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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 1re ch., 8 avr. 2026, n° 24/01819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
SM /VB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE CIVILE 1ère section
JUGEMENT DU 08 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 24/01819 – N° Portalis DBY7-W-B7I-EPM6
S.C.E.A. CERES
C/
S.A.S.U. CHAMP’AILLE
ENTRE :
S.C.E.A. CERES
12 bis rue du Milieu 28410 ST LUBIN DE LA HAYE
représentée par la SCP DERRIENNIC ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS et par Maître Farid ATMANI, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant
Copie exécutoire délivrée
le 08/04/26
— Me Atmani
ET :
S.A.S.U. CHAMP’AILLE
590 rue du 11 novembre 1918 51400 MOURMELON LE GRAND
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Ségolène MARES, juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile
Dépôt des dossiers pour l’audience du 21 janvier 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, et signé par Ségolène MARES, juge, et Valérie BERGANZONI, greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La société CHAMP’AILLE a commandé auprès de la SCEA CERES de la marchandise constituée de luzerne et / ou de paille.
La SCEA CERES a livré cette marchandise à la société FIRSTPELLETS, à la demande de la société CHAMP’AILLE, entre le 9 mai et le 7 décembre 2022.
Ces commandes ont donné lieu à l’émission de deux factures :
— Facture n°22230075 pour un montant de 15.827,02 euros TTC
— Facture n° 22230074 pour un montant de 39.331,80 euros TTC
Malgré plusieurs relances, et malgré mise en demeure de payer adressée par LRAR en date du 6 février 2023, ces factures sont demeurées impayées.
Par suite, à la demande d’un de ses clients, la société GAEC LE MASSIF DES BRASSES, la SCEA CERES a passé commande auprès de la société CHAMP’AILLE de 35 bottes de foin destinées à la consommation animale. La marchandise a été livrée le 12 décembre 2022 à la société GAEC LE MASSIF DES BRASSES, laquelle l’a toutefois refusée.
La marchandise a par conséquent été retournée aux frais de la SCEA CERES pour un montant de 2.229,06 euros TTC, que celle-ci a facturé à la société CHAMP’AILLE suivant facture du 19 février 2023.
La SCEA CERES a à nouveau mis en demeure la société CHAMP’AILLE de régler cette somme.
Par assignation en date du 27 avril 2023, la SCEA CERES a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins d’obtenir le paiement des marchandises commandées et le remboursement des frais de transport.
Le juge des référés s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à se pourvoir au fond.
*
Par acte d’huissier en date du 31 mai 2024, la SCEA CERES a fait assigner la SASU CHAMP’AILLE devant le Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, aux fins notamment de la voir condamnée au paiement de factures impayées ainsi qu’au paiement d’un intérêt de retard sur chacune des factures dues, outre la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Elle demande au Tribunal de céans de :
— CONDAMNER la SASU CHAMP’AILLE à payer à la société CERES la somme de 55.238,82 euros TTC au titre des factures n°22230075 et 22230074 dues et impayées ;
— CONDAMNER la SASU CHAMP’AILLE à payer à la société CERES la somme de 2.229,06 euros TTC au titre de la facture n°22230107 due et impayée ;
— CONDAMNER la SASU CHAMP’AILLE au paiement d’un intérêt de retard sur chacune de ces factures dues à compter de leurs dates d’échéance à un total égal à trois fois le taux d’intérêt légal ;
— CONDAMNER la SASU CHAMP’AILLE à verser à la SCEA CERES une somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— CONDAMNER la SASU CHAMP’AILLE à verser à la SCEA CERES une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SASU CHAMP’AILLE aux entiers dépens ;
— ORDONNER l’exécution provisoire ;
— REJETER l’ensemble des éventuelles demandes, fins et prétentions contraires de la SASU CHAMP’AILLE.
La SASU CHAMP’AILLE, assignée à comparaître par acte d’huissier signifié suivant les modalités prévues à l’article 658 du Code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
*
Une ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024, fixant l’audience de plaidoirie au 2 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 janvier 2026.
A l’audience du 21 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La SASU CHAMP’AILLE n’étant pas comparante, il est rappelé qu’en pareille hypothèse, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, en application de l’article 472 du Code de procédure civile.
— Sur les demandes de remboursement des factures
La SCEA CERES sollicite du tribunal la condamnation de la société CHAMP’AILLE à lui régler la somme de 55.238,82 euros TTC au titre des factures n°22230075 et 22230074 dues et impayées. Elle justifie ses créances par le fait que les sommes facturées à la société CHAMP’AILLE l’ont toutes été à sa demande, qu’elles ont été livrées à celle-ci sans faire l’objet de contestations et qu’elles sont ainsi échues depuis le 22 janvier 2023.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Force est de constater à titre liminaire que les conditions de validité du contrat et de la commande passée ne sont nullement contestées.
S’agissant de l’exécution effective par la SCEA CERES de la mission qui lui était confiée, le Tribunal constate que celle-ci justifie de la production des factures n°22230075 et 22230074, lesquelles ont bien été émises le 22 janvier 2023, et adressées à la SASU CHAMP’AILLES.
Il n’est pas non plus contestable que la marchandise a bien été livrée, ainsi qu’en attestent les bordereaux de livraison.
