Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 11 avr. 2024, n° 23/07045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Juin 2024
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 11 Avril 2024
GROSSE :
Le 21 juin 2024
à Me Stéphanie CLEMENT
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/07045 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4EJA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie CLEMENT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [R] [W]
née le 14 Janvier 1992 à , demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrats sous signature privée en date du 24 novembre 2020, la SA VILOGIA a donné à bail à Madame [R] [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 753,85 euros, outre 61,52 euros de provisions sur charges et 18,05 euros d’accessoires et un emplacement de stationnement n° 108719, emplacement N°21.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA VILOGIA a fait signifier à Madame [R] [W] le 29 juin 2023 un commandement de payer la somme de 2422,49 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2023, la SA VILOGIA a fait assigner Madame [R] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire en application de l’article 24 de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989 pour défaut de paiement des loyers ;
— ordonner l’expulsion de Madame [R] [W], ainsi que celle de toutes personnes introduites par elle dans les lieux et ce conformément aux dispositions des articles L 411-1, L412-1 à L 412-8, L 4131-1 et l433-1 et R411-3, R412-1 à R432-1 à 432-2, R433-1 à R433-7, R441-1 et R442-1 à R442-4 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner que faute par elle de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— condamner Madame [R] [W] au paiement à titre provisionnel de la somme de 4213,19 euros, dette locative arrêtée au 18/09/2023 et ce avec intérêt de droit à compter du prononcé du jugement en vertu de l’article 1231-6 alinéa 1 du Code Civil ;
— condamner Madame [R] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant actuel du loyer et charges jusqu’à leur départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et ce avec intérêts de droit en vertu de l’article 1231-7 du Code Civil ;
— condamner Madame [R] [W] au paiement de la somme de 600 euros, à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur vos biens et valeurs mobilières (Article 696 du Code de procédure civile)
Au soutien de ses prétentions, la SA VILOGIA expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 29 juin 2023 et ce pendant plus de deux mois.
Appelée à l’audience du 18 janvier 2024 durant laquelle Mme [W] était présente, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire pour être finalement retenue à l’audience du 11 avril 2024.
A cette audience, la SA VILOGIA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 784,90 euros, selon décompte en date du 31 mars 2024, terme de mars 2024 inclus.
Bien que régulièrement citée à étude, Madame [R] [W] n’a pas comparu à l’audience de renvoi et ne s’est pas fait représenter.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire par application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 31 octobre 2023, soit plus de six semaines avant le premier appel de l’affaire à l’audience du 18 janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA VILOGIA justifie avoir signalé la situation d’impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 3 juillet 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 30 octobre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de la résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu le 24 novembre 2020 contient une clause résolutoire (article 11) stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 29 juin 2023 pour la somme en principal de 2422,49 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 29 août 2023.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Madame [R] [W] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Madame [R] [W] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi soit, 948,70 euros à ce jour (logement et emplacement parking).
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Madame [R] [W] reste devoir la somme de 784,90 euros, à la date du 31 mars 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de mars inclus.
Pour la somme au principal, Madame [R] [W], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Madame [R] [W] est donc condamnée, par provision, au paiement de la somme de 784,90 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur l’octroi de délais de paiement au titre de l’arriéré locatif
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Compte tenu du versement intégral du loyer avant la date d’audience, de l’ancienneté du bail, de la qualité de la bailleresse, et malgré l’absence de Madame [R] [W] à l’audience, il convient d’accorder des délais de paiement dans les termes du dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus et si le moratoire est intégralement respecté en sus du paiement du loyer courant, la clause sera réputée ne pas avoir joué.
A défaut de paiement d’une échéance de l’arriéré à son terme ou du loyer courant à sa date d’exigibilité contractuelle, et quinze jours après l’envoi d’une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
· la clause résolutoire retrouvera son plein effet,
· à défaut pour Madame [R] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
· Madame [R] [W], devenu occupante sans droit ni titre, sera condamnée à verser à la SA VILOGIA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés,
· le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Madame [R] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Il n’apparaît pas inéquitable, au regard de la situation réciproque de chacune des parties, de laisser à la charge de la SA VILOGIA les sommes exposées par elle dans la présente instance.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DÉCLARE la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 novembre 2020 entre la SA VILOGIA et Madame [R] [W] concernant le logement, situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 29 août 2023 et un emplacement de stationnement n° 108719, emplacement N°21 ;
CONDAMNE Madame [R] [W] à verser à la SA VILOGIA, à titre provisionnel, la somme de 784,90 euros décompte arrêté au 31 mars 2024, incluant la mensualité de mars 2024, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
AUTORISE Madame [R] [W] à s’acquitter de la dette par 15 acomptes successifs et mensuels de 52,32 euros, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, des intérêts et frais,
RAPPELLE que ces sommes sont à verser en plus du loyer et des charges courants à leur date d’exigibilité ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme ou du loyer courant:
— la dette deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire reprendra tous ses effets,
— faute de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à l’expulsion, de Madame [R] [W] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, étant rappelé que le sort des meubles et effets se trouvant dans le local sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— Madame [R] [W] sera tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ou à son mandataire, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit 948,70 euros à ce jour (logement et emplacement parking) ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [R] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
REJETTE la demande de la SA VILOGIA formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Successions ·
- Mandataire ·
- Exploitation agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gestion ·
- Procédure accélérée ·
- Mission ·
- Héritier ·
- Consorts ·
- Décès
- Suspensif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Pologne ·
- Adresses ·
- Langue ·
- République ·
- Cartes
- Automobile ·
- Vice caché ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Garantie ·
- Commissaire de justice ·
- Frais irrépétibles ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Immatriculation ·
- Échec ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mariage ·
- Date ·
- Constat ·
- Acte
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Expulsion
- Divorce ·
- Altération ·
- Demande ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Épouse ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Juge ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Saisie ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Consignation ·
- Argent ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Épouse ·
- Assemblée générale ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Incapacité ·
- Trouble ·
- Ondes électromagnétiques ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Handicapé ·
- Autonomie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Désistement d'instance ·
- Résiliation du bail
- Résidence principale ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Bail verbal ·
- Immeuble ·
- Loyer ·
- Accessoire ·
- Habitation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Contentieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.