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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 13 févr. 2025, n° 23/01110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01110 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SLZ6
AFFAIRE : [C] [L] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur
Patrick LUMEAU, Assesseur du collège salarié
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et lors du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [C] [L], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Cyrielle BISSARO, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [Y] [O] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 12 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 13 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Février 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
A la suite d’une maladie professionnelle déclarée le 20 octobre 2020 (épicondylite du coude gauche) et reconnue par la Caisse primaire d’assurance maladie comme telle le 28 juillet 2022, madame [C] [L], conductrice de bus au sein de la société [3] s’est vue notifier par la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne le 11 avril 2023 l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 2 % pour les séquelles suivantes : « femme de 58 ans droitière présentant des douleurs au niveau de la face médiale du coude gauche ».
Le 3 mai 2023 madame [L] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie.
La commission médicale de recours amiable a confirmé la décision lors de sa séance du 13 septembre 2023.
Le 26 septembre 2023 madame[L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour contester le taux d’incapacité retenu, voir ordonner une consultation médicale à l’audience, et fixer un taux d’incidence professionnelle à 10 %.
La Caisse primaire d’assurance maladie conclut qu’il n’existait pas en l’espèce d’éléments de nature à remettre en cause l’avis du médecin conseil et des médecins de la commission médicale de recours amiable justifiant une consultation.
A l’audience le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée à un des médecins assermentés présent à l’audience.
Ce dernier a examiné le demandeur et conclu à « une épicondylite avec pour séquelles des douleurs régulières . Le taux d’IPP doit être fixé à 2 % »
Sur interrogation de l’avocat de la demanderesse il a indiqué que cela pouvait être qualifié d’épicondylite chronique mais qu’il ne savait pas s’il s’agissait d’une épicondylite récidivante.
Le demanderesse a invoqué une décision de la cour d’appel de Versailles disant ne pas y avoir de différence entre épicondylite chronique et récidivante et demandé un taux minimal de 10 % ainsi qu’un taux d’ incidence professionnelle de 10 %, ayant été en mi-temps thérapeutique et ayant perdu la possiblité d’évolution professionnelle . Elle sollicite également la condamnation de la Caisse à lui verser 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
La Caisse a demandé le mantien du taux médical indiqué et indiqué qu’il n’y avait pas d’incidence professionnelle puisque pas de perte de salaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS
Il ressort de l’avis de l’expert que le caractère récidivant de l’épicondylite n’est pas établi alors que le barême prévoit un taux de 5 à 10 % en cas d 'épicondylite récidivante.
Si ce barême n’a qu’un caractère indicatif, encore faut-il justifier d’élements particuliers pour l’écarter.
La demanderesse se prévaut d’une décision jurisprudentielle paraissant assimiler épicondylite chronique et épicondylite récidivante : dans l’espèce invoquée, le taux d’incapacité alloué par le médecin conseil était de 10 % dès le départ ce qui établit une situation médicale différente.
Par ailleurs le fait que la maladie concerne ou non le membre dominant n’est pas déterminant pour l’épicondylite.
En l’espèce soumise au tribunal l’avis du médecin expert désigné par le tribunal rejoint celui du médecin conseil et des médecins de la commission médicale de recours amiable sans que soient établis des éléments de nature à le remettre en question.
Cet avis sera donc confirmé.
En ce qui concerne l’incidence professionnelle, la demanderesse invoque le fait d’avoir dû reprendre le travail à mi-temps thérapeutique et n’allègue pas de perte de salaire.
Elle invoque le fait d’avoir perdu « une évolution de carrière » sans préciser ce que recouvre cette notion au moment de la consolidation soit au 4 avril 2023 ;
Sa demande ne peut non plus être acceptée sur ce point ainsi que la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les conclusions de l’expert seront annexées au présent jugement.
Elle devra supporter les éventuels dépens, les frais de consultation étant à la charge de la Caisse Nationale d’assurance maladie en application des dispositions des articles L142-11, R142-16-1 et R142-18-2 du code de sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article L 434- 2 du Code de sécurité sociale et du barême d’évaluation des incapacités ;
Vu le rapport du docteur [Z] ;
Dit le recours recevable et mal fondé ;
Dit que le taux d’incapacité permanente partielle relatif à la maladie professionnelle épicondylite du coude gauche pour madame [C] [L] devra être fixé à 2 % ;
Rejette le reste de sa demande ;
Condamne madame [L] aux éventuels dépens, les frais de consultation étant à la charge de la Caisse Nationale d’assurance maladie ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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