Du reste, il ressort des propres justificatifs produits aux débats par la SCEA CERES que par courrier recommandé de mise en demeure en date du 6 février 2023, reçu par la SASU CHAMP’AILLES, elle sollicite le règlement de ces factures impayées.
Tenant compte de ce qui précède et de l’absence de critique précise quant à la réalité de la livraison effectuée, le Tribunal estime que la SAS CERES démontre avoir exécuté la mission qui lui a été confiée, de sorte que sa demande en paiement des sommes de 15.827,02 euros et de 39.331,80 euros est justifiée.
*
Il résulte par ailleurs des conditions générales de vente de la SCEA CERES qu’est mentionnée sur chaque facture qu'« en cas de retard de paiement sera exigible, conformément à l’article L.441-6 du code de commerce, une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur », et qu'« une indemnité forfaitaire de 40 euros sera perçue pour les frais de recouvrement ».
L’article L.441-6 du code de commerce dispose que " I. – Les conditions générales de vente comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix.
II. – Toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services qui établit des conditions générales de vente est tenue de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Cette communication s’effectue par tout moyen constituant un support durable.
III. – Dès lors que les conditions générales de vente sont établies, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale.
Dans le cadre de cette négociation, les parties peuvent convenir de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l’obligation de communication prescrite au II ".
Par conséquent, il y a lieu de condamner la SASU CHAMP’AILLE au paiement de la somme de 55.158,82 euros, outre intérêts de retard égal à trois fois le taux légal à compter du 22 janvier 2023 et frais de recouvrement à hauteur de 80 euros.
*
S’agissant de la somme réclamée de 2.229,06 euros TTC au titre de la facture n°22230107 résultant du coût de l’enlèvement des marchandises refusées par son client, la SCEA CERES soutient que le renvoi de celles-ci était pleinement justifié au regard des photographies qu’elle produit ainsi que de l’attestation du vendeur initial de la luzerne à la société CHAMP’AILLE, qui indique qu’il s’agissait de foin de « seconde qualité ». Elle soutient ainsi que ses créances sont certaines, liquides et exigibles.
Il résulte en l’espèce des pièces produites au dossier que la SCEA CERES justifie du fait que la marchandise a été refusée par la société GAEC LE MASSIF DES BRASSES, celle-ci mentionnant dans la lettre de voiture « marchandise non conforme à la qualité souhaitée ».
La SCEA CERES justifie en outre du coût du transport aller et retour de cette marchandise qu’elle n’a pas pu livrer, pour un montant total de 2.229,26 euros.
Pour autant, les éléments transmis par la SCEA CERES apparaissent insuffisants pour caractériser l’existence et la nature de relations contractuelles avec la société CHAMP’AILLE dans le cadre de cette livraison effectuée au profit de la société GAEC LE MASSIF DES BRASSES, de même que pour statuer sur la question de l’exigence de qualité de la marchandise livrée au regard notamment de l’usage qui devait en être fait, les simples photographies produites au dossier – au demeurant non datées – ainsi que l’attestation du vendeur initial ne permettant pas à elles seules d’en juger, en l’absence notamment d’éléments sur le prix auquel ce foin a été vendu et sur les conditions contractuelles de cette vente.
Par conséquent, la SCEA CERES sera déboutée de sa demande de remboursement de la facture du 19 février 2023 pour un montant de 2.229,06 euros.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société SCEA CERES soutient avoir subi un préjudice du fait de la résistance de la société CHAMP’AILLE qu’elle estime abusive, au motif qu’elle n’a pas répondu ni ne s’est exécutée aux différentes mises en demeure qui lui ont été délivrées, ayant alors dû mobiliser des ressources internes et des dépenses pour relancer son débiteur au détriment de sa propre activité.
L’article 1231-6 du code civil prévoit la possibilité d’allouer des dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, et ce sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Il prévoit également que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Les juges du fond ne peuvent ainsi allouer des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires sans constater l’existence, pour le créancier, d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi.
En l’espèce, la SCEA CERES fait état d’un préjudice financier tendant à l’absence de recouvrement de sa créance ainsi qu’à la mobilisation de ressources pour obtenir le paiement des sommes qui lui étaient dues.
Si toutefois les factures impayées et l’inertie du débiteur ont nécessairement généré des désagréments administratifs et judiciaires et engendré des coûts pour la SCEA CERES, ces éléments n’apparaissent pas suffisants pour établir un préjudice distinct causé par la mauvaise foi de la SASU CHAMP’AILLE.
Par conséquent, la demande de la SCEA CERES sera rejetée.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de l’issue du litige, il est équitable de condamner la SASU CHAMP’AILLE, partie perdante au procès, à verser à la SCEA CERES la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SASU CHAMP’AILLE à verser à la SCEA CERES la somme de 55.238,82 euros au titre des factures n°22230075 et 22230074 dues et impayées et de l’indemnité forfaitaire au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE la SASU CHAMP’AILLE au paiement d’un intérêt de retard sur chacune de ces factures dues à compter de leurs dates d’échéance à un total égal à trois fois le taux d’intérêt légal ;
DEBOUTE la SCEA CERES de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE la SASU CHAMP’AILLE à verser à la SCEA CERES une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU CHAMP’AILLE aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le greffier, Le juge,
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