 2025, Monsieur [F] [O] et Madame [K] [D] ont contesté la décision de la commission de surendettement après avoir reçu notification de celle-ci le 06 octobre 2025.
Dans leur courrier de contestation, ils mentionnent que les revenus pris en compte sont erronés, dès lors qu’ils ne perçoivent plus la prime d’activité et la participation aux frais d’assistance maternelle pour leur dernier enfant, désormais scolarisé. Ils ajoutent que la dette de la CAF, portée pour 312 €, n’a plus lieu d’être, dès lors qu’elle a fait l’objet d’une remise. Ils sollicitent également la prise en compte des frais de cantine scolaire de leurs enfants.
Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 09 février 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation.
A cette audience, Monsieur [F] [O] et Madame [K] [D] ont comparu en personnes. Ils ont actualisé leur situation personnelle et financière.
Parmi les créanciers avisés de l’audience, la CAF des LANDES et [8] madaté par [7] ont écrit au tribunal pour faire valoir leurs créances ou points de vue.
Par courrier reçu au greffe le 05 janvier 2026, la CAF des [Localité 1] a indiqué que les débiteurs ne se trouvaient plus redevables d’aucune somme à leur égard.
Par courrier reçu au greffe le 29 décembre 2025, [8] mandaté par [7] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 09 février 2026 postérieurement à la clôture des débats, [13] agissant en qualité de mandataire de la [10], a confirmé sa créance pour le montant de 578,67 €.
Malgré la signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 20 avril 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
➥ Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L. 733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission, dans les 30 jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [F] [O] et Madame [K] [D] ont reçu la notification de la mesure imposée de la commission le 06 octobre 2025. Leur recours a été introduit par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 octobre 2025 soit dans le délai de trente jours.
Leur contestation est dès lors recevable.
➥ Sur la contestation des mesures
En application de l’alinéa 3 de l’article L. 733-12 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 », à savoir l’existence de la situation de surendettement et la bonne foi, étant rappelé qu’en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative.
Ensuite, en vertu de l’article L.733-13, le juge, saisi de la contestation, doit déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage et il lui appartient de prescrire les mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 qui lui paraissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur.
— sur la bonne foi
La bonne foi des débiteurs est présumée et n’a fait, en l’espèce, l’objet d’aucune contestation. Elle sera ainsi retenue.
— sur le montant des dettes
Compte tenu de l’actualisation de la créance de la CAF des [Localité 1] et de l’accord pour remise de dette en date du 17 septembre 2025 produit par les débiteurs, la créance de la CAF des [Localité 1] sera fixée à 0 €.
S’agissant de la créance de la [10] (0000000072100056203293), elle sera retenue pour 571,25 € (conforme au plan), la décision de recevabilité entraînant la suspension des intérêts.
En l’absence de contestation sur le montant et la validité des autres créances, l’état du passif des débiteurs sera fixé à un montant total de 33490,28 €.
— sur la situation des débiteur et leur capacité de remboursement
L’article L 731-2 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionnée à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire ».
La Commission a retenu des ressources mensuelles pour le couple à hauteur de 4131 €, des charges mensuelles d’un montant de 3290 € et une capacité de remboursement de 841 €.
Monsieur [F] [O] et Madame [K] [D], respectivement âgés de 34 et 31 ans, ont 3 enfants à charge, âgés de 10, 7 et 4 ans. Les enfants sont désormais tous scolarisés, de sorte que les charges retenues au titre des frais de garde (464 €), ne sont plus d’actualité. Il en est de même, corrélativement, de l’allocation pour frais de garde, perçue pour 339 €.
Madame [D] exerce la profession d’agent social à l’EHPAD de [Localité 2], en tant qu’agent non titulaire de la fonction publique territoriale, mais dans le cadre de contrats réguliers et continus.
La situation personnelle de Monsieur [O] n’est pas stabilisée. En effet, lors de l’examen de la commission, ce-dernier, en congé maladie de longue durée, percevait des indemnités journalières pour un montant mensuel de 1118 €. A l’audience, il expose que son arrêt de travail a pris fin le 05 février 2026, et que son employeur n’a pas effectué les démarches nécessaires auprès de la médecine du travail afin d’organiser la visite de reprise obligatoire. Il ajoute qu’il ne perçoit aucun revenu, les indemnités journalières perçues de la MSA n’ayant pas vocation à perdurer, dès lors que son arrêt de travail est terminé. Il produit la dernière attestation de perception d’indemnités journalières de la MSA (du 08 février 2026, pour la période du 1er au 31 janvier 2026).
Les ressources mensuelles actualisées du couple s’élèvent à la somme de 2581,16 € et se décomposent comme suit :
Salaire : 2040 €
Prestations familiales : 541,16 €
Leurs charges s’élèvent à la somme de 2826 € et se décomposent ainsi :
Forfait chauffage : 299 €
Forfait de base : 1516 €
Forfait habitation : 289 €
Logement : 665 €
Forfait charges courantes : 57, frais professionnels de transport €
Au regard de ces éléments, Monsieur [F] [O] et Madame [K] [D] se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, et dès lors, dans la situation de surendettement telle qu’elle est définie à l’article L. 711-1 du Code de la consommation.
La capacité de remboursement des débiteurs est actuellement négative.
Cependant, la situation de Monsieur [F] [O] a vocation à se stabiliser. Afin de permettre aux débiteurs de stabiliser leur situation, il y a lieu de dire que leurs créances seront suspendues pendant une durée de 24 mois.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et en matière de traitement du surendettement des particuliers,
DECLARE la contestation formée par Monsieur [F] [O] et Madame [K] [D] recevable.
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la CAF des [Localité 1] à 0 €.
FIXE, pour les besoins de la procédure, la créance de la [10] (0000000072100056203293), à 571,25 €.
DIT que les créances de Monsieur [F] [O] et Madame [K] [D] seront suspendues pendant une durée de 24 mois.
DIT que les créances de Monsieur [F] [O] et Madame [K] [D] ne porteront pas intérêt pendant ce délai.
DIT que cette mesure est destinée à permettre à Monsieur [F] [O] et Madame [K] [D] de stabiliser leur situation.
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie contre les biens de Monsieur [F] [O] et Madame [K] [D] par l’un des créanciers partie à la procédure, pendant toute la durée d’exécution des mesures.
INTERDIT à Monsieur [F] [O] et Madame [K] [D] de souscrire tout nouveau contrat de crédit pendant la durée d’exécution des mesures de réaménagement, de se porter caution pendant la durée du plan, d’augmenter leur endettement ou d’effectuer des actes de nature à aggraver leur situation financière pendant toute la durée du plan.
DIT que Monsieur [F] [O] et Madame [K] [D] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévue aux articles L. 751-1 et L. 751-4 du Code de la consommation (FICP) pour la durée du plan.
RAPPELLE que Monsieur [F] [O] et Madame [K] [D] pourront, dans un délai de trois mois après la fin du moratoire, saisir à nouveau la Commission de surendettement, afin que leur situation soit réexaminée.
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit.
DIT qu’à la diligence du greffe le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des [Localité 1].
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Le greffier Le vice-président
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