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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 29 janv. 2026, n° 25/04888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [U] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Karine ALTMANN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04888 – N° Portalis 352J-W-B7J-C735P
N° MINUTE :
JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 29 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A. L’OREAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E2070
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [W], domicilié : chez SAS F.T CONSEILS & EXPERTISES, [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 novembre 2025
JUGEMENT
jugement rédigé par Mme [S] [Y], auditrice de justice, sous le contrôle de Mme Laure Touchelay, juge des contentieux de la protection, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2026 par Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 29 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/04888 – N° Portalis 352J-W-B7J-C735P
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 avril 2022, M. [U] [W] a consenti à la société anonyme (SA) L’Oréal (ci-après la société L’Oréal), un bail soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, portant sur un logement meublé situé au [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 1350 euros.
Le 16 juillet 2023, un constat d’état des lieux de sortie a été établi.
Par courriers des 30 septembre, 13 octobre et 27 novembre 2023, la société L’Oréal a mis en demeure M. [U] [W] de lui restituer la somme de 2 700 euros au titre du dépôt de garantie.
N’ayant pas obtenu satisfaction, la SA L’Oréal a, par acte extra-judiciaire du 6 mai 2025, assigné M. [U] [W] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de le voir condamner à restituer le dépôt de garantie versé à la signature du bail.
À l’audience, la société L’Oréal sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance et par conséquent :
— la condamnation de M. [U] [W] à lui restituer la somme de 2 700 euros au titre du dépôt de garantie versée à la signature du bail ;
— la condamnation de M. [U] [W] à lui verser la somme de 2 700 euros au titre des intérêts de retard ;
— la condamnation de M. [U] [W] aux dépens ;
— la condamnation de M. [U] [W] à lui payer une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société L’Oréal soutient, au visa de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, qu’elle est bien fondée à solliciter la restitution du dépôt de garantie majoré des intérêts de retard, celui-ci n’ayant pas été reversé par le bailleur dans les délais légaux.
M. [U] [W], partie défenderesse assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, la lettre recommandée avec accusé de réception étant revenue avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
L’article 22 de la loi n°89462 du 6 juillet 1989 relatives aux baux d’habitation dispose que " le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite ; le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait tenu, au -lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées ".
L’alinéa 7 du même article précise : « à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile. ».
En l’espèce, il résulte du contrat de bail souscrit le 12 avril 2022 que la société L’Oréal a versé un dépôt de garantie d’un montant de 2 700 euros à M. [U] [W].
Il ressort des pièces versées aux débats que l’état des lieux de sortie a été effectué le 16 juillet 2023 et que M. [U] [W] n’a fourni aucune justification s’agissant des sommes dont la société L’Oréal pourrait être tenue.
M. [U] [W] était ainsi tenu de restituer le dépôt de garantie à la société L’Oréal au plus tard deux mois après la remise des clefs, soit le 17 septembre 2023.
M. [U] [W] n’ayant à ce jour pas restitué le dépôt de garantie à la société L’Oréal, il sera condamné à la restitution de cette somme.
Le dépôt de garantie n’ayant pas été restitué dans les délais prévus, la SA L’Oréal est en outre bien fondée à se prévaloir de la majoration de 10% du loyer mensuel prévue par le texte précité.
Entre le 17 septembre 2023 et le présent jugement, 26 mois se sont écoulés soit 135 x 26 mois = 3 510 euros.
La société L’Oréal limite cependant sa demande à la somme de 2700 euros, de sorte qu’il y sera intégralement fait droit.
En conséquence, M. [U] [W] sera condamné à payer à la société L’Oréal la somme de 2700 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ainsi que la somme de 2 700 euros au titre de la majoration de retard.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [U] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [U] [W], condamné aux dépens, devra payer à la société L’Oréal au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Etant de droit, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne M. [U] [W] à restituer à la SA L’Oréal la somme de 2 700 euros au titre du dépôt de garantie ;
Condamne M. [U] [W] à verser à la SA L’Oréal la somme de 2 700 euros au titre de la majoration de retard ;
Condamne M. [U] [W] aux dépens ;
Condamne M. [U] [W] à payer à la SA L’Oréal la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, La juge des contentieux
de la protection,
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