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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 5 févr. 2026, n° 24/07898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ S.A.S. K2F ELECTRICITE, MMA IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, La Société WORLD DESIGN ARCHITECTURE ( WDA ), S.A.R.L. FRED ETANCHEITE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
— ------
3ème Chambre Cab A2
— -------
ORDONNANCE D’INCIDENT
Audience de plaidoirie du 20 novembre 2025
Délibéré du 05 février 2026
Enrôlement : N° RG 24/07898 – N° Portalis DBW3-W-B7I-477P
AFFAIRE : S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.A.S. WORLD DESIGN ARCHITECTURE
/
S.A.R.L. FRED ETANCHEITE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. K2F ELECTRICITE, S.A. MIC INSURANCE COMPANY
Nous, Madame Marion POTIER, Vice Présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Michelle SARTORI, greffier dans l’affaire entre :
DEMANDERESSES
La Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
La Compagnie d’assurances MMA IARD, SA immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 883, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
venant toutes deux aux lieu et place de [Localité 10] RISKS par suite de la fusion-absorption de [Localité 10] FLEET et [Localité 10] RISKS par MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles
La Société WORLD DESIGN ARCHITECTURE (WDA), SAS immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 431 905 405, dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
toutes trois représentées par Maître Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
E T
DEFENDERESSES
La société FRED ETANCHEITE, SARLU immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 529 355 364, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
La S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
prise en sa qualité d’assureur de la société FRED ETANCHEITE
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
La Société K2F ELECTRICITE, SAS immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 790 185 862, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
La société MIC INSURANCE COMPANY, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 885 241 208, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
prise en sa qualité d’assureur de la société SE2P SARL
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026
* * * * *
EXPOSE DE L’INCIDENT
Suivant contrat signé le 23 octobre 2013, la SARL LMR INVEST (ci-après « la société LMR INVEST ») a confié à la SAS WORLD DESIGN ARCHITECTURE (ci-après « la société WDA »), assurée auprès de la société [Localité 10] RISKS, la maîtrise d’œuvre de travaux de réhabilitation de locaux situés [Adresse 7] à [Localité 1], selon une mission de maîtrise d’œuvre complète.
Sont intervenus à l’opération de construction, notamment :
— la société CNR, en charge du lot « démolition maçonnerie plaquage » ;
— la société FRED ETANCHEITE assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD (ci-après la société AXA), en charge du lot « étanchéité / skydomes » ;
— la société K2F ELECTRICITE, assurée auprès de la société ELITE INSURANCE COMPANY, en charge du lot « courant fort / courant faible » ;
— la société SE2P, assurée auprès de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY aux droits de laquelle vient la société MIC INSURANCE COMPANY (ci-après la société MIC), en charge des lots les lots « Neutralisation des réseaux », « [Localité 11]/EV AEP ECS », « Réseaux EDF Télécom », « Climatisation », « Traitement de l’Air » et « [Localité 9] faible ».
Les travaux ont été réceptionnés le 23 février 2016.
A la suite de ces travaux, la société LMR INVEST s’est plainte que l’isolation acoustique des locaux, destinés à accueillir des professionnels de santé, était très insuffisante et a sollicité le maitre d’œuvre pour la recherche d’une solution amiable.
Faute d’accord, la société LMR INVEST a assigné la société WDA et la société [Localité 10] RISKS, aux droits de laquelle viennent aujourd’hui les sociétés MMA IARD ET MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après « les MMA »), devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille suivant exploit d’huissier en date du 25 juin 2019, aux fins notamment de les voir condamnées solidairement à l’indemnisation de son préjudice.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 19/09293.
Par conclusions d’incident régulièrement notifiées au RPVA le 30 août 2021, la société LMR INVEST a sollicité la désignation d’un expert acousticien afin de déterminer l’existence de désordres ou de non-conformités affectant les locaux et les travaux réalisés en termes d’isolation phonique.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 3 février 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [U] [O].
Celui-ci a déposé son rapport d’expertise définitif le 21 juillet 2023.
Par de nouvelles conclusions d’incident notifiées au RPVA le 18 janvier 2023, la société LMR INVEST a de nouveau saisi le juge de la mise en état aux fins de désigner un expert concernant des désordres affectant cette fois le système de ventilation mécanique contrôlée (VMC) des locaux.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 18 janvier 2024, une nouvelle expertise a été ordonnée et confiée à Monsieur [V] [D].
Il a parallèlement été sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt de ce rapport d’expertise et l’affaire a été retirée du rôle.
Ces opérations d’expertise sont toujours en cours.
*
Parallèlement, par actes extrajudiciaires délivrés les 5 et 13 juin 2024, les MMA avaient dénoncé la procédure à la société FRED ETANCHEITE et son assureur AXA, à la société K2F ELECTRICITE ainsi qu’à la société MIC, afin qu’ils concourent au débouté des demandes de la société LMR INVEST et subsidiairement qu’ils la relèvent et garantisse des condamnations éventuellement prononcées à son encontre.
Il s’agit de la présente procédure, enrôlée sous le numéro RG 24/07898.
La société FRED ETANCHEITE et la société K2F ELECTRICITE n’ont pas constitué avocat.
Par conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 15 janvier 2025, actualisées notamment le 4 novembre 2025, la société WDA et les MMA ont saisi le juge de la mise en état aux fins de :
— Déclarer communes et opposables les ordonnances d’incidents du 03.02.2022 et 18.01.2024 aux requises ;
— Ordonner le sursis à statuer dans la présente procédure enrôlée sous le numéro RG 24/07898, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [D];
— Ordonner le retrait du rôle de la présente procédure ;
— Dire qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de la mise en état aux fins de remise au rôle et de reprise d’instance lorsque le rapport d’expertise aura été déposé ;
— Réserver les dépens.
Par conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 14 novembre 2025, la société AXA demande au juge de la mise en état de :
— REJETER la demande tendant à ce que l’ordonnance d’incident en date du 03 février 2022 dans l’affaire portant le RG 19/09293 soit rendue commune et opposable à la société AXA France IARD ;
— DONNER ACTE à la société AXA France IARD, de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande tendant à ce que l’ordonnance en date du 18 janvier 2024 dans l’affaire portant le RG 19/09293 lui soit rendue commune et opposable ;
— DONNER ACTE à la société AXA France IARD qu’elle s’en rapporte quant aux demandes de sursis à statuer et de retrait du rôle formulées ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 6 novembre 2025, la société MIC demande au juge de la mise en état de :
— REJETER les demandes des sociétés MMA IARD tendant à voir rendre opposables à la société MIC INSURANCE les dispositions de l’ordonnance d’incident du 3 février 2022,
— DONNER ACTE à la société MIC INSURANCE de ses plus vives protestations et réserves, notamment de garantie, de responsabilité, de fait et de droit sur la demande dirigée à son encontre par les sociétés MMA IARD tendant à lui voir rendre opposable les dispositions de l’ordonnance d’incident du 18 Janvier 2024.
— DONNER ACTE à la société MIC INSURANCE de ce qu’elle s’en rapporte sur la demande de sursis à statuer et retrait du rôle,
— LAISSER à chaque partie la charge de ses dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 20 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré le 5 février 2026.
MOTIFS
Il apparait conforme à une bonne administration de la justice que l’ensemble des défendeurs à la présente instance, assignés après le début des opérations d’expertise de Monsieur [D], soit associé aux nouvelles opérations d’expertise en cours, qui sont relatives à des désordres susceptibles de les concerner.
Il y a donc lieu de leur rendre communes et opposables lesdites opérations ordonnées par décision du 18 janvier 2024.
Une consignation complémentaire sera ordonnée et mise à la charge de la société WDA et des MMA, demanderesses à ces nouvelles mises en cause.
Il n’y a pas lieu en revanche de déclarer communes et opposables aux défenderesses les opérations d’expertise de Monsieur [O], ordonnées par décision du 3 février 2022, l’expert ayant déposé son rapport définitif depuis le 21 juillet 2023.
Par ailleurs, les opérations d’expertise de Monsieur [D] étant toujours en cours et devant se poursuivre au contradictoire de ces nouvelles parties, il y a lieu de prononcer un sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente du dépôt de son rapport, en application de l’article 378 du code de procédure civile, dans la mesure où les demandes formées par les parties dans le cadre de cette instance sont directement dépendantes des conclusions de l’expertise judicaire en cours.
Il sera donc sursis à statuer dans l’attente du dépôt de ce rapport.
L’affaire sera parallèlement retirée du rôle, étant rappelé que le suivi des opérations d’expertise a été confié par l’ordonnance ayant instauré la mesure au juge chargé du contrôle des expertises au sein du tribunal.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande tendant à ce que l’ordonnance d’incident en date du 03 février 2022 rendue dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 19/09293 soit rendue commune et opposable à la SARL FRED ETANCHEITE, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS K2F ELECTRICITE et la SA MIC INSURANCE COMPANY ;
Déclarons communes et opposables à :
— la SARL FRED ETANCHEITE,
— la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société FRED ETANCHEITE
— la SAS K2F ELECTRICITE,
— la SA MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société SE2P,
l’ordonnance d’incident rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille le 18 janvier 2024 dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 19/09293, ayant désigné Monsieur [V] [D] en qualité d’expert judiciaire.
Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer la SARL FRED ETANCHEITE, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS K2F ELECTRICITE, et la SA MIC INSURANCE COMPANY, aux opérations d’expertise afin que celles-ci leur soient communes et opposables ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la consignation complémentaire concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la SAS WORLD DESIGN ARCHITECTURE et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la RÉGIE DU TRIBUNAL le 30 avril 2026 au plus tard.
Ordonnons le sursis à statuer dans la présente procédure enrôlée sous le numéro RG 24/07898, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [V] [D] ;
Ordonnons le retrait du rôle de la présente procédure enrôlée sous le numéro RG 24/70898 ;
Disons qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la remise au rôle et la reprise d’instance lorsque le rapport d’expertise aura été déposé ;
Réservons les dépens.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe de la 3ème Chambre Civile Section A2 du tribunal judiciaire de Marseille le cinq février deux mille vingt cinq
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